TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge suppléant et M. Nicolas Perrigault, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Taxe d'exemption,

  

Autorité concernée

 

AFC Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir,

  

 

Objet

taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 30 septembre 2020 (exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir des années 2020 et suivantes)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, né le ******** 1994, fut déclaré inapte au service militaire le 22 juillet 2014, lors de son recrutement. Il fut par décision du même jour considéré comme apte à la protection civile. L’intéressé fut astreint au service de protection civile depuis lors. Il effectua ainsi plusieurs périodes de service de protection civile : 14 jours en 2016, 2 jours en 2017, 2 jours en 2018, 6 jours en 2019 et 7 jours en 2020. Il fut infecté par le COVID-19 lors de son service de protection civile lors de la première quinzaine d’avril 2020.

B.                          Par courrier du 14 avril 2020, la Dr B.________ à ******** annonça l’infection virale précitée à l’assurance militaire, qui par réponse du 15 mai 2020 confirma la prise en charge du cas et l’ouverture du droit aux prestations.

C.                          En date du 15 août 2020, l’intéressé déménagea dans le canton de Vaud, à son adresse actuelle. Par correspondance non datée, reçue le 7 septembre 2020 par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM ou l'autorité intimée), l’intéressé requit son exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les périodes 2020 à 2023. Par décision du 7 septembre 2020, le SSCM rejeta la demande d’exonération. L’intéressé fit réclamation contre cette décision par correspondance non datée, reçue le 29 septembre 2020 par le SSCM. Ce dernier maintint sa position dans une décision sur réclamation datée du 30 septembre 2020.

D.                          Par recours reçu par la Cour de céans le 21 octobre 2020, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré cette décision par devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP).

S’adressant spontanément et directement au recourant, l’autorité précédente lui a notifié le 30 octobre 2020 ce qu’elle a qualifié de nouvelle décision sur réclamation. Le recourant a en date du 2 novembre 2020 déclaré faire recours contre cette nouvelle décision sur réclamation.

En cours d'instruction, le SSCM, ainsi que l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (autorité concernée), ont proposé le rejet du recours, respectivement par correspondances du 11 novembre et du 9 décembre 2020.

Par avis du 7 juillet 2021, le Tribunal a interpellé les autorités intimée et concernée sur la portée de l’arrêt de la Cour EDH du 12 janvier 2021 (Ryser c. Suisse, Requête 23040/13). Les autorités précitées se sont déterminées par courriers des 21 et 27 juillet 2021, respectivement. Bien qu'invité à répliquer le recourant s'en est abstenu.

E.                          La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de trente jours prévu par la loi, le recours est intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.                           L’autorité intimée a notifié au recourant, après le dépôt du recours, une nouvelle décision sur réclamation différant de la décision attaquée uniquement sur les motifs et maintenant inchangé son dispositif. En raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), l’autorité intimée n’avait plus la libre disposition du litige depuis le moment du dépôt du recours. Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, disposition intitulée "Nouvel examen", en lieu et place de ses déterminations, l'autorité peut cependant rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1); l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette règle de "révision pendente lite" a pour effet de tempérer le principe de l'effet dévolutif du recours. Une telle exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et change son «fusil d’épaule», plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232/233; TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3; 2C_267/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.2; cf. ég. Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43s.; voir encore récemment les arrêts CDAP MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 2a et MPU.2020.0006 du 1er octobre 2020 consid. 2a/aa). Dans l’hypothèse où la décision pendente lite ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, le Tribunal doit entrer en matière sur le recours sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif. L’objet de la procédure reste la première décision et la nouvelle décision est considérée comme étant attaquée conjointement (cf. arrêt du TF 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2 ; cf. Andrea Pleiderer, in: Bernhard Wald-mann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, VwVG, 2e éd. 2016, art. 58 n°46). Cela étant, une nouvelle décision au sens du titre marginal de l'art. 83 LPA-VD implique forcément une modification du dispositif de la décision attaquée. Dite modification interviendra en faveur du recourant. En outre, un simple changement de la motivation de la décision par l'autorité émettrice dans le cadre de l'instruction ne suffit pas à remplacer la décision contestée (cf. par analogie ATAF 2007/29 consid. 4.3).

                   En l’espèce, l’autorité intimée ne saurait être considérée comme ayant fait application de cette possibilité, puisqu’elle n’a pas procédé « à l’avantage du recourant ». Elle a en réalité maintenu sa position en changeant son argumentation, spécialement en corrigeant – elle invoque une erreur de plume – les motifs pour lesquels le recours devait être rejeté, confirmant au final intégralement son refus de l’exonération. Elle a ainsi maintenu inchangé le dispositif de sa décision sur réclamation, refusant l’exonération de la taxe. Il ne saurait ainsi s’agir d’un cas d’application de l’art. 83 LPA-VD précité et le SSCM n’était donc pas (plus) compétent pour rendre une nouvelle décision sur réclamation. Il résulte de ce qui précède que c’est bien la décision (initiale) sur réclamation du 30 septembre 2020 qui fait l’objet du recours, les indications contenues dans la « nouvelle » décision sur réclamation du 30 octobre 2020 étant prises en considération en tant que déterminations de l’autorité précédente (cf. TF 9C_809/2012 précité consid. 3.2).

3.                           S’agissant de la compétence à raison du lieu, il y a lieu de relever que le recourant a déménagé du canton de Genève dans le canton de Vaud en cours de période fiscale 2020. Conformément à l’art. 23 LTEO, le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l’assujetti est, au 31 décembre de l’année d’assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié, de telle sorte que la compétence du canton de Vaud, respectivement de la Cour de céans, est donnée en l’espèce.

4.                           Le recourant conteste le refus par le SSCM de l’exonérer de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, alors même qu’il a été infecté par le COVID-19 lorsqu’il se trouvait au service de la protection civile durant le mois d’avril 2020. L’autorité intimée, se référant au texte de la LTEO, refuse l’exonération dès lors que l’inaptitude du recourant ne s’est pas produite lors d’un service militaire ou d’un service civil.

     a) Aux termes de l’art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe; celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). Ce principe est rappelé à l’art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ; Louise Bonadio, Taxe militaire : les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, Novità fiscali, N° 7/2021, p. 375). De la sorte, on entend également procéder à une certaine compensation de l'inégalité de traitement entre les hommes astreints au service militaire et ceux qui en sont libérés. Il est dans ce cadre aussi question d'établir une égalité de sacrifices (cf. Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s. ch. 122 et 123.1). Selon la jurisprudence, les hommes déclarés inaptes au service ne sont pas incorporés dans une formation de l’armée, pas plus qu’ils ne peuvent accomplir un service civil (ATF 108 Ib 115 consid. 2; cf. aussi art. 1 et 2 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]). Ils sont dès lors astreints au paiement de la taxe d'exemption. Tel a ainsi été le cas du recourant, dès lors qu’il a été déclaré inapte au service militaire, jusqu’à ce jour.

     b) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive aux art. 4 et 4a LTEO. Ces conditions doivent être interprétées de façon restrictive (Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 85; voir ég. CDAP FI.2020.0100 du 18 décembre 2020 consid. 4c; FI.2015.0122 du 13 novembre 2015 consid. 3c; FI.2014.0137 du 3 juillet 2015 et FI.2012.0020 du 13 juillet 2012). Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, est exonéré de la taxe d'exemption de l'obligation de servir celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé. Cette disposition était initialement précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (RO 1972 6 et les modifications ultérieures; abrogé avec effet au 31 décembre 1995), repris presque textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO; RS 661.1), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61; voir aussi arrêt du TA FI.2000.0023 du 28 novembre 2000 consid. 1a).

     Contrairement aux cas prévus à l'art. 4 al. 1 let. a-ater LTEO, l'exonération de l'art. 4 al. 1 let. b LTEO n'est pas subordonnée à l'existence d'une atteinte significative, mais à l'existence d'une atteinte à la santé (arrêt du TF 2C_226/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3). Toutefois, pour qu'une exemption soit accordée, la cause de l’inaptitude doit être le service militaire ou civil et doit entraîner une incapacité temporaire ou permanente de service. Contrairement aux causes d'exonération prévues par l'art. 4 al. 1 let. a-ater LTEO, qui ont un but différent (ATF 124 II 241 consid. 4), les causes d'exonération en question reposent sur l'idée que le dommage subi constitue un sacrifice qui compense déjà le fait que l'on n'est plus tenu d'accomplir ses devoirs (arrêt du TF 2A.64/1999 du 2 mai 2000 consid. 1b; Fritz Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, Archives 44 p. 224 ss; Peter Rudolf Walti, op. cit., p. 88 ss).

     La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).

5.                           a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été infecté par le COVID-19 lorsqu’il effectuait un service de la protection civile. Les conditions – d’application stricte (cf. consid. 4a ci-avant) – pour admettre une exonération de la taxe militaire sont d’une part la constatation d’une inaptitude au service (militaire ou civil) ou la dispense d’un tel service (militaire ou civil) en raison d’une atteinte à la santé et d’autre part que l’atteinte à sa santé ait été causée par le service militaire ou le service civil. Le recourant a été certes déclaré inapte au service militaire et civil, mais déjà depuis 2014 lors de son recrutement (cf. ci-avant partie "Fait", let. A). En outre, rien n’indique au dossier, et le recourant ne le prétend pas, que cette inaptitude initiale ait été causée par le service militaire ou le service civil (ce qui est du reste pratiquement exclu par le fait que le recourant n'a pu accomplir des jours de service militaire ou civil avant son recrutement).

Il résulte de ce qui précède que les conditions légales pour une exonération en lien avec l’inaptitude initiale au service militaire et civil ne sont clairement pas remplies en l’espèce, dès lors que l’inaptitude du recourant n’a pas été causée par une atteinte à la santé liée au service militaire ou au service civil.

     b) Il y a lieu cependant encore d’examiner l’argument du recourant qui invoque son infection au COVID-19 durant son service de protection civile au mois d’avril 2020 comme cause d’inaptitude subséquente. Le Tribunal souligne au préalable qu’il reste peu clair de savoir si le recourant estime être, en raison du COVID-19, inapte au service de la protection civile ou au service militaire pour lequel il était déjà inapte. En outre, cette inaptitude est certes alléguée par le recourant mais aucunement prouvée. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants, dès lors qu’une affection liée à l’exercice d’un service de protection civile – eût-elle été prouvée – n’aurait pas ouvert le droit à l’exonération de la taxe d’exemption de l'obligation de servir.

En effet, le texte légal prévoit clairement que l’exonération n’est accordée qu’à celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé. Certes, l’autorité intimée a confondu dans son argumentation initiale le service civil et la protection civile, ce qui a amené le recourant à déposer son recours. Les deux notions ne sont toutefois pas interchangeables et c’est à bon escient que le législateur a prévu d’exonérer celui qui devient inapte à raison d’une affection provoquée par le service militaire ou le service de remplacement du service militaire qu'est le service civil. On rappelle en effet que la taxe est destinée à mettre sur un pied d’égalité les hommes astreints au service militaire et ceux qui en sont libérés. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’exonération de la taxe pour ceux qui sont certes libérés, mais spécifiquement à cause d’une atteinte encourue alors qu’ils effectuaient leur service militaire ou civil.

Il n’y a ainsi pas de place dans ce système pour une inaptitude liée à la protection civile, comme l’affirme subir encore le recourant. Il n’était en effet dès le départ pas dans une situation qui lui permettait de revendiquer l’exonération ici en cause, puisque dès le recrutement il a été déclaré inapte au service militaire ou civil.

En définitive, le grief du recourant doit être rejeté, l’affection qu’il a subie en accomplissant un service de protection civile ne lui ouvrant pas, à rigueur de texte, le droit à l’exonération de l’art. 4 al. 1 let. b LTEO.

6.                           a) Le recourant mentionne encore, dans son recours, l’art. 61 al. 5 Cst. féd. pour soutenir son argumentation. Selon cette disposition, les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération. Il compare cet article avec l’art. 59 al. 5 Cst. féd. qui prévoit la même chose lorsqu’une atteinte est encourue dans l’accomplissement du service militaire ou civil. Il voudrait en tirer une volonté du législateur de traiter de manière équivalente les atteintes encoures lors du service militaire et de protection civile. Or, il n’en est rien.

Non seulement les articles constitutionnels parlent d’une prise en charge appropriée par la Confédération et aucunement de la taxe militaire, mais surtout ces articles ont servi de base légale pour l’assurance militaire, laquelle a précisément pris en charge les frais liés à l’infection au COVID-19 du recourant. L’art. 61 al. 5 Cst. féd. a été concrétisé à cet égard (cf. Valérie Anne Schmocker, St-Galler Kommentar, 3ème éd. 2014, n. 29 ad art. 61 p. 1267) par les art. 5 et 6 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM ; RS 833.1), qui traitent de manière égale les affections subies au cours (art. 5 LAM) ou ensuite (art. 6 LAM) du service, qu’il soit militaire, civil ou de protection civile.

Il ne découle cependant aucunement des éléments qui précède que le constituant aurait voulu mettre sur un pied d’égalité les différents types de services aussi en ce qui concerne l’exonération de la taxe. Seule l’aide de la Confédération est prévue et rien n’est indiqué, directement ou implicitement, à l’égard de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

Le recourant ne peut ainsi pas utilement invoquer ces dispositions constitutionnelles à son bénéfice.

     b) Il en va de même de l’argumentation du recourant qui estime que la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi ; RS 520.1) renverrait à la LTEO et que par conséquent l’exonération de l’art. 4 let. b LTEO devrait aussi être applicable en cas d’infection subie lors de la protection civile. En effet, le renvoi figurant à l’art. 41 LPPCi ne s’applique que pour le calcul de la taxe – comme l’admet d’ailleurs le recourant – et ne saurait être compris comme un renvoi général.

7.                           En définitive, il convient d'admettre que l'autorité intimée a refusé à juste titre d’accorder l’exonération de la taxe sur l’exemption de l’obligation de servir requise par le recourant.

A des fins de complétude, on soulignera ici que la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), du 12 janvier 2021, affaire Ryser c. Suisse, requête n° 23040/13, devenue définitive le 12 avril 2021, ne saurait empêcher le Tribunal d’appliquer le raisonnement retenu jusqu’ici.

Dans cet arrêt, la CourEDH a condamné la Suisse en estimant qu’elle avait commis une discrimination à l'encontre d'un Suisse inapte au service militaire. Ainsi, le fait d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH. Toutefois, la discrimination identifiée résultait du fait qu’aucune possibilité de prestation de service personnel n’était ouverte au requérant. Or, d’une manière générale, la réglementation a été modifiée depuis les premières condamnations de la Suisse par la CourEDH (cf. Louise Bonadio, Taxe militaire : les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, Novità fiscali, N° 7/2021, p. 375) pour permettre aux personnes inaptes de se voir proposer un service de remplacement. Mais surtout, le recourant en l’espèce, qui est apte à la protection civile, a pu concrètement accomplir des jours de protection civile, depuis que son inaptitude au service militaire a été constatée en 2014. Il a ainsi pu bénéficier de l’exonération partielle de la taxe d’exemption au sens de l’art. 5a OTEO. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir en l’espèce une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH.

8.                           Il résulte des considérants qui précèdent que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

Compte tenu de la motivation initiale de la décision sur réclamation (cf. ci-avant consid. 5b) un émolument réduit de 300 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le solde de l’avance de frais versée, soit 200 fr. sera restitué au recourant.

Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 30 septembre 2020 est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2021

                                                          Le président:                                      


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.