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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 4 mars 2021 (émolument concernant la remise en état de la parcelle n°883 d'********) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Direction générale du territoire et du logement du 4 mars 2021 notifiée à A.________ ordonnant certains travaux de remise en état de la parcelle n°883 d'******** ainsi que la perception d'un émolument de 500 fr.,
- vu le courrier non signé adressé le 2 avril 2021 par A.________ à la Direction générale du territoire et du logement selon lequel il déclare s'opposer à cet émolument, courrier transmis à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 avril 2021 impartissant au recourant un délai au 14 avril 2021 pour signer le recours et un délai au 27 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'absence de réaction du recourant;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- qu'au surplus, le recourant n'a pas produit dans le délai imparti un mémoire de recours signé (art. 27 al. 5 et 79 LPA-VD);
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 mai 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.