TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2021  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

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Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

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Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation et calcul de l'impôt adressée le 16 décembre 2019 à A.________, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (OID) a retenu un revenu imposable de 54'400 fr. au taux de 54'400 fr. en matière d'impôts cantonal et communal (ICC) respectivement de 50'600 fr. au taux de 50'600 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et une fortune imposable nulle (0) pour la période fiscale 2018.

B.                     a) A.________ a déposé une réclamation contre cette décision par courrier du 6 mars 2020, faisant en substance valoir que ses frais de loyer et de garde n'avaient pas été pris en considération.

Le 10 mars 2020, l'OID a relevé que cette réclamation paraissait tardive. A.________ l'a néanmoins maintenue par courrier du 31 mars 2020, demandant dans ce cadre la révision de la taxation concernée, puis à l'occasion d'un entretien téléphonique du 15 octobre 2020; le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

b) Le 10 novembre 2020, l'ACI a adressé à A.________ une proposition de règlement dans le sens de la confirmation de la décision du 16 décembre 2019. L'intéressée n'a donné aucune suite à cette proposition.

c) Par décision sur réclamation du 5 janvier 2021, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable et confirmé la décision du 16 décembre 2019. Elle a en substance retenu que la réclamation était manifestement tardive respectivement que A.________ ne se prévalait d'aucun motif de révision.

C.                     A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 31 janvier 2021, concluant que la somme qui ne revenait pas "de droit" aux autorités lui soit restituée. Evoquant sa situation personnelle de mère élevant seule son enfant et travaillant à plein temps, elle s'est en substance plainte de ce que le délai octroyé aux administrés soit "aussi court et peu flexible" alors que les "institutions" disposaient d'un délai de "plusieurs années". A la requête du juge instructeur, la recourante a produit le 12 février 2021 la décision sur réclamation attaquée; elle a encore admis qu'elle avait "fait une erreur lors du remplissage de [s]a déclaration" d'impôt, relevant toutefois que, s'agissant de ses frais de loyer, sa situation n'avait pas changé depuis 2016, et requérant que la décision sur réclamation attaquée soit "revue en [s]a faveur".

Par avis du 15 février 2021, le juge instructeur a notamment informé les parties que la cour de céans se réservait de statuer selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 LPA-VD. applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

3.                      Dans la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a retenu que la réclamation était irrecevable car tardive et que, dans la mesure où la décision de taxation était entrée en force, la recourante ne se prévalait d'aucun motif de révision.

                   a) Il n'est pas contesté que la réclamation déposée par la recourante par courrier du 6 mars 2020 l'a été après l'échéance du délai de 30 jours suivant la notification de la décision de l'OID du 16 décembre 2019 (cf. art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS 642.14 - et 186 al. 1 LI). La recourante ne se prévaut pour le reste d'aucun empêchement non fautif justifiant que le délai lui soit restitué (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 22 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 168 al. 1 LI; TF 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 5.3 et les références, rappelant dans ce cadre que "la restitution du délai de réclamation suppose que le contribuable n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute"); à l'évidence, la seule évocation de sa situation de mère élevant seule son enfant et travaillant à plein temps ne constitue pas un tel empêchement non fautif - l'intéressée ne le soutient du reste pas.

La recourante conteste bien plutôt le délai en tant que tel dont disposent les contribuables pour déposer une réclamation contre une décision de taxation, qu'elle qualifie de "court et peu flexible". Elle se plaint en quelque sorte d'une inégalité de traitement avec les autorités, qui disposeraient d'un délai de "plusieurs années"

Les autorités - tant l'OID et l'ACI que la cour de céans - sont tenues d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.); la recourante ne peut dès lors contester directement le délai de 30 jours en tant qu'il est prévu par les art. 132 al. 1 LIFD et 48 al. 1 LHID. Un tel délai, qui est également prévu en droit cantonal par l'art. 186 al. 1 LI, apparaît au demeurant suffisant pour que le contribuable vérifie la décision de taxation et, le cas échéant, dépose une réclamation à son encontre; il aurait ainsi appartenu à la recourante, qui ne conteste pas que ce délai était indiqué dans les voies de droit figurant sur la décision de l'OID, d'agir avec diligence. Quant à la critique de l'intéressée selon laquelle il serait "peu flexible", le délai de réclamation est un délai péremptoire qui ne peut être prolongé, comme le rappelle à juste titre l'autorité intimée dans la décision sur réclamation attaquée (cf. ég. Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand Impôt fédéral direct [CR LIFD], 2e éd., Bâle 2017 - Casanova/Dubey, art. 132 LIFD N 17). Un strict respect de ce délai - comme de celui des délais de recours - s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit; il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un acte déposé après son échéance (cf. TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 et les références). Enfin, on ne voit manifestement pas que la situation d'un contribuable qui dispose d'un délai de 30 jours pour contester une décision de taxation pourrait être comparée, s'agissant de la durée de ce délai, à celle de l'autorité fiscale exerçant son activité habituelle - comprenant l'instruction et le traitement de nombreux dossiers; la recourante ne peut en conséquence se plaindre d'une inégalité de traitement sur ce point. Le tribunal se contentera de rappeler à ce propos, à toutes fins utiles, que le retard injustifié à statuer est prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ég. art. 6 par. 1 CEDH); si, sans motif valable, l'autorité ne statue pas dans un délai raisonnable, il est ainsi loisible aux administrés, après l'avoir invitée à faire diligence, de se plaindre d'un déni de justice (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2, et les références; CDAP FI.2019.0150 du 28 février 2020 consid. 2a). 

b) Il n'est pas davantage contesté que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision (cf. art. 147 LIFD, 51 LHID et 203 LI) dans les circonstances du cas d'espèce. En particulier, la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI); tel est à l'évidence le cas en l'occurrence, l'intéressée admettant expressément dans son écriture du 12 février 2021 avoir commis une erreur en complétant sa déclaration d'impôt.

c) Les griefs de la recourante portent pour le reste sur le fond, en ce sens en substance que les éléments imposables retenus dans la décision de taxation du 16 décembre 2019 seraient erronés. Dès lors que, comme on vient de le voir, la réclamation déposée par l'intéressée à l'encontre de cette décision est irrecevable car tardive et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de tels griefs, la décision du taxation du 16 décembre 2019 étant entrée en force.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est statué par décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD, comme la cour de céans s'est réservée de le faire par avis du juge instructeur du 15 février 2021.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 5 janvier 2021 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2021

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.