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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marc-Etienne Pache et |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Commission permanente de recours en matière d'impôts de Bussigny, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bussigny |
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Objet |
Taxe communale ordures |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission permanente de recours en matière d'impôts de Bussigny du 16 juin 2020 (taxe déchets forfaitaire entreprises 2019) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant) exploite à ******** un cabinet de massage sous la raison de commerce individuelle "B.________".
Par décision du 1er mai 2019, les Services des travaux et infrastructures, Gestion des déchets, de la Commune de Bussigny ont facturé à l’entreprise individuelle du recourant un montant de 200 fr. à titre de taxe forfaitaire pour la gestion des déchets pour l’année 2019.
Par recours daté du 19 mai 2019, parvenu à la Commission permanente de recours en matière d’impôts de Bussigny (ci-après: la Commission) le 29 mai suivant, le recourant a contesté cette décision. Il faisait valoir que son entreprise individuelle se trouvait à la même adresse que son domicile privé, où les trois membres de sa famille payaient déjà des taxes de gestion des déchets à titre individuel, et que son activité professionnelle indépendante ne générait aucun déchet supplémentaire. Il disait dès lors ne pas comprendre pourquoi il devrait encore s’acquitter d’une taxe forfaitaire supplémentaire.
Par lettre du 31 juillet 2019, la Bourse communale a indiqué au recourant les bases légales applicables et lui a expliqué que la taxe de base forfaitaire était une taxe de mise à disposition due indépendamment de toute production effective de déchets, raison pour laquelle toutes les entreprises ou activités lucratives indépendantes sises sur le territoire communal y étaient soumises en sus de la taxe par habitant, quels que soient leur envergure, leur chiffre d’affaires ou le volume réel de leurs déchets. Elle ajoutait que le montant appliqué était identique à l’ensemble des entreprises, sans distinction de type ou de taille. Elle invitait dès lors le recourant à lui faire savoir s’il maintenait ou non son recours.
Le recourant a répondu, par courriel du 19 septembre 2019, qu’il ne trouvait "pas normal" de devoir assumer une telle taxe à ce tarif, en plus de la taxe annuelle par habitant et des sacs poubelle taxés. Il estimait qu’il n’appartenait pas aux entreprises ou aux indépendants de Bussigny de devoir supporter à eux seuls ces frais, qui devaient à son sens être répartis entre l’ensemble des contribuables de la commune, conformément au principe du pollueur-payeur. Aussi déclarait-il maintenir son recours "dans l’attente d’une solution équitable". Était joint à son courriel un article de presse locale du 19 septembre 2019, mentionnant notamment que la commune recensait à ce jour 720 entreprises actives et plus de 6'000 emplois sur son territoire.
A réception du dossier, la Commission a entendu le recourant le 15 octobre 2019. Aucun procès-verbal d’audition ne figure au dossier.
Par décision du 16 juin 2020, la Commission a rejeté le recours, au motif qu’il s’agissait d’une taxe de mise à disposition due même en l’absence de production de déchets et même si l’activité professionnelle indépendante était exercée au domicile privé du recourant.
B. Par acte du 11 juillet 2020, adressé à la Commission et acheminé par cette autorité à la Cour de céans comme objet de sa compétence, le recourant s’est pourvu derechef contre la décision de taxation du 1er mai 2019. Il considère qu’une taxe de 200 fr. n’est pas équitable, dès lors qu’il est le seul employé de son entreprise et que des structures beaucoup plus importantes que la sienne paient la même chose alors qu’elles génèrent bien plus de déchets. Il précise ainsi qu’il ne refuse pas de payer la taxe en question, mais qu’elle devrait être adaptée à la taille de l’entreprise, la méthode de répartition lui paraissant inéquitable et contraire au principe du pollueur-payeur. Dans une lettre spontanée du 31 août 2020, il rappelle encore succinctement la chronologie des faits et répète que la taxe litigieuse devrait être "répartie équitablement selon l’envergure de l’entreprise et les habitants de la Commune de Bussigny".
Dans sa réponse du 3 septembre 2020, la Commission conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision attaquée et à la jurisprudence. Pour sa part, la municipalité a produit son dossier sans prendre de conclusions.
En réplique du 21 septembre 2020, le recourant étaye sa position et demande à la commune de revoir le barème de la taxe forfaitaire litigieuse, "afin qu’elle soit la plus équitable possible pour tous les petits indépendants".
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la taxe forfaitaire communale en matière d'élimination des déchets mise à la charge de l’entreprise individuelle du recourant pour l’année 2019.
3. a) L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), intitulé "principe de causalité" (dit aussi principe du "pollueur-payeur"), commande que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l'art. 32a LPE, qui constitue une disposition cadre posant uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets, prévoit à son al. 1 que les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Les cantons – de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée – disposent ainsi d'une grande liberté dans la mise en œuvre des principes généraux relatifs au financement des installations de gestion des déchets, qu'ils doivent concrétiser dans leur législation (cf. ATF 141 II 113 consid. 5.5.1; 138 II 111 consid. 5.3.4; TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5.1; CDAP FI.2019.0019 du 27 février 2020 consid. 2a et les références).
Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante desdites quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition). Une telle taxe constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective. Sous cet angle, la jurisprudence a jugé que le fait de percevoir, auprès d'une entreprise gérant elle-même ses déchets et ne mettant ainsi pas à contribution le service public communal de gestion des déchets en raison de sa structure et de son organisation, une taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits était conforme au droit fédéral et cantonal (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid. 6.1; TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5.2; CDAP FI.2019.0019 du 27 février 2020 consid. 2a et les références).
b) Dans le canton de Vaud, les principes de l'art. 32a LPE ont été concrétisés par la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11). Conformément à l'art. 11 al. 1 LGD, les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné. Selon l’art. 30a LGD, elles financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes (al. 1). Le 40% de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets urbains (al. 2).
Se fondant sur ces dispositions, le Conseil communal de Bussigny a adopté, le 20 septembre 2012, le Règlement communal sur la gestion des déchets, qui a été approuvé par le département compétent le 1er novembre 2012. L'art. 12 let. B al. 1 du règlement communal, sur lequel repose la décision de taxation litigieuse, prévoit des taxes forfaitaires maximales de 120 fr. par an par habitant de plus de 18 ans, respectivement de 300 fr. par an par entreprise, TVA comprise. En vertu de l’art. 11 al. 3 du règlement communal, jusqu’à concurrence de ces maxima, la municipalité est compétente pour adapter le montant de la taxe à l’évolution des coûts effectifs tels qu’ils ressortent de la comptabilité communale.
Aussi la municipalité de Bussigny a-t-elle adopté, le 25 juin 2012, une "Directive concernant le calcul et l’encaissement de la taxe forfaitaire ainsi que la taxation des entreprises" (Annexe 1 du règlement communal). Cette directive prévoit que les petites entreprises, dont les déchets produits sont équivalents à ceux d’une famille, sont soumises à la "taxe forfaitaire entreprise" et devront éliminer leurs déchets dans des sacs taxés (let. b). Les autres entreprises, également soumises à la "taxe forfaitaire entreprise", feront éliminer leurs déchets par une entreprise spécialisée (let. c). Dans les deux cas, cette taxe, facturée au début de l’année, est due pour l’année entière, même en cas de déménagement ou de cession d’activité (let. b et c). La directive fixe en outre le montant de la taxe forfaitaire individuelle à 85 fr. et le montant de la taxe entreprise à 200 fr. au 1er janvier 2013.
4. a) En l’espèce, le recourant trouve que les frais de gestion des déchets devraient être mieux répartis entre l’ensemble des contribuables de la commune (soit quelque 10'000 habitants et 720 entreprises selon ses sources) et tenir compte de la taille de l’entreprise. Il fait valoir à cet égard qu’il travaille comme indépendant à son domicile privé et qu’il génère donc bien moins de déchets qu’une société de plus grande envergure, pourtant soumise à la même taxe forfaitaire. Il y voit une violation du principe de la causalité (ou du pollueur-payeur) et, implicitement, du principe de l’égalité de traitement.
Comme déjà indiqué précédemment, la jurisprudence considère qu’il est admissible de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base, aussi nommée taxe de mise à disposition (cf. consid. 3a supra). Le Tribunal fédéral a du reste rappelé très récemment que les communes bénéficient d'une grande liberté dans l'aménagement des taxes relatives au financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets, et que la taxe de base était destinée à couvrir des coûts fixes survenant indépendamment de toute utilisation effective des infrastructures de traitement de déchets, de sorte qu'un certain schématisme dans sa détermination était de mise (cf. TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 6.4). Il a ainsi jugé que même des sociétés "boîte aux lettres", qui n’exerçaient pas d’activité effective sur le territoire communal, étaient assujetties à la taxe de base (op. cit. consid. 6.3). Enfin, il a confirmé que les règlements sur la gestion des déchets des communes du Mont-sur-Lausanne (TF 2C_858/2014 du 17 février 2015) et de Buchillon (TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020), similaires à celui de Bussigny qui nous occupe, étaient conformes aux principes de la légalité et de la causalité.
Dans ces conditions, le fait que la Commune de Bussigny ait choisi de soumettre systématiquement toutes les entreprises sises sur son territoire au paiement de la taxe de mise à disposition de ses infrastructures de traitement des déchets, indépendamment de l'utilisation effective de ces dernières, reste conforme au droit supérieur. Le recourant reconnaît d’ailleurs lui-même que son entreprise individuelle génère quelques déchets de bureau, notamment des papiers, qu’il débarrasse avec ceux du ménage et qui devront donc être éliminés par le service public communal. L’assujettissement à une "taxe entreprise" en sus de la taxe par habitant et de la taxe au sac n’est donc pas contraire au principe de causalité.
b) Quoi qu’en pense le recourant, pareil système n’induit pas non plus une violation du principe de l’égalité de traitement.
Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références). S'agissant des contributions, le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par l'art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible, à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5; 133 II 305 consid. 5.1; TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 consid. 7.1; 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 et les références).
Dans la mesure où le Règlement communal de Bussigny institue une taxe forfaitaire de base pour toutes les entreprises de la commune, sans exception ou condition et indépendamment de l'utilisation effective des infrastructures liées à la gestion des déchets, il n’induit pas d’inégalité de traitement prohibée par les art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. La directive municipale impose du reste aux entreprises plus importantes d’éliminer leurs déchets par une société spécialisée, tout en restant soumises à la "taxe forfaitaire entreprise" (let. c), les obligeant ainsi à assumer des frais dont les petites entreprises sont pour leur part exonérées.
c) Enfin, la taxe uniforme modique de 200 fr. par année et par entreprise est admissible également sous l'angle du principe de l'équivalence (cf. notamment sur cette notion TF 2C_754/2019 du 2 avril 2020 consid. 5.1) et reste dans le champ du large pouvoir d’appréciation de la commune, si bien qu’elle n’est pas davantage critiquable sous cet angle.
5. Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 200 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission permanente de recours en matière d’impôts de Bussigny du 16 juin 2020 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.