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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 mars 2021 (émolument de sommation; période fiscale 2019) |
Vu les faits suivants:
A. Le 23 juillet 2020, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________, contribuable assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2019, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
B. Le 21 août 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019 par voie électronique par l'intermédiaire du logiciel VaudTax.
C. Le 2 mars 2021, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte final relatif à la période fiscale 2019. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 juillet 2020 y figurait.
D. Par lettre du 16 mars 2021 intitulée "opposition", A.________ a écrit à l'office d'impôt pour lui demander l'annulation de cet émolument, expliquant qu'il avait cru avoir envoyé sa déclaration d'impôt le 2 avril 2020 par voie électronique, mais qu'en raison d'un bug informatique, dont il n'était pas responsable, cet envoi n'avait pas pu se faire. Il s'étonnait également du montant retenu par l'autorité de taxation au titre du rendement de la fortune.
E. Le 26 avril 2021, l'ACI a transmis l'"opposition" de A.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.
Lors de l'enregistrement de cette opposition traitée comme un recours, la juge instructrice a précisé que la CDAP n'était compétente que pour le volet "émolument de sommation" et qu'il appartiendrait à l'autorité de taxation de traiter le volet "rendement de la fortune".
Dans sa réponse du 20 mai 2021, l'ACI, agissant également au nom de l'office d'impôt, a conclu au rejet du recours.
Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD, qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les 10 jours.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 10 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le Département des finances et des relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er décembre 1919 sur la matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt FI.2017.0107 précité consid. 5).
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications de l'autorité intimée qu'aucune déclaration d'impôt n'a été enregistrée avant le 21 août 2020. Le recourant ne le conteste pas. Il invoque toutefois un bug informatique, dont il ne serait pas responsable, soutenant avoir entrepris toutes les démarches nécessaires le 2 avril 2020.
Comme l'autorité intimée le relève dans ses écritures, le recourant aurait dû se rendre compte immédiatement de l'échec de sa tentative d'envoi du 2 avril 2020. Selon le système prévu par l'art. 3 al. 1 et 2 RDVE, une fois l'envoi électronique effectué, le contribuable reçoit en effet instantanément une quittance d'envoi au format PDF, qui comprend la confirmation de dépôt de la déclaration incluant la date et l'heure du dépôt, ainsi que l'avis récapitulatif de la déclaration d'impôt. La rubrique "Envoi/Impression de la déclaration d'impôt" du logiciel VaudTax le rappelle expressément, recommandant d'enregistrer ou d'imprimer le document généré qui constitue "la preuve d[u] dépôt" et "confirme que le processus d'envoi électronique est bien finalisé". Le recourant ne pouvait ainsi l'ignorer. En ne recevant pas la quittance d'envoi, il aurait ainsi dû répéter l'opération, quitte à contacter l'administration en cas de problème persistant, voire envoyer sa déclaration d'impôt par courrier.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été déposée valablement le 2 avril 2020, la sommation du 23 juillet 2020, ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 mars 2021 portant sur l'émolument de sommation est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.