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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Nicolas Perrigault et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Lucien FENIELLO, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 26 juin 2020 (taxation d'office et prononcé d'amendes, période fiscale 2018) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ exerce une activité en tant que conseiller et responsable dans le domaine des assurances (agent principal) pour le compte de la société B.________. Il est domicilié à ******** (VD).
B. a) Le 23 juillet 2019, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une sommation l'invitant à déposer sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2018 dans un délai de 30 jours et l'avertissant qu'à ce défaut, ses revenus et sa fortune imposables seraient évalués d'office.
L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
b) Par "décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende" du 21 octobre 2019, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (l'OID ou l'office), procédant à une évaluation d'office, a arrêté le revenu imposable de A.________ à 328'700 fr. au taux de 232'300 fr. en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) respectivement 334'100 fr. au taux de 334'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et sa fortune imposable à 31'000 fr. au taux de 118'000 fr. pour la période fiscale 2018. Il a par ailleurs prononcé des amendes de 1'500 fr. en matière d'impôt cantonal et de 750 fr. en matière d'IFD. Il était précisé, dans les voies de droit, qu'une réclamation pouvait être déposée contre cette décision uniquement pour le motif qu'elle était manifestement inexacte et que la réclamation devait être motivée et indiquer les moyens de preuve, à défaut de quoi elle serait déclarée irrecevable.
c) A.________ a contesté cette décision par courrier du 15 novembre 2019, indiquant ce qui suit (reproduit tel quel):
"Par la présente, je contexte la décision de taxation 2018 et d'annulée toute amande à ce sujet.
En effet comme le savez, les taxations de 2017 et 2017 sont aussi en réclamation et attend de pars des autorités de Lausanne, des nouvelles à ce sujet.
Merci de bien vouloir transmettre, cette réclamation à Lausanne si vous le juger nécessaire ou m'indiquer la marche à suivre."
Accusant réception de cette réclamation par courrier du 27 novembre 2019, l'OID a rappelé que, s'agissant de la contestation d'une taxation d'office, la réclamation devait être motivée et indiquer les moyens de preuves, et imparti un délai de 20 jours à l'intéressé pour lui transmettre sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2018 ainsi que les pièces justificatives utiles.
A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
d) Le 9 janvier 2020, l'OID a adressé à A.________ une "nouvelle détermination des éléments imposables" reprenant les éléments imposables retenus dans sa décision du 21 octobre 2019. Il a relevé que, "en l'absence de motivation suffisante et de moyens de preuves concluants", la réclamation était irrecevable, et invité l'intéressé à lui faire part de ses observations dûment motivées dans un délai de 30 jours en cas de maintien de sa réclamation.
L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti. Son dossier a été transmis à l'ACI comme objet de sa compétence.
e) Par courrier électronique du 9 juin 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2018 ainsi qu'un "fichier des frais".
f) Par décision sur réclamation du 26 juin 2020, l'ACI déclaré la réclamation irrecevable pour défaut de motivation.
C. a) A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 29 juillet 2020, concluant à son annulation avec pour suite principalement que le dossier de la cause était renvoyé à l'ACI pour nouvelle décision de taxation dans le sens des considérants, et subsidiairement que la cour de céans procède elle-même à cette nouvelle taxation en tenant compte de tous les éléments de faits et de preuves contenus dans le recours. Il a exposé qu'il était "en discussion" avec les autorités fiscales s'agissant de la taxation des périodes fiscales 2016 et 2017, mentionnant notamment dans ce cadre un entretien du 6 février 2020 avec l'ACI. Cela étant, il a en substance fait valoir qu'il "s'attendait à avoir un rendez-vous pour discuter de l'entier de sa situation fiscale et non seulement pour l'année 2018" et qu'en rendant une décision pour la période fiscale 2018 dans ce contexte, l'autorité fiscale l'avait pris "par surprise"; il ne pouvait en outre pas s'imaginer "être taxé d'office sur l'année 2018 - soit une taxation qui se bas[ait] en partie sur l'année précédente - alors même qu'il ne l'était pas encore pour 2016 et 2017". Estimant par ailleurs que la décision de taxation d'office présentait un défaut de motivation, il s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi. Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 28 octobre 2020. S'agissant en particulier de l'entretien du 6 février 2020 évoqué par le recourant, elle a indiqué que la procédure en lien avec la période fiscale 2018 avait été "brièvement mentionnée" à cette occasion mais qu' "aucune assurance n'avait été donnée et aucun engagement n'avait été pris en ce qui la concernait dès lors qu'elle était encore en traitement auprès de l'OID". Elle a contesté pour le reste les griefs avancés par l'intéressé, et estimé pour le surplus que le revenu imposable déterminé d'office par l'OID avait permis d'aboutir à une taxation "objectivement défendable".
Le recourant a repris ses griefs et confirmé les conclusions de son recours par écriture du 25 janvier 2021. Il a en outre reproché à l'autorité intimée, en particulier, de n'avoir pas procédé à une "évaluation raisonnable des charges et frais déductibles".
b) Invitée par le tribunal à produire le procès-verbal ou autre compte-rendu établi à l'occasion de la rencontre du 6 février 2020, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 2 mars 2021 qu'aucun procès-verbal n'avait alors été établi. Elle a produit copie des courriers qu'elle avait adressés les 20 novembre et 17 décembre 2019 au recourant en vue de la fixation de la date de cet entretien.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2. Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).
3. a) Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
La teneur des art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la seule réserve que la 2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne reprend pas l'indication "le cas échéant"); ces dispositions posent ainsi les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation d'office que le droit fédéral (cf. TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 6.2).
b) Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in fine et les références). La recevabilité de la réclamation respectivement l'examen de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la démonstration - qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement inexact (cf. TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve de l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation (TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références).
Lorsque l'autorité qui doit statuer sur la réclamation n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, faute de motivation suffisante, l'autorité de recours doit uniquement examiner si c'est à bon droit que celle-ci a prononcé une décision d'irrecevabilité. Si tel est le cas, l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine; TF 2C_544/2018 précité, consid. 4.1.2 et les références).
c) En l'espèce, à la suite de l'OID, l'autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour défaut de motivation. Le litige porte ainsi sur la recevabilité de la réclamation; les griefs du recourant en tant qu'ils portent sur le caractère manifestement inexact de la décision de taxation d'office du 21 octobre 2019 ou encore le défaut de motivation de cette décision ne pourraient être examinés, le cas échéant - par économie de procédure -, que dans l'hypothèse où la réclamation serait recevable.
C'est en outre le lieu de relever d'emblée que le recourant ne conteste pas qu'il a été dûment averti des exigences formelles relatives à la réclamation à l'encontre d'une taxation d'office et des conséquences de son manque de collaboration, qui étaient expressément indiquées dans les voies de droit de la décision de taxation d'office elle-même - et qui lui ont encore été rappelées dans le courrier de l'OID du 27 novembre 2019 (cf. à ce propos TF 2C_44/2007 précité, consid. 5.2). L'intéressé se plaint toutefois d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi.
4. a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références); les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_803/2019 du 26 février 2020 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.1).
Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 2C_439/2019 du 16 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). En droit vaudois, l'art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (cf. ég. art. 34 LPA-VD en lien avec la participation à l'administration de preuves et art. 35 et 36 LPA-VD en lien avec la consultation du dossier).
b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
Le principe de la bonne foi régit également les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.), de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée dans ce cadre, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (ATF 142 II 182 consid. 2.2.2, 131 II 627 consid. 6.1 in fine et les références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1). Ainsi le contribuable ne peut-il bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (TF 2C_603/2012 et 2C_604/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4, 2C_382/2007 du 23 novembre 2007 et les références; cf. ég. CDAP FI.2018.0110 du 2 avril 2019 consid. 6a/bb, relevant, en référence à Noël / Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2e éd., Bâle 2017 - Yersin/Aubry Girardin, Remarques préliminaires N 77, que cette limitation n'a pas une grande conséquence en pratique "car ce n'est que si les conditions précitées sont clairement remplies que le contribuable pourra valablement se prévaloir du principe de la confiance à l'égard des autorités fiscales").
c) En l'espèce, rappelant que des discussions étaient encore en cours s'agissant de la taxation pour les périodes fiscales 2016 et 2017 le concernant, le recourant soutient en substance qu'il "s'attendait légitimement et de bonne foi à ce qu'il soit convoqué à nouveau auprès des autorités fiscales afin de donner toutes les justifications utiles" respectivement qu'il "s'attendait à avoir un rendez-vous pour discuter de l'entier de sa situation fiscale et non seulement pour l'année 2018"; il fait valoir qu'il ne pouvait pas s'attendre à être taxé d'office pour la période fiscale 2018 alors même qu'il n'avait pas encore été taxé pour les deux périodes fiscales antérieures. Il apparaît que ses griefs en lien avec la violation de son droit d'être entendu et la violation du principe de la bonne foi sont ainsi directement liés: s'il n'a pas déposé sa déclaration pour la période fiscale 2018 ni, par la suite, motivé de façon circonstanciée et avec indication des moyens de preuve sa réclamation contre la décision de taxation d'office litigieuse, c'est qu'il pouvait légitimement s'attendre, à son sens, à être convoqué afin que sa situation fiscale soit appréhendée et discutée dans son ensemble; en rendant une décision de taxation d'office puis en déclarant sa réclamation contre cette décision irrecevable pour défaut de motivation, les autorités fiscales auraient adopté un comportement contradictoire, trompant ses attentes légitimes, et de ce chef violé son droit d'être entendu - qu'il pensait pouvoir exercer ultérieurement, dans le cadre de la discussion quant à sa situation fiscale dans son ensemble.
Il s'impose de constater que de tels griefs ne résistent pas à l'examen.
En premier lieu et d'une façon générale, le recourant ne peut tirer aucun argument sous l'angle de la protection de sa bonne foi du seul fait que les périodes fiscales antérieures n'avaient pas encore fait l'objet de décisions de taxation en force et exécutoires. En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée (TF 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.5.1 [publication ATF prévue], 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 6; CDAP FI.2020.0099 du 16 février 2021 consid. 3c/cc et les références); les taxations pour des périodes fiscales consécutives sont ainsi indépendantes l'une de l'autre. Cette remarque conserve toute sa pertinence en cas de taxation d'office, quoi que semble en penser le recourant; en tant que telle, la seule absence de décision de taxation en force et exécutoire pour la ou les période(s) fiscale(s) antérieure(s) n'empêche pas l'autorité de taxation de procéder à une appréciation consciencieuse de la situation du contribuable concerné, conformément aux exigences légales prévues en la matière (cf. art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 LHID et 180 al. 2 LI).
Cela étant, le recourant ne pouvait à l'évidence se dispenser de déposer sa déclaration pour la période fiscale 2018 en temps utile pour le seul motif que des discussions étaient en cours s'agissant de la taxation pour les deux périodes fiscales précédentes; les autorités fiscales ne lui ont jamais donné aucune indication dans ce sens ni n'ont laissé entendre par leur comportement que tel aurait été le cas - l'ACI l'ayant bien plutôt sommé de s'exécuter par courrier du 23 juillet 2019. L'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti dans ce dernier courrier, c'est ainsi à bon droit que l'OID a procédé à une taxation d'office par décision du 21 octobre 2019.
Dans sa réclamation contre cette décision, le recourant s'est certes référé aux "taxations de 2017 et 2017" (sic!) qui étaient "aussi en réclamation", évoquant la possibilité d'une transmission de sa réclamation "à Lausanne" (soit auprès de l'ACI, qui traitait alors ses réclamations contre les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2016 et 2017) et requérant que lui soit le cas échéant indiquée la "marche à suivre" (cf. let. B/c supra). Dans son courrier du 27 novembre 2019 accusant réception de cette réclamation, l'OID n'a toutefois aucunement indiqué ou laissé entendre de quelque façon que ce soit que sa situation fiscale serait effectivement discutée dans son ensemble, par hypothèse auprès de l'ACI; cet office a bien plutôt rappelé à l'intéressé les exigences de motivation en la matière et lui a imparti un délai de 20 jours pour y satisfaire - lui donnant ainsi la possibilité de compléter sa réclamation, alors qu'il aurait pu la déclarer d'emblée irrecevable pour défaut de motivation (cf. TF 2C_334/2018 précité, consid. 6.2). Le recourant n'ayant pas réagi en temps utile, l'OID a considéré que sa réclamation était irrecevable pour défaut de motivation dans sa "nouvelle détermination des éléments imposables" du 9 janvier 2020, invitant l'intéressé à lui faire part dans un délai de 30 jours de ses observations dûment motivées en cas de maintien de sa réclamation - délai dans lequel le recourant n'a une fois de plus pas réagi.
Le tribunal ne voit pour le reste aucun élément de nature à établir les prétendues attentes légitimes dont le recourant se prévaut dans le cadre de la procédure en cours devant l'ACI en lien avec les périodes fiscales 2016 et 2017. Dans son recours, l'intéressé indique à ce propos qu'après qu'il a reçu la "nouvelle détermination des éléments imposables" du 9 janvier 2020, il a immédiatement mandaté son conseil "qui, toujours dans la perspective de résoudre toutes les questions ouvertes, s'est adressé à l'autorité cantonale afin de se rendre à un rendez-vous fixé d'un commun accord au 6 février 2020". Les courriers des 20 novembre et 17 décembre 2019 en vue de la fixation de la date de cet entretien produits par l'autorité intimée à l'appui de son écriture du 2 mars 2021 portent toutefois tous deux en en-tête l'indication "Réclamations contre les taxations d'office des années 2016 et 2017" et ne font aucune mention de la période fiscale 2018; quant à l'échange de courriers électroniques produit par le recourant à l'appui de ses allégations, il n'y est pas davantage fait référence à la période fiscale 2018 - ces échanges ne portant bien plutôt que sur la seule question du déplacement de la date de l'entretien en cause. Une telle intervention du conseil du recourant afin que "toutes les questions ouvertes" (y compris en lien avec la période fiscale 2018) soient résolues à cette occasion aurait au demeurant et quoi qu'il en soit été tardive puisque le délai de 20 jours imparti 27 le novembre 2019 par l'OID pour compléter sa réclamation était d'ores et déjà échu. S'agissant enfin de la teneur des propos échangés lors de cet entretien, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les allégations de l'autorité intimée selon lesquelles si la période fiscale 2018 a été "brièvement mentionnée" à cette occasion, aucune assurance n'a été donnée au recourant à ce propos - ce qui paraît d'autant plus vraisemblable que la procédure en lien avec cette dernière période fiscale était alors encore en cours devant l'OID. Le recourant laisse entendre que l'autorité intimée lui aurait alors demandé de transmettre sa déclaration pour la période fiscale 2018 (ainsi indique-t-il dans son recours avoir le 9 juin 2020 "transmis la déclaration 2018 afin de satisfaire à la demande des autorités fiscales […] réitérée lors du rendez-vous au mois de février"). Il n'apporte toutefois aucune preuve de ses allégations sur ce point - on ne voit au demeurant pas ce qui aurait justifié que l'autorité intimée lui impartisse en connaissance de cause un nouveau délai pour produire cette pièce dans les circonstances du cas d'espèce, alors même que la procédure était encore en cours devant l'OID et que le délai imparti par cet office pour compléter la motivation de sa réclamation était d'ores et déjà échu comme on l'a déjà vu; il appartient quoi qu'il en soit à l'intéressé de supporter les conséquences de cette absence de preuve (art. 8 CC; cf. pour comparaison CDAP FI.2018.0095 du 5 juin 2019 consid. 4c/aa). Il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait par la suite attendu une prise de contact de la part des autorités fiscales "comme cela avait été convenu afin de s'entretenir concernant les trois années fiscales litigieuses", qui ne trouvent aucun fondement dans les pièces au dossier.
d) En définitive, il apparaît ainsi que le droit d'être entendu du recourant n'a aucunement été violé; l'intéressé a en particulier été dûment sommé de déposer sa déclaration pour la période fiscale 2018 et s'est vu offrir la possibilité de compléter la motivation de sa réclamation. Il lui aurait appartenu de s'exécuter dans les délais respectifs qui lui ont été impartis; aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il aurait légitimement pu considérer qu'il pouvait se dispenser de respecter ces délais, au vu des déclarations respectivement du comportement de l'OID et/ou de l'ACI.
En tant que l'autorité intimée a confirmé que la réclamation contre la décision de taxation d'office pour la période fiscale 2018 était irrecevable pour défaut de motivation, la décision sur réclamation attaquée ne prête en conséquence par le flanc à la critique - sans qu’il soit nécessaire de faire droit aux offres de preuve évoquées par le recourant dans son recours (notamment son audition personnelle), dont il apparaît d’emblée, par appréciation anticipée, qu’elles ne seraient pas de nature à remettre en cause la conviction que le tribunal s’est forgée sur la base des pièces au dossier (cf. art. 28 al. 2 et 34 LPA-VD; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_498/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant concernant la taxation d'office elle-même; admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les exigences formelles prévues par la loi, dès lors qu'il suffirait au contribuable ayant négligé de remplir ses propres obligations de réparer les conséquences prévues par la loi dans le cadre de la procédure de recours (cf. TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.3 et la référence; CDAP FI.2018.0053 du 1er mai 2019 consid. 4c).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 26 juin 2020 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.