TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2021  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Cédric Stucker et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par FJF FAVRE JURIDIQUE ET FISCAL SA, à Lausanne,  

P_FIN    

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne   

P_FIN    

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne   

P_FIN    

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2021 (ICC et IFD; période fiscale 2014)

 

Vu les faits suivants:

A.                          a) A.________, alors domiciliée à ******** (VD), a déposé le 5 avril 2015 sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014, annonçant un revenu imposable de 40'100 fr. au taux de 17'400 fr. en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) respectivement de 47'000 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD), et une fortune imposable de 123'000 francs. Elle a notamment indiqué que son époux B.________ exerçait une activité en tant que fonctionnaire européen et avait été domicilié à l'étranger (Luxembourg) durant la période fiscale en cause.

Par courrier du 14 juillet 2015, l'Office d'impôts des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut (l'OID ou l'office) a invité l'intéressée à produire différentes pièces complémentaires en lien notamment avec la situation de son époux. Ce dernier a indiqué le 23 juillet 2015 qu'il exerçait son activité auprès du Parlement européen; il a produit deux attestations établies le 17 juillet 2015 par la Direction générale du Personnel du Parlement européen dans ce sens, dont il résulte en particulier, en référence à l'art. 12 du Protocole sur les Privilèges et Immunités annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne respectivement à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne en application de cette disposition, qu'était "interdite toute action d'un Etat membre établissant à charge d'un fonctionnaire de l'Union, une imposition quelconque, directe ou indirecte, qui trouve sa cause en tout ou partie dans le versement des traitements et émoluments dus par l'Union à ce fonctionnaire", et qu'il était dans ce cadre "également interdit de tenir compte de ces rémunérations pour le calcul du taux applicable aux revenus de l'époux du fonctionnaire".

L'OID a adressé une nouvelle "demande de pièces" à A.________ en lien avec la situation de son époux le 11 novembre 2015. Les intéressés ont été entendus par un collaborateur de cet office le 4 décembre 2015; B.________, qui a produit à cette occasion différents "documents qui, selon lui, le lib[éraient] de toutes informations à donner pour la détermination du taux fiscal global pour le couple", a néanmoins par la suite transmis à l'OID les informations requises.

b) Par décision de taxation et calcul de l'impôt du 29 janvier 2016, l'OID a arrêté le revenu imposable de A.________ à 56'100 fr. au taux de 63'200 fr. en matière d'ICC respectivement à 54'200 fr. au taux de 134'100 fr. en matière d'IFD et sa fortune imposable à 247'000 fr. au taux de 846'000 fr. pour la période fiscale 2014. Il en résulte qu'il a été tenu compte des revenus et de la fortune de l'époux de l'intéressée pour la détermination du taux d'imposition.

c) A.________ a déposé une réclamation contre cette décision par acte du 13 février 2016, requérant que l'OID rende une nouvelle décision ne tenant pas compte des revenus et de la fortune de son époux dans la détermination du taux d'imposition. Elle s'est en substance plainte de ce que cet office n'avait tenu aucun compte et avait en conséquence "violé l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien entré en vigueur au 1er juin 2002 […] ainsi que la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Berne le 21 janvier 1993".

L'OID a adressé le 3 mars 2016 une "nouvelle détermination des éléments imposables" à l'intéressée, confirmant sa décision de taxation du 29 janvier 2016.

Agissant désormais par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a maintenu sa réclamation par courrier du 31 mars 2016. Elle a requis qu'un délai lui soit octroyé afin de se déterminer.

L'OID a encore adressé le 7 avril 2016 à l'intéressée un "calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation", reprenant les éléments imposables tels qu'arrêtés dans sa décision de taxation du 29 janvier 2016.

Par courrier de son conseil du 4 mai 2016, A.________ a confirmé le maintien de sa réclamation. Elle a produit une nouvelle attestation établie le 11 mars 2016 par la Direction générale du Personnel du Parlement européen, reprenant en substance la teneur des attestations du 17 juillet 2015, et requis que l'office reconsidère sa décision.

Le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

B.                          a) L'ACI a adressé le 12 août 2019 une "proposition de règlement" à A.________ dans le sens du rejet de sa réclamation et de la confirmation de la décision de taxation du 29 janvier 2016.

En parallèle, l'ACI a invité l'Administration fédérale des contributions (AFC) à se prononcer sur le cas. Par courrier électronique du 11 septembre 2020, l'AFC a indiqué en particulier ce qui suit à ce propos:

"En premier lieu, nous vous confirmons qu'il n'existe pas d'accord dont la Suisse fait partie concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires du Parlement européen. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne n'est pas applicable de manière générale à la Suisse, mais peut l'être dans des cas particuliers lorsque la Suisse est membre d'une Agence européenne. Tel serait par exemple le cas si M. B.________ était employé par l'Agence de l'UE pour la sécurité aérienne (AESA) […].

En outre, la Suisse octroie aux membres de la délégation permanente de la Commission des Communautés européennes auprès du Conseil fédéral les mêmes privilèges et immunités qui sont accordés aux diplomates selon la Convention de Vienne […].

Dans le cas d'espèce, il apparaît que M. B.________ n'est ni employé par l'AESA ni [n']est un membre de la délégation permanente de l'UE à Berne. Dès lors, aucun accord sur les privilèges et immunités ne s'applique à M. B.________ ou à Mme A.________. Les règles d'imposition habituelles trouvent donc application.

En conséquence, dans le cadre de la taxation de Mme A.________ il est correct de prendre en compte le salaire versé par le PE [Parlement européen] à M. B.________ ainsi que les revenus de sa fortune mobilière pour fixer le taux global d'imposition des éléments imposables en Suisse. […]"

b) A.________ et son époux, assistés de leur conseil, ont été entendus par une collaboratrice de l'ACI le 12 septembre 2019. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal d'audition établi à cette occasion:

"Informations apportées lors de l'audition

[…]

[B.________] revendique l'application de l'article 12, alinéa 2, du Protocole n° 12 [recte: n° 7] annexé à l'accord précité avec la CE [Communauté européenne] sur le transport aérien au motif qu'il traite des fonctionnaires de l'UE de manière générale. En effet, cet article prévoit que les fonctionnaires de l'UE sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements versés par l'Union. Il ajoute que cet article doit être appliqué sans réserve à la Suisse en l'absence de disposition contraire dans l'Appendice, le chiffre III ne concernant que les fonctionnaires européens de l'Agence.

[…]

Points convenus lors de l'audition

L'ACI vérifiera s'il existe un protocole n° 12 [recte: n° 7] et un appendice applicable aux fonctionnaires du PE ou de l'UE qui ont été signés par la Suisse.

[…]"

Selon une "note téléphonique" du 24 novembre 2020, l'ACI a informé le conseil de A.________ et de son époux qu'aucun accord international entre la Suisse et l'UE n'existait à ce propos, ainsi que l'avait confirmé l'AFC.

c) Par décision sur réclamation du 5 janvier 2021, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 29 janvier 2016, retenant en particulier les motifs suivants:

"[…] il convient de souligner que l'Accord [entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien du 21 juin 1999; RS 0.748.127.192.68] a été signé par la Suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien. Son Annexe A, qui en fait partie intégrante et qui englobe le Protocole et l'Appendice, vise uniquement le personnel de la Communauté européenne lié au transport aérien et non tous les fonctionnaires internationaux de l'UE.

L'ACI est d'avis qu'on ne saurait apporter au Protocole en question une portée plus large que celle de l'Accord au seul motif qu'il mentionne de manière générale à son article 12, alinéa 2, les fonctionnaires de l'Union.

[…]

Il en va de même à l'égard des autres accords signés par la Suisse tels que celui avec la Communauté européenne de l'énergie atomique, celui avec l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, celui avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou celui de l'Agence européenne pour la gestion et la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'UE. En effet, tous ces accords prévoient expressément que le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique uniquement au personnel de l'Agence ou de la Communauté européenne concernée.

[…]

En outre, l'ACI constate que la Suisse n'a pas signé d'Accord avec le PE ou l'UE portant [sur] les privilèges et immunités des fonctionnaires du PE ou de l'UE. Ainsi, les jurisprudences communautaires rendues en application de l'article 12 du Protocole sur les privilèges et immunités des fonctionnaires de l'UE ne sont pas opposables à la Suisse en ce qui concerne le personnel du PE ou de l'UE.

[…]

En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité de taxation a tenu compte de l'ensemble des revenus de Monsieur B.________, y compris les rémunérations salariales versées par l'UE, pour fixer le taux d'imposition des éléments de revenu de son épouse, Madame A.________. Il en va de même en ce qui concerne la fortune mobilière et immobilière du contribuable qui peut être prise en compte pour fixer le taux d'imposition des éléments de fortune de son épouse."

C.                          A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 1er février 2021, concluant à son annulation (implicitement) et au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment fait valoir ce qui suit:

"[…] le Conseil fédéral a conclu divers traités avec l'UE elle-même ainsi qu'avec la Commission en faveur de certaines de ses agences. Les accords de collaboration avec les agences concernées reprennent le Protocole sur les privilèges et immunités de l'UE et accordent donc aux membres de ces agences les privilèges prévus par ce protocole.

L'ACI indique qu'aucune application de ce protocole ne peut être envisagée au-delà du cercle des employés des agences concernées. Or, il s'agit d'un protocole annexé au traité sur l'UE, applicable à tous les fonctionnaires de l'UE et son application limitée à certains fonctionnaires de l'UE constitue une inégalité de traitement. En effet, ces employés sont soumis à la même législation européenne sur le statut des fonctionnaires des communautés européennes et doivent donc être considérés comme étant employés d'un même employeur macro-économique. Une distinction introduite par la Suisse qui dépendrait de la signature d'un accord avec une entité spécifique nous paraît dès lors arbitraire.

[…]

Nous souhaitons également attirer votre attention sur l'appendice à ce protocole, joint aux accords signés entre la Suisse et la Commission en faveur de certaines Agences de l'UE et qui détermine les modalités de son application en Suisse. En effet, à son article 1, la Suisse accepte d'être assimilé[e] à un Etat membre de l'UE dans le cadre de l'application du protocole. Ainsi, elle reconnaît sur le principe l'exonération des traitements, salaires et émoluments perçus par les fonctionnaires de l'UE. […] Considérant que [l']article 3 spécifie en revanche qu'il s'agit des modalités d'application au personnel de l'Agence et que cette même restriction ne figure pas dans l'article 1, nous estimons que la Suisse reconnaît l'application du protocole à tous les autres fonctionnaires de l'[UE] sans restriction.

Finalement, l'argument qu'aucun accord particulier n'ait été conclu avec le PE lui-même nous semble [dénué] de tout sens. Le PE étant un parlement et donc un organe législatif, il n'a aucun pouvoir de signer un accord bilatéral avec la Suisse, prévoyant des privilèges et immunités. Ainsi, si la Suisse accepte l'exonération des employés de certaines agences de l'UE sur la base du protocole susmentionné, une extension aux employés d'organes de l'UE qui ne sont pas en mesure de conclure eux-mêmes des traités similaire nous paraît justifiée.

D'un point de vue subsidiaire, nous vous rendons par ailleurs attentifs au fait que la Suisse et l'UE ont signé une convention sur l'imposition des retraites perçues par les anciens fonctionnaires de l'UE qui prévoit une exonération de tous les fonctionnaires et non seulement des fonctionnaires employés pendant leur carrière dans l'une des agences visées par un accord spécifique.

En conclusion, nous estimons que le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union Européenne s'applique à notre mandant, M. B.________, de par son statut de fonctionnaire de l'UE."

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 4 mars 2021. Elle a notamment relevé que l'époux de la recourante n'était ni domicilié ou en séjour en Suisse ni retraité, de sorte que la convention sur l'imposition des retraites perçues par les anciens fonctionnaires de l'UE à laquelle il était fait référence dans le recours ne trouvait pas application.

Invitée à répliquer, la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti.

D.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
- LI; BLV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2020.0088 du 12 avril 2021 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

3.                           Le litige porte sur la prise en compte, pour la détermination du taux d'imposition applicable à la recourante pour la période fiscale 2014, des revenus et de la fortune de son époux, alors domicilié au Luxembourg et exerçant une activité en tant que fonctionnaire auprès du Parlement européen.

4.                           a) Aux termes des art. 3 al. 1 LIFD et 3 al. 1 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse respectivement dans le canton (cf. ég. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS 642.14). L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger respectivement hors du canton (art. 6 al. 1 LIFD et 6 al. 1 LI).

b) Selon les art. 9 al. 1 LIFD et 9 al. 1 LI, les revenus - respectivement le revenu et la fortune - des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (cf. ég. art. 3 al. 3, 1ère phrase, LHID). Le fait que des époux se sont constitué chacun un domicile fiscal propre ne signifie pas qu'ils sont séparés de fait ou de droit et doivent être imposés séparément; encore faut-il, en particulier, qu'ils aient renoncé à maintenir leur union conjugale (ATF 138 II 300 consid. 2.2 et les références, in RDAF 2013 II 92 p. 94; Noël/Aubry Girardin [éds], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017
- Jaques, art. 9 LIFD N 13).

Une imposition conjointe en application de l'art. 9 al. 1 LIFD (respectivement 9 al. 1 LI) n'est admissible que lorsque les deux époux sont soumis à la souveraineté fiscale suisse (respectivement vaudoise). Lorsque seul un des époux est assujetti en Suisse (respectivement dans le canton de Vaud) et que l'autre époux a son domicile fiscal à l'étranger, seul celui domicilié en Suisse (respectivement dans le canton de Vaud) y est assujetti à l'impôt de manière illimitée (art. 3 al. 1 LIFD et 3 al. 1 LI); il est ainsi imposé sur ses seuls revenus et fortune propres, les revenus et fortune de son conjoint qui réside à l'étranger étant seulement pris en considération pour calculer le taux d'imposition (ATF 141 II 318 consid. 2.2.3, in RDAF 2016 II 62 p. 64; ATF 138 II 300 consid. 2.3 et les références, in RDAF 2013 II 92 p. 94 s.; TF 2C_810/2015, 2C_811/2015 du 25 janvier 2017 consid. 4.2; CR LIFD - Jaques, art. 9 LIFD N 15). 

c) En l'espèce, l'époux de la recourante a résidé au Luxembourg, qui constituait son domicile fiscal, durant la période fiscale concernée. Les revenus et la fortune de l'intéressé sont ainsi exemptés de l'assiette imposable en Suisse, comme l'autorité intimée l'a expressément admis dans la décision sur réclamation attaquée (ch. 2 in fine).

Cela étant, la recourante ne conteste pas que l'union conjugale était maintenue et que, en application du droit interne tel que rappelé ci-dessus, les revenus et la fortune de son époux devraient ainsi en principe être pris en considération pour la détermination du taux d'imposition qui lui est applicable. Elle se prévaut toutefois du statut de fonctionnaire européen de l'intéressé et du droit international applicable en la matière.

5.                           a) Les Etats membres de l'Union européenne ont adopté un Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (Protocole n° 7), dont les dispositions sont "annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique". Il en résulte notamment ce qui suit (version du 26 octobre 2012 actuellement en vigueur, Journal officiel de l'Union européenne C 326/1):

Article 12

(ex-article 13)

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendue en application de cette disposition, "le fait de percevoir un impôt national […] tout en prenant en considération, pour en déterminer le montant final, les revenus versés par l'Union qui sont exemptés d'impôts nationaux équivaut à l'imposition indirecte de ces revenus, en violation de l'article 13 [désormais art. 12], second alinéa, du Protocole" (arrêt C-588/10 du 5 juillet 2012 Bourgès-Maunoury, par. 28).

b) Le Protocole n° 7, en particulier son art. 12 (auparavant art. 13) reproduit ci-dessus, a été repris tel quel en tant qu'annexe (Annexe A) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (Accord sur le transport aérien) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.748.127.192.68). Les modalités d'application en Suisse de ce protocole en tant qu'annexe à l'accord concerné sont prévues dans un appendice (Appendice de l'Annexe A) dont il résulte en particulier ce qui suit:

1.    Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne […], doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

[…]

3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne l'art. 13 [recte: art. 12], alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

[…]

Le Protocole n° 7, en particulier son art. 12 (auparavant art. 13), a également été repris en tant qu'annexe à d'autres accords signés par la Suisse. Parmi les accords évoqués à ce propos par l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let. B/c supra), peuvent être mentionnés, en particulier, l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET) conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1er avril 2006 (RS 0.814.092.681), ou encore l'Arrangement entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile conclu le 10 juin 2014 et entré en vigueur le 1er mars 2016 (RS 0.142.392.681). Les modalités d'application en Suisse de ce protocole en tant qu'annexe à ces accords et autres arrangements font l'objet d'un appendice dont la teneur est similaire à celle de l'Appendice de l'Annexe A à l'Accord sur le transport aérien reproduit ci-dessus.

c) En l'espèce, la recourante conclut en premier lieu qu'il plaise au tribunal "d'admettre l'application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne".

Il s'impose de constater d'emblée que, d'une façon générale, le Protocole n° 7 n'est pas applicable à la Suisse en tant qu'il est annexé au traité sur l'UE - puisque la Suisse n'est pas membre de l'UE. Il n'est pas contesté pour le reste que la Suisse n'a pas conclu d'accord qui porterait directement sur les privilèges et immunités applicables au personnel du Parlement européen, comme l'a confirmé l'AFC dans son avis du 11 septembre 2020 (cf. let. B/a supra).

Quant au fait que, dans sa teneur en tant qu'annexe à l'Accord sur le transport aérien, ce protocole prévoit à son art. 12 l'exemption d'impôts nationaux pour les "fonctionnaires et autres agents de l'Union", il ne saurait avoir pour conséquence, à l'évidence, que seraient concernés l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'UE. Cette formulation générale résulte bien plutôt du fait que le Protocole n° 7 a dans ce cadre été repris tel quel en tant qu'annexe à l'accord en cause, lequel n'en limite pas moins expressément son champ d'application en prévoyant à son art. 2 que "les dispositions du présent Accord et de son annexe s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'annexe du présent accord". C'est ainsi à la lumière de cette disposition que doit être interprétée la teneur du Protocole n° 7 en tant qu'annexe à cet accord, en ce sens que, s'agissant en particulier de l'art. 12 al. 2, seuls sont concernés par l'exemption prévue les fonctionnaires et autres agents de l'Union exerçant une activité liée au transport aérien. Il en va de même de l'Appendice de l'Annexe A, dont la portée est soumise à la même limitation que l'annexe elle-même; ce n'est que dans ce cadre restreint que la référence aux Etats membres dans le protocole concerné doit être comprise comme incluant également la Suisse selon le ch. 1 de cet appendice. La distinction que voudrait opérer la recourante dans son recours entre la portée respective des ch. 1 et 3 de l'Appendice de l'Annexe A (cf. let. C supra) ne résiste pas à l'examen.

Comme le relève l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée (cf. let. C/c supra), les remarques qui précèdent conservent toute leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant des autres accords et arrangements signés par la Suisse auxquels le Protocole n° 7 a été annexé, lesquels prévoient systématiquement une disposition limitant l'application de ce dernier à l'entité respectivement au personnel de l'entité concernés par l'accord ou l'arrangement en cause (cf. en particulier art. 12 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, prévoyant que la Suisse applique le protocole "à l'agence" en cause; art. 9 de l'Arrangement entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile, prévoyant l'application du protocole par la Suisse "au Bureau d'appui et à son personnel").

Dans la mesure où son époux, fonctionnaire auprès du Parlement européen, ne fait pas partie du personnel de l'UE concerné par un accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel le protocole n° 7 a été annexé, la recourante ne peut en conséquence se prévaloir de l'application directe de ce protocole.

d) La recourante conclut également qu'il plaise au tribunal "d'admettre une interprétation par analogie de ce protocole". Elle soutient en substance à ce propos que, dans la mesure où les fonctionnaires de l'UE sont soumis à la même législation européenne sur le statut des fonctionnaires et doivent ainsi être considérés comme étant des employés d'un même employeur macro-économique, une application du Protocole n° 7 limitée à certains fonctionnaires européens constituerait une égalité de traitement, respectivement qu'une distinction introduite par la Suisse qui dépendrait de la signature d'un accord avec une entité spécifique de l'UE paraît arbitraire. Elle relève en outre que le Parlement européen n'a pas le pouvoir de signer un accord bilatéral avec la Suisse prévoyant de tels privilèges et immunités et soutient que, si la Suisse accepte l'exonération des employés de certaines entités de l'UE, une extension aux organes de l'UE qui ne sont pas en mesure de conclure eux-mêmes un accord de ce type "paraît justifiée" (cf. let. C supra).

Ces griefs ne résistent pas davantage à l'examen.

D'une façon générale, le principe de la légalité, qui régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1 Cst.) et revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant (cf. art. 127 al. 1 Cst.), exige non seulement que le cercle des contribuables mais également que les exceptions à l'assujettissement soient définis dans une loi au sens formel (ATF 143 II 87 consid. 4.5 et les références; TF 2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1). Le principe de la légalité interdit toute application par analogie (CR LIFD - Yersin/Aubry Girardin, Remarques préliminaires N 45). Quant au principe de l'égalité de traitement (tel que garanti par les art. 8 Cst. et 10 Cst-VD; cf. ég. art. 127 al. 2 Cst. et 167 al. 2 Cst-VD s'agissant des contributions), une norme viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références; TF 2C_151/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1).

Cela étant, le Protocole n° 7 ne s'applique, comme on vient de le voir, qu'au personnel de l'UE concerné par un accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel il est annexé; c'est dans le cadre de cette application - et dans ce cadre
seulement - que le personnel concerné pourrait le cas échéant se prévaloir du principe de l'égalité de traitement. En d'autres termes, la situation d'un fonctionnaire européen ne pouvant se prévaloir du protocole en cause, faute d'accord ou autre arrangement signé par la Suisse auquel ce protocole aurait été annexé le concernant, ne saurait être considérée comme semblable à celle d'un fonctionnaire européen pouvant s'en prévaloir
- la différence entre ces deux situations résidant précisément dans l'existence ou non d'un tel accord ou autre arrangement. L'existence ou non d'un accord ou autre arrangement de ce type relève pour le reste de considérations politiques; le fait qu'il en résulte que seuls certains fonctionnaires européens bénéficient des privilèges et immunités prévus par le Protocole n° 7 ne viole ni le principe de l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire dans ce contexte. 

Quant au fait que le Parlement européen n'a pas le pouvoir de conclure un accord bilatéral avec la Suisse prévoyant des privilèges et immunités en faveur de son personnel, il ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur ce qui précède. Un tel accord en faveur du personnel en cause n'en pourrait pas moins le cas échéant être conclu par l'Union européenne, qui dispose de la personnalité juridique - et, partant, notamment de la capacité de contracter des accords internationaux - depuis la conclusion du traité de Lisbonne (art. 47 du Traité sur l'Union européenne dans sa version consolidée du 26 octobre 2012, Journal officiel de l'Union européenne C 326/13; cf. Dupont, Les accords internationaux conclus par l'Union européenne: une source de droit particulière, Master en droit 2016-2017 publié en ligne sur le site de l'Université catholique de Louvain, pp. 26 ss). C'est ainsi avec l'Union européenne que la Suisse a conclu notamment l'arrangement sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile déjà mentionné.

e) Il s'ensuit qu'en tant que l'autorité intimée a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir des privilèges et immunités prévus par le Protocole n° 7 dans les circonstances du cas d'espèce (et ce ni directement ni par une application par analogie), la décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

6.                           La recourante ne se prévaut plus pour le reste dans son recours de la Convention entre la Confédération suisse et le GrandDuché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 21 janvier 1993 et entrée en vigueur le 19 février 1994 (RS 0.672.951.81); l'autorité intimée a exposé de façon circonstanciée dans la décision sur réclamation attaquée les motifs pour lesquels cette convention n'avait aucune incidence sur l'application du droit interne suisse à l'intéressée dans les circonstances du cas d'espèce (ch. 4.1). Il n'est pas davantage contesté que l'époux de la recourante n'est ni un membre de la délégation permanente de la Commission des Communautés européennes auprès du Conseil fédéral (en référence à l'avis de l'AFC du 11 septembre 2020; cf. let. B/a supra), ni retraité respectivement domicilié ou en séjour en Suisse (en référence à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue d’éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences des Communautés européennes résidant en Suisse, conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 31 mai 2005 - RS 0.672.926.81 -, évoqué "d'un point de vue subsidiaire" dans le recours; cf. let. C supra).

En définitive, il s'impose ainsi de constater qu'aucun accord international applicable à la recourante compte tenu du statut de fonctionnaire auprès du Parlement européen de son époux ne limite le droit de l'imposer selon le droit interne suisse. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte des revenus et de la fortune de son époux dans la détermination du taux d'imposition (cf. consid. 4 supra).

7.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision sur réclamation rendue le 5 janvier 2021 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                         Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2021

 

Le président:                                                                                            Le greffier:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.