TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2021  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin juges.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Fiduciaire Muller Christe & Associés, à Neuchâtel,  

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Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

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Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne,    

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Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)/Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation  de l'Administration cantonale des impôts du 15 mars 2021 (prononcé d'amendes ICC et IFD pour la période fiscale 2019)

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________, inscrite depuis le 11 juin 2013 au Registre du commerce du canton de Vaud, a son siège à ********.

B.                     Le 24 septembre 2020, l’Office d’impôt des personnes morales (OIPM) a adressé à A.________ une sommation lui impartissant un ultime délai de 30 jours pour déposer sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2019.

Le 16 novembre 2020, l’OIPM a sanctionné A.________ d’une amende de 2'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et d’une amende de 1'000 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD) pour ne pas avoir déposé de déclaration d’impôt pour la période fiscale 2019 dans les délais impartis.

Le 18 novembre 2020, A.________ a déposé par voie électronique, par l’intermédiaire de sa mandataire, sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2019.

C.                     Suite à la réclamation formée par la recourante le 19 novembre 2020, l’OIPM a établi le 23 décembre 2020 une proposition de règlement confirmant le prononcé d’amendes. La recourante ayant maintenu sa réclamation, le dossier a été transmis à l’Administration cantonale des impôts (ACI).

Par décision sur réclamation du 15 mars 2021, à l’état de fait de laquelle on se réfère pour le surplus, l’ACI a rejeté la réclamation et confirmé le prononcé d’amendes du 16 novembre 2020.

D.                     Par un acte du 9 avril 2021 de sa mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction des amendes à un « montant symbolique ».

L’autorité intimée a produit son dossier le 15 avril 2021.

E.                     Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autres mesures d’instruction.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation de l’ACI, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi de l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).

2.                      L’objet du litige porte sur le prononcé d’amendes à l’encontre de la recourante pour ne pas avoir déposé de déclaration d’impôt ni dans le délai légal ni dans le délai imparti par la sommation du 24 septembre 2020 lui impartissant un ultime délai de 30 jours à cette fin.

La motivation de la décision attaquée permettant clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC, il sera statué en un seul arrêt sur les deux amendes (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).

3.                      La recourante reconnaît expressément qu’elle n’a pas respecté « de quelques jours » le délai imparti en déposant sa déclaration d’impôt par voie électronique le 18 novembre 2020. Elle fait toutefois appel au « bon sens » de l’administration en raison de sa situation financière difficile. Elle émet en outre des « doutes sur la gestion des courriers de l’administration fiscale » en se référant à la décision du 16 novembre 2020 de l’autorité intimée qui ne lui aurait été notifiée que le 17 décembre 2020.

La recourante ne soutient ainsi pas que la décision attaquée ne serait pas conforme au droit ou qu’elle reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Sa démarche s’apparente plutôt à une demande d’un geste de faveur pour tenir compte des circonstances, sur laquelle le Tribunal ne peut entrer en matière.

Pour le surplus, la décision attaquée, à laquelle on peut entièrement renvoyer et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, expose correctement les bases légales applicables ainsi que les motifs pour lesquels les amendes infligées sont justifiées dans leur principe comme dans leur quotité compte tenu de la récidive. En particulier, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle la fixation du montant des amendes est indépendante de la situation financière de la société et doit respecter le principe de l’égalité de traitement entre les différents contribuables.

La recourante, qui ne conteste pas avoir reçu la sommation du 24 septembre 2020, ne peut en outre rien tirer de l’envoi de l’autorité intimée du 17 décembre 2020. Il résulte en effet du dossier que la décision du 16 novembre 2020 a d’abord été notifiée par l’autorité intimée à son adresse de ********, correspondant à son siège selon l’extrait du Registre du commerce, et que celle-ci l’a vraisemblablement reçue puisqu’elle a formé une réclamation le 19 novembre 2020. L’autorité intimée a procédé à un nouvel envoi le 17 décembre 2020 à l’adresse privée de l’associée-gérante dans le Canton de Neuchâtel en lui demandant de « faire le nécesssaire pour mettre à jour l’adresse de la société ». On ne saurait donc reprocher à l’autorité intimée un quelconque manquement dans la gestion de ses courriers.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Au vu du sort du recours, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 15 mars 2021 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2021

 

                                                          Le président:                                  



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.