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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 décembre 2020 déclarant irrecevable la réclamation pour tardiveté |
Vu les faits suivants:
A. Le 25 juillet 2016, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a adressé aux époux A.________ et B.________, domiciliés à ******** à cette époque, une sommation les invitant à déposer leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2015 dans les trente jours. Les contribuables n’ont pas donné suite à cette sommation. Le 21 novembre 2016, une décision de taxation d’office a été notifiée aux époux A.________, fixant leur revenu imposable à 252'600 fr. et leur fortune imposable à zéro franc, s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC), et leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct (IFD) à 252'700 fr., soit un impôt total de 65'728 fr.40, et prononçant à leur encontre des amendes de 600, respectivement 300 francs. Les époux A.________ ont été sommés de payer les montants d’impôts dus. Il ressort de l’extrait du registre qu’ils ont produit que, le 28 février 2017 et le 3 mars 2017, des poursuites leur ont été notifiées par l’Office d’impôt (agissant au nom de l’Etat de Vaud, de la Commune d’Epalinges et de la Confédération Suisse) pour des montants de 50'388 fr.65, respectivement 17'157 fr.20, représentant les impôts dus, les amendes et les intérêts moratoires courus ensuite de cette décision; ils ont formé opposition.
B. Le 26 juin 2017, A.________ et B.________ ont déposé auprès de l’office d’impôt leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, datée du 13 juin 2017; ils ont annoncé des revenus imposables de 85'600 fr. pour l’ICC, respectivement 72'200 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 4 juillet 2017, l’office d’impôt a traité cette déclaration comme une réclamation contre la taxation d’office du 21 novembre 2016 et constaté qu’elle était irrecevable, car formée au-delà du délai légal de trente jours; il a invité les contribuables à se déterminer en cas de maintien de leur réclamation. Dans leur courrier du 22 juillet 2017, A.________ et B.________ ont expliqué ce qui suit:
«(…)
Notre famille passe par des moments terrible au niveaux financier, dû au faite que notre entreprise n'a pratiquement plus de chiffre d'affaire depuis deux ans et par notre statut d'entrepreneurs, mon épouse et moi-même n'avons pas droit aux indemnités de chômage ou autre aide.
Notre situation et encore aggravée par le faite que nous avions dû nous porter cautions auprès de la banque, concernant les affaire de l'entreprise.
Par le faite de tous ces problèmes nous somme toute la journée en train d'essayer de remonter les affaires, en solutions pas seulement pour payer les frais de la famille mais également afin de pouvoir remboursement les dettes.
Ces donc dans ce contexte de surmenage, tension et insomnie que nous avons oublié de vous répondre dans les délais afin de contester et expliquer notre désaccord avec cette taxation d'office.
Par ces faites, nous vous demandons à titre exceptionnelle de bien vouloir revoir cette taxation d'office en tenant compte des documents en annexe du 13.06.2017, concernant notre déclaration.
(…)»
Les contribuables ont été convoqués dans les bureaux de l’office d’impôt le 21 novembre 2018. Le 22 février 2019, ils ont maintenu leur réclamation, laquelle a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence. Le 20 février 2020, l’ACI a adressé aux époux A.________ une proposition de règlement, déclarant irrecevable la réclamation formée contre la taxation d’office du 21 novembre 2016. Par courrier du 15 mars 2020, les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation. Conformément à leur demande, ils ont été auditionnés par les représentants de l’ACI le 4 décembre 2020 et ont maintenu leur réclamation.
Par décision du 8 décembre 2020, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 26 juin 2017 et confirmé la décision de taxation d’office et prononcé d’amendes du 21 novembre 2016.
C. Par acte du 5 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision. Ils demandent l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l’ACI pour qu’elle revoie cette taxation qui ne correspond pas aux revenus réalisés par eux durant la période fiscale 2015.
Par avis du 12 janvier 2021, le juge instructeur a rappelé aux époux A.________ qu’ils pouvaient seulement demander que la décision d'irrecevabilité soit annulée et le dossier, renvoyé à l'ACI pour qu'elle entre en matière sur leur réclamation. Il leur a imparti un délai pour compléter la motivation de leur recours en ce sens.
Les époux B.________ se sont déterminés et ont complété leurs moyens le 18 janvier 2021.
L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été invitée à répondre (de même que l’Administration fédérale des contributions, également appelée à la procédure).
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3. Les recourants ont requis d’être entendus, «afin qu’il soit demandé à l’administration cantonale des impôts de revoir cette taxation (…)». Il n’y a cependant pas lieu de tenir une audience publique aux fins d’auditionner les recourants. A lui seul, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. Or, devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD) et sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al. 2 LPA-VD). En la présente espèce, l’autorité intimée a produit le dossier de la procédure de réclamation et ce dossier est complet. A cela s’ajoute que les recourants ont pu s’exprimer à deux reprises par écrit. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
4. L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation formée contre la taxation d’office de la période fiscale 2015, dès lors que celle-ci avait été interjetée, selon elle, de façon tardive.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 180 al. 2 LI). Lorsqu'elle effectue une taxation d'office, l'autorité de taxation, qui détermine les éléments imposables sur la base d'une appréciation consciencieuse, prend en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie des contribuables en question (cf. art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI). Cette appréciation doit s’approcher le plus possible de la réalité (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3e éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2015, op. cit., p. 687, réf. citée). L'autorité de taxation doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger de sa part qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements par trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants (cf. arrêts TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4; 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.2.3; 2A.384/2003 du 29 janvier 2004 consid. 2.2; 2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1; 2A.387/1997 du 6 mars 1999 consid. 2d, in RDAF 2000 II 41).
b) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 LHID et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour ce qui est de l’ICC, le droit vaudois contient des dispositions au contenu identique. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 760). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e éd., Berne 2014, ad art. 47 LTF n° 4, p. 357).
c) La réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 132 al. 3 2e phr. LIFD, 48 al. 2 2e phr. LHID et 186 al. 2 2e phr. LI). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.4.1; 2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid. 2.2; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.3; 2A.657/2005 du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale [RF] 2007 p. 44; CDAP arrêts FI.2019.0077 du 5 décembre 2019 consid. 3b; FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3d). Il incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le même sens, v. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond manifestement pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation (arrêt TF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080, précité).
d) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation était tardive ou si le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardivité, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v. ég. arrêt FI.2014.0050 du 23 octobre 2015). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Si toutefois, il apparaît que l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation lorsqu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 90 LPA-VD; v. arrêt TF 2C_978/2011 du 24 avril 2012, consid. 2).
e) En l’occurrence, les recourants n’ont pas déposé leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2015 dans le délai imparti, ce qu’ils ne contestent pas, de sorte qu’une sommation de déposer cette déclaration dans les trente jours leur a été adressée le 25 juillet 2016. Aucune suite n’ayant été donnée à cette sommation, une décision de taxation d’office et de prononcé d’amendes leur a été notifiée le 21 novembre 2016, conformément aux art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 LHID et 180 al. 2 LI. Les recourants ne contestent pas que les conditions permettant à l’autorité de taxation d’évaluer d’office leur revenu et leur fortune imposables et de leur notifier une taxation en ce sens étaient réunies. Ils critiquent cette taxation d’office uniquement en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des revenus qui étaient les leurs en 2015. Ils demandent que cette décision soit renvoyée à l’autorité intimée, afin que cette taxation prenne en considération leurs revenus réels et ceci, conformément au contenu de leur déclaration d’impôt, leur revenu imposable apparaissant comme étant inférieur aux éléments retenus dans la taxation d’office.
A compter du jour où ils ont pris connaissance de la décision de taxation d’office, les recourants disposaient d’un délai de trente jours pour contester celle-ci et motiver leur réclamation (cf. art. art. 132 al. 1 et 3 2e phr. LIFD, 48 al. 1 et 2 2e phr. LHID et 186 al. 1 et 2 2e phr. LI), soit, dans la règle, déposer la déclaration d’impôt qu’ils avaient omis jusqu’alors de transmettre. Cette indication figure expressément en page 2 de la décision du 21 novembre 2016. Or, il ressort des explications des recourants que c’est seulement en recevant la sommation de payer l’impôt – soit une fois la décision du 21 novembre 2016 entrée en force – qu’ils se seraient rendus compte de ce que leur fiduciaire n’avait pas déposé la déclaration en question. Il importe peu à cet égard que le mandataire des recourants ait omis d’envoyer en temps utile la déclaration d’impôt; de manière générale, la négligence du mandataire est en effet imputable, à l’égard des autorités notamment, à la partie elle-même (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182 ; arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3). Cette sommation de payer n’ayant pas été suivie d’effet, une procédure de recouvrement a été intentée à l’encontre de chaque recourant par l’autorité intimée pour obtenir le paiement des montants d’impôt dus et des amendes prononcées ensuite de cette décision, entre-temps devenue définitive. Les recourants ont formé opposition aux poursuites qui leur ont été notifiées. Ils se sont manifestés à cet égard le 26 juin 2017, en déposant auprès de l’autorité de taxation leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, datée du 13 juin 2017. Quoique motivée, cette réclamation a toutefois été formée postérieurement à l’échéance du délai légal de trente jours, donc de façon tardive. Dès l’instant où elle a été interjetée de façon tardive, cette réclamation apparaissait comme étant irrecevable, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs matériels des recourants et revenir sur les éléments retenus dans la décision du 21 novembre 2016.
5. Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle restitution du délai de réclamation étaient en l’occurrence réunies.
a) On rappelle à cet égard qu’en droit fédéral, une réclamation n’est recevable, passé le délai de trente jours, que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basel Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017). La CDAP et le Tribunal administratif ont cependant refusé de considérer comme non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances, se sont complètement désintéressés des questions administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile, ni même de désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099 du 3 décembre 2003).
L'absence temporaire du domicile peut également constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF 2C_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2; 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2 ; v. ég. CDAP arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020).
La restitution de délai suppose que la partie et son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêts TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
b) En la présente espèce, les recourants rappellent que B.________ était à la tête d’un groupe de sociétés de conseils en matière d’assurance. Or, selon leurs explications, ce groupe aurait été confronté à d’importantes difficultés financières à compter de l’année 2015. A partir de ce moment-là, les recourants indiquent avoir consacré leur énergie à tenter de sauver cette entreprise et les emplois qu’elle comptait. Ceci nonobstant, ces sociétés ont été ultérieurement mises en faillite. Les recourants se seraient néanmoins retrouvés à cette époque dans un état physique de surmenage et de tension tel qu’ils n’ont pas pu faire face à leurs propres affaires. C’est dans ces circonstances particulières qu’ils ont omis de remplir leurs obligations de contribuables, soit de remettre leur déclaration d’impôt pour l’année 2015, tout comme ils ont omis de contester la décision de taxation d’office du 21 novembre 2016 en temps utile. Les recourants font également valoir que, suite au non-paiement de ses factures, le bureau fiduciaire qui, jusqu’alors, s’occupait de la comptabilité de l’entreprise et de leurs propres déclarations d’impôt, n’aurait pas rempli, ni transmis au fisc leur déclaration pour l’année 2015. C’est seulement en prenant connaissance de la sommation de payer l’impôt, l’amende et l’intérêt couru ensuite de la décision du 21 novembre 2016 qu’ils se seraient rendus compte de ce qui précède.
Les explications des recourants ne peuvent cependant être retenues; elles ne démontrent pas que ceux-ci auraient été empêchés de manière non fautive d’agir en temps utile. Il s’avère que, sous la pression des difficultés d’ordre conjoncturel qu’ils ont rencontrées, les recourants ont préféré consacrer leurs efforts à sauver l’outil professionnel de B.________, ce que l’on peut, à la limite, comprendre. Toutefois, ce faisant, ils ont négligé et se sont désintéressés dans le même temps de leurs propres affaires durant cette période. Or, une telle circonstance ne constitue en aucun cas un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile. Les recourants ne sauraient se prévaloir de ce que le bureau fiduciaire auquel ils avaient précédemment confié leurs affaires n’ait pas rempli leur déclaration d’impôt 2015; il ressort en effet de leurs explications que les honoraires de ce dernier sont restés en souffrance, de sorte qu’il a mis un terme à son mandat. On observe à cet égard que les recourants auraient pu se tourner vers leur mandataire habituel en temps utile et trouver une solution avec lui afin qu’il poursuive son mandat. En outre, ils n’étaient pas privés de la faculté de désigner à cet effet un autre mandataire que celui qui, jusqu’alors, s’occupait de leurs affaires. Par ailleurs et de façon générale, les recourants n’établissent pas que la capacité de discernement nécessaire à la gestion de leurs affaires ait été altérée en raison de leur état de surmenage et de tension à cette époque; ceci d’autant moins qu’aucun certificat médical n’a été produit. Les conditions permettant aux recourants de prétendre à la restitution du délai légal de réclamation ne sont par conséquent pas réalisées.
c) Pour le surplus, dans la mesure où ils invoquent des difficultés financières, lesquelles sont attestées par les extraits du registre des poursuites qu’ils ont produits, il appartient aux recourants de demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande de remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (cf. art. 167 et ss LIFD et 231 LI).
6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
8 décembre 2020, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.