|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 mars 2021 |
|
Composition |
Mihaela Amoos Piguet, juge unique. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par B._______, à ********, |
|
Autorité intimée |
|
Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens, |
|
Autorité concernée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
|
Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (émolument de sommation) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé par A.________ contre l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final relatif à la période fiscale 2019,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 février 2021, impartissant à la recourante un délai au 1er mars 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mars 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.