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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roger Saul et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 février 2021 (confirmation du refus de rembourser l'impôt à la source sur la prestation en capital versée le 15 septembre 2000 à l'intéressé) |
Vu les faits suivants:
A. Le 15 septembre 2000, A.________ a quitté la Commune de ******** dans le canton de Vaud pour s'installer en Algérie. Le même jour, il a reçu une prestation en capital de 221'115 fr. 45 de la Fondation ******** en raison de son départ définitif à l'étranger. Un impôt à la source de 32'612 fr. 25 a été retenu au titre de l'impôt fédéral direct ainsi que de l'impôt cantonal et communal.
B. Début 2002, A.________, de retour en Suisse, a demandé à l'Administration cantonale des impôts (ACI) le remboursement de l'impôt à la source prélevé.
L'administration fiscale a répondu le 9 avril 2002 à l'intéressé qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette demande, au motif qu'aucune convention de double imposition n'avait été conclue entre la Suisse et l'Algérie.
C. Début 2012, A.________ a requis à nouveau de l'ACI le remboursement de l'impôt à la source prélevé.
L'administration fiscale a maintenu le 24 avril 2012 qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette demande, soulignant que si une convention de double imposition avait été conclue dans l'intervalle entre la Suisse et l'Algérie, celle-ci, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, ne saurait s'appliquer de manière rétroactive.
D. Le 23 juin 2020, A.________ a renouvelé une nouvelle fois sa demande de remboursement de l'impôt à la source.
Par décision du 26 juin 2020, l'ACI, section impôt à la source, a rejeté cette demande, pour les motifs déjà invoqués dans ses précédentes prises de position.
Le 21 juillet 2020, l'intéressé a formé réclamation contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 25 février 2021, l'ACI, division de la taxation, a confirmé la décision de refus du 26 juin 2020.
E. Le 26 mars 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au remboursement de l'impôt à la source prélevé sur la prestation en capital versée le 15 septembre 2020. Il a fait valoir en substance avoir entrepris les démarches dans les délais prescrits.
Au vu de sa situation financière, le recourant a été dispensé d'avance de frais.
Dans sa réponse du 29 avril 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourante a maintenu ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 19 mai 2021.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le rejet d'une demande de remboursement de l'impôt à la source prélevé sur une prestation en capital.
3. a) Conformément aux art. 5 al. 1 let. e LIFD et 5 al. 1 let. e LI, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2 LI).
En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art. 19 al. 2 OIS; art. 13 al. 2 RIS).
En d'autres termes, le remboursement de l'impôt à la source prélevé sur les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer de telles prestations. A défaut, la perception de l'impôt à la source n'est pas contraire au droit fiscal international et une restitution ne se justifie pas (cf. sur cette question, TF 2C_436/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4; ég. Gladys Laffely Maillard, op. cit., ad art 96 N. 6).
b) En l'espèce, le recourant était domicilié en Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé.
Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006 qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février 2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur".
Le prérequis pour obtenir le remboursement de l'impôt à la source litigieux n'est dès lors pas réalisé. On relèvera que le recourant n'avait contrairement aux exigences des art. 11 al. 2 OIS et 30 al. 2 RIS de toute manière pas fourni d'attestation des autorités fiscales algériennes, certifiant qu'elles avaient eu connaissance du versement en capital en cause.
C'est dès lors à juste titre que la demande de remboursement du recourant a été rejetée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation financière, il y sera toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 février 2021 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 août 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.