|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 janvier 2021 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Administration fédérale des contributions, à Berne, |
|
Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 novembre 2020 (taxation d'office et prononcé d'amendes; période fiscale 2018) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 9 novembre 2020, déclarant irrecevable la réclamation formée par A.________ contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes dont il a fait l'objet pour la période fiscale 2018,
- vu le recours déposé le 10 décembre 2020 auprès de l'ACI par l'intéressé contre cette décision,
- vu la transmission de ce recours le 15 décembre 2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 décembre 2020, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant au recourant un délai au 18 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple (courrier A) du 31 décembre 2020,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que, par ordonnance du 17 décembre 2020, réputé notifiée au terme du délai de garde de sept jours (cf. TF 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), le recourant a été dûment averti du fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 janvier 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.