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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juillet 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Mélanie Pasche, juge; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Claude SCHWEIZER, avocat à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts, à Chavornay, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Chavornay, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Taxe communale égout épuration |
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Recours A.________, succursale ******** c/ décision sur recours de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 7 janvier 2021 (taxation relative à la consommation d'eau pour les périodes 2017, 2018 et 2019) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, succursale ******** (ci-après aussi : A.________ ou la recourante) exploite à ******** une ferme d’élevage de poissons, comportant plusieurs bassins. Dans le but d’avoir un meilleur contrôle de sa consommation d’eau, elle a entrepris des travaux en 2016. Ceux-ci impliquaient le déplacement de l’arrivée d’eau dans les installations de A.________ et un nouveau raccordement. Celui-ci fait l’objet de l’abonnement n°2'125, compteur n°100'036'807 (le dossier ne contient pas de pièce relative à la conclusion de ce nouvel abonnement); il s’agit du compteur principal, qui avait pour vocation de remplacer deux sous-compteurs préexistants (faisant l’objet respectivement des abonnements n°1978, compteur n°133'036'792, et abonnement n°2448, compteur n°5'060'699; ceux-ci seront désignés ci-après comme « sous-compteurs »). Toutefois, les abonnements liés aux deux sous-compteurs n’ont pas été supprimés; les trois abonnements précités ont ainsi fait l’objet de facturations pour les années 2017, 2018 et 2019. Or, il en résultait une facturation à double de la consommation d’eau effective de A.________ (d’abord en lien avec le compteur principal, abonnement n°2125, puis en lien avec les deux sous-compteurs précités; les parties sont d’accord pour admettre qu’il s’agissait de la même eau, livrée une fois mais facturée deux fois).
B. Les circonstances de l’installation du nouveau compteur principal (abonnement n°2125) sont peu claires. Selon la Municipalité de Chavornay, ces travaux ont eu lieu à son insu. La recourante le conteste, estimant qu’il n’est pas possible que la municipalité ignore tout du nouveau raccordement intervenu (selon la recourante, ces travaux ont eu lieu en concertation avec les employés de la Commune, dont B.________); de surcroît, l’employé communal qui a procédé aux relevés des compteurs (il s’agirait de C.________) ne pouvait ignorer que les indications du compteur principal faisaient double emploi avec celles des sous-compteurs (le procès-verbal établi par la Commission communale de recours à l’occasion de son audience du 30 septembre 2020 évoque en p. 2, à propos de l’installation du nouveau raccordement, un courriel de 2015, informant la Commune; cependant, cette pièce ne figure pas au dossier).
C. a) Durant les années 2017, 2018 et 2019, la bourse communale de Chavornay a donc établi des factures pour quatre abonnements (abonnement n°1978, 2448, 2125 et 2117; ce dernier abonnement n’est en l’occurrence pas litigieux). Quoi qu’il en soit, les chiffres de consommation sont parus curieux à A.________, qui a procédé à des vérifications courant 2019. Celles-ci ont permis de déceler l’erreur à fin 2019; A.________ a entrepris en conséquence diverses démarches : ses représentants ont été reçus le 19 janvier 2020 dans les locaux communaux, puis une visite du site de A.________ a eu lieu le même jour (voir aussi le courrier du 21 janvier 2020 de A.________ à la municipalité). Dans ce dernier courrier, A.________ demandait que le problème de surfacturation des années 2017 à 2019 soit résolu et, implicitement, que les montants perçus en trop lui soient restitués.
b) Par lettre du 14 février 2020, la Municipalité de Chavornay a décidé d’entrer en matière sur la demande, en tant qu’elle concernait l’année 2019, ce qui entraînait une réduction de la facturation intervenue de 34'958 fr. 15. En revanche, elle ne disait mot des montants "surfacturés" des années 2017 et 2018.
c) Par lettre du 3 mars 2020, A.________ a accusé réception
du courrier de la municipalité relatif à l’année 2019. Pour le surplus, elle a maintenu
ses demandes pour les factures des années 2017 et 2018 (respectivement
un trop perçu de 35'534 fr. 40 et de 22'845 fr. 60); à ces montants s’ajoutait
le montant relatif à la location des deux sous-compteurs durant les années en cause.
Elle demandait en conséquence le remboursement de ces montants, au titre du
remboursement de l’indû. La municipalité a alors transmis le dossier à la
Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Chavornay,
afin que celle-ci traite ce cas comme recours. Cette dernière a procédé à diverses
mesures d’instruction (audition des parties le 30 septembre 2020, ordonnance de
production de pièces du 10 octobre 2020); ce n’est qu’à la suite de celles-ci que
la municipalité a produit les factures litigieuses des années 2017 et 2018.
A.________, dans un courrier du 26 octobre 2020, a adressé à la Commission de recours de nouvelles réquisitions d’instruction, tendant notamment à l’audition de plusieurs témoins (dont des employés de la Commune).
D. Statuant le 7/11 janvier 2021, la Commission de recours en matière d’impôts de Chavornay a rejeté le recours et confirmé la décision initiale de la municipalité, datée du 18 février 2020. En substance, elle constate que les factures notifiées pour les années de consommation 2017 et 2018, qui comportaient l’indication des voie et délai de recours, n’ont pas été contestées en temps utile, de sorte qu’elles sont entrées en force (ch. 36 de la décision). Elle aborde également la question de la révision (ch. 37 s.), pour conclure que les conditions d’une révision ne sont pas remplies, en raison du défaut de diligence de la recourante dans l’examen des factures qui lui ont été notifiées. Ce fait suffit, selon la commission, au rejet de la demande de révision, de sorte que les réquisitions de mesures d’instruction présentées le 26 octobre 2020 par A.________ doivent être écartées.
E. Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP), en date du 12 février 2021, soit en temps utile. Elle conclut en substance avec dépens à l’annulation de la décision attaquée, aux fins d’obtenir la restitution des montants d’impôts payés en trop; à cette occasion, elle renouvelle les réquisitions d’audition de témoins, adressées initialement à la Commission communale de recours.
Dite commission, dans sa réponse au recours du 11 mars 2021, conclut au rejet de celui-ci. Quant à la municipalité, elle conclut également, avec suite de frais et dépens, par l’intermédiaire de son conseil, au rejet du recours. Enfin, A.________, toujours par son conseil, a complété ses moyens dans une écriture du 16 avril 2021 (elle y invoque la voie de la révision).
F. La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Les factures litigieuses, soit celles des sous-compteurs, concernent les années de consommation 2017 et 2018, abonnements n°1978 et 2448. Ces factures comportaient l’indication des voie et délai de recours; aucun pourvoi n’ayant été formé en temps utile à l’encontre de ces factures, l’on se trouve en présence de décisions entrées en force (voir à ce propos art. 45 et 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.1] et l’arrêté communal d’imposition cité au dos des décisions en cause; ces textes mentionnent la Commission communale de recours comme autorité compétente, ainsi que le délai de trente jours à respecter à cet effet).
Au demeurant, la recourante ne conteste pas qu’un recours contre ces décisions serait tardif. Elle estime cependant que, dans la mesure où la Commune intimée ne lui a pas livré l’eau correspondant à la double facturation, celle-ci devrait lui restituer les montants versés en trop. A cet égard, il faut souligner, avec la Commission de recours, que la perception d’un impôt ou d’une taxe sur la base d’une décision entrée en force, ne porte pas sur un indu. L’on ne peut se trouver en présence d’un indu que si le montant prélevé et payé ne repose pas sur une décision ou si la décision en cause a fait l’objet d’une révision, entraînant après coup son annulation (dans ce sens: arrêt Tribunal administratif [TA] FI.2001.0031 du 28 février 2006, consid. 2a).
2. Une restitution des montants ici en cause n’est donc possible que si les factures correspondant à la consommation d’eau pour les années 2017 et 2018 doivent être mises à néant (par le biais d’une révision, d’une reconsidération ou d’un réexamen).
a) La recourante invoque tout d’abord le mécanisme de l’art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), relatif au réexamen. Il faut cependant d’emblée souligner que le régime général de l’art. 64 LPA-VD cède le pas aux solutions divergentes retenues dans les lois spéciales.
b) Or, en l’occurrence, l’art. 42 LICom indique que
les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la
révision des décisions de taxation, la prescription des créances d’impôts et la
répétition de l’indu s’appliquent par analogie aux impôts communaux. Ce renvoi
se réfère, à la suite d’une révision, à la loi du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il faut d’ailleurs
comprendre l’art. 203 LI (applicable à la révision des décisions de nature
fiscale) en ce sens que cette voie exclut celle du réexamen de l’art. 64 LPA-VD;
la procédure de révision est ainsi la seule voie de droit extraordinaire qui permet
exceptionnellement de remettre en cause les décisions de nature fiscale (y compris
des taxes communales) entrées en force (voir notamment arrêt CDAP FI.2008.0106 du
27 mai 2009).
Les conditions de la révision sont définies à l’art. 203 LI, dont la teneur est la suivante:
"1Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."
Selon l'art. 204 LI, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
S’inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le rappel d’impôt, une partie de la doctrine, mais aussi quelques commissions de recours ou tribunaux cantonaux, se sont prononcés en faveur d’une révision facilitée lorsqu’une décision administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité fiscale (pour un exemple tiré de la jurisprudence: arrêt TA FI.2007.0076 du 13 décembre 2007). Dans un tel cas, la correction serait admise même en l’absence d’un motif classique de révision et il importe peu que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En effet, l’autorité de taxation peut commettre un abus de droit en invoquant le manque de diligence du contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, n. 16 ad art. 147 LI in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, édité par Noël/Aubry Girardin, Bâle 2017; voir cependant arrêt CDAP FI.2018.0216 consid. 4, hostile à la voie de la révision facilitée). Il reste qu’un refus de révision par l’autorité pourrait apparaître, dans certains cas, comme un abus de droit.
c) A titre de comparaison, on signalera ici une espèce
jugée par le Tribunal fédéral, dans un contexte similaire (arrêt TF 2C_339/2017
du 24 mai 2018). En l’occurrence, une Commune avait notifié des factures d’électricité
sur la base de relevés de compteurs effectués par son personnel; le chiffre
fourni par le compteur était correct, sauf qu’un multiplicateur, d’un facteur 3,
aurait dû être appliqué. La commune, qui avait notifié des décisions sur la
base du chiffre livré par le compteur, qui étaient donc erronées, souhaitait obtenir
par la suite, malgré l’entrée en force de ces décisions, le paiement des montants
manquants. Le Tribunal cantonal des Grisons, appliquant une règle de révision
comparable à celle de l’art. 203 al. 1 let. b LI, lui avait donné raison (à
vrai dire, la disposition topique appliquée était plus proche de l’art. 107 aLI
que de
l’actuel art. 203 LI, lequel est désormais plus large). Pour le Tribunal
fédéral, au contraire, la commune ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition
permettant la révision lorsque l’autorité n’a pas tenu compte, en raison d’une inadvertance
de faits importants résultant du dossier; pour le Tribunal fédéral en effet, l’oubli
d’appliquer le multiplicateur précité ne constituait pas un fait résultant du
dossier, ce qui excluait donc la voie de la révision (voir plus précisément arrêt
2C_339/2017 précité, consid. 3.2; et l’autorité aurait pu tenter d’invoquer l’existence
de faits nouveaux, plus exactement de "faux nova", mais la faute de
son employé lors du relevé du compteur empêchait que ce motif de révision ne soit
accueilli).
3. Dans le cas d’espèce, il convient de retenir que la recourante a requis la révision des décisions de taxe portant sur la consommation d’eau des années 2017 et 2018; elle l’a fait oralement le 19 et par écrit le 21 janvier 2020; à cet égard, il ne faut pas s’arrêter aux termes impropres utilisés (étant précisé que ceux-ci sont très divers : on parle aussi en effet de réexamen, de reconsidération, comme préalables nécessaires à une répétition d’impôts ou de taxes indûment perçus). Au demeurant, la recourante, dans la dernière écriture de son conseil, du 16 avril 2021, s’inscrit bien dans le cadre d’une procédure de révision (même si elle n’évoque pas l’art. 203 LI).
Dans ce contexte, il faut souligner que, lors de la notification des décisions de taxe précitées, l’existence d’une double facturation n’était pas connue. La découverte de cette erreur portait incontestablement sur un fait important (aussi bien au titre de la let. a que de la let. b de l’art. 203 al.1 LI). Or, à teneur de la let. b précitée, il y a motif de révision de la décision entrée en force :
"lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielle de la procédure."
Dans le cas d’espèce, au vu des allégués de la recourante, on peut poser l’hypothèse que la municipalité (ou tout au moins le personnel communal, dont elle répondrait des erreurs) pouvait, voire devait connaître l’existence du nouveau raccordement, ainsi que le fait que celui-ci rendait redondant les deux sous-compteurs, dont les factures sont litigieuses. Certes, la municipalité fait-elle valoir une violation de l’art. 15 du règlement du 14 décembre 2017 de la Commune de Chavornay, concernant la distribution de l’eau; cette disposition interdit en effet à toute personne et à l’abonné notamment de procéder à des interventions sur le compteur sans intervention de la municipalité. Autrement dit, la recourante aurait placé le nouveau compteur sans une telle autorisation, de sorte qu’elle n’aurait qu’à s’en prendre à elle-même s’agissant des factures erronées qu’elle a pu recevoir.
Au demeurant, l’affirmation précitée de la municipalité n’est guère étayée non plus; en particulier, on ne comprend pas que celle-ci ait pu percevoir des taxes sur la base d’un nouvel abonnement portant sur un nouveau compteur principal sans avoir jamais donné son aval à quelque intervention que ce soit. Il semble également qu’un courriel de 2015, adressé par la recourante à la municipalité, ait abordé cette question; mais ce document ne figure pas au dossier. En particulier, on ne voit pas que la commune puisse notifier des factures sur la base d’un nouvel abonnement conclu contre son gré ou à son insu. En outre, les factures de la municipalité ont été notifiées après le relevé des compteurs (du compteur principal et des sous-compteurs); on ne comprend pas non plus, à ce stade de l’instruction, comment il a pu échapper à l’employé communal chargé des relevés, soit un homme de métier (voir dans ce sens arrêt TF 2C_339/2017 précité), que les relevés du compteur principal et des sous-compteurs étaient redondants.
Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission communale de recours, en ne donnant pas suite aux réquisitions d’instruction de la recourante (tendant notamment à l’audition des employés communaux qui sont intervenus sur le site), a violé le droit de celle-ci à la preuve; cette violation du droit d’être entendu conduit à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier sera en conséquence renvoyé auprès de dite Commission, qui pour qu’elle procède à un complément d’instruction sur les points précités, puis statue à nouveau.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l’admission partielle du recours. Dans la mesure où la recourante l’emporte, le présent prononcé doit être rendu sans frais; en outre, dès lors qu’elle a consulté avocat, elle a également droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 janvier 2021 par la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Chavornay est annulée; le dossier lui est retourné pour qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
IV. La Commune de Chavornay versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.