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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2020 |
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Composition |
Guillaume Vianin, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt du district d'Aigle, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district d'Aigle du 22 septembre 2020 (émolument de sommation 2019) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 25 septembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 22 septembre 2020 par l’Office d’impôt du district d’Aigle;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 octobre 2020 impartissant à la recourante un délai au 18 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’un versement de 200 fr. a été enregistré le 25 novembre 2020;
- vu le courrier du 27 novembre 2020, par lequel le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 4 décembre 2020 notamment pour indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part; à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais n'a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable;
- vu que la recourante n'a pas réagi à ce courrier;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que l'avance de frais versée sera restituée à la recourante;
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 décembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.