|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 octobre 2021 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
|
Autorité concernée |
|
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
|
Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 mars 2021 (période fiscale 2018) |
Vu les faits suivants:
A. Le 23 juillet 2019, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation) a adressé à A.________ une sommation l’invitant à déposer sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2018 dans les trente jours. La contribuable n’a pas donné suite à cette sommation. Le 14 octobre 2019, une décision de taxation d’office a été notifiée à A.________, fixant son revenu imposable pour l’année 2018 à 77’800 fr., au taux de 33'800 fr., et sa fortune imposable à zéro franc, s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC), et son revenu imposable pour l’impôt fédéral direct (IFD) à 73’000 fr., soit un impôt total de 10'485 fr.60, et prononçant à son encontre des amendes de 300, respectivement 150 francs.
B. Le 17 décembre 2019, A.________ a déposé auprès de l’office d’impôt sa déclaration d’impôt pour l’année 2018; elle a annoncé des revenus imposables de 30’000 fr. pour l’ICC, respectivement 41’800 fr. pour l’IFD, ainsi qu’une fortune imposable nulle. Le 31 janvier 2020, l’office d’impôt a traité cette déclaration comme une réclamation contre la taxation d’office du 14 octobre 2019 et constaté qu’elle était irrecevable, car formée au-delà du délai légal de trente jours; il a invité la contribuable à se déterminer en cas de maintien de sa réclamation. A.________ s’est déterminée le 29 février 2020 ; aux termes de ses explications (reproduites telles quelles):
« (…)
Je souhaite maintenir mon opposition à votre décision datée du 14 octobre 2019 concernant ma taxation d'office. La raison de cette dernière étant que vous n'aviez pas reçu ma déclaration d'impôts 2018 en temps utile. De bonne fois, je fais la présente opposition contre la taxation d'office précitée, laquelle je n'ais et je n'aurais jamais la possibilité de payer sans devoir m'endetter.
La raison du retard qui vous a amené à me taxer d'office est que ma fiduciaire B.________ à ********, a omis de vous adresser ma déclaration après l'avoir préparée. Une fois que je l'ai appelé de votre guichet, en présence de Madame C.________ le 17 décembre 2019, ma fiduciaire a immédiatement envoyé la déclaration, et Madame C.________ l'avait reçu en ma présence.
B.________ est la fiduciaire de mon mari D.________, duquel, je suis séparé depuis mars ********. Cette fiduciaire fait la déclaration d'impôts de mon mari depuis une vingtaines d'années. Moi-même, n'ayant jamais rempli une déclaration moi-même, j'ai laissé cette charge à mon mari, qui a eu recours à sa fiduciaire pour remplir ma déclaration pour la deuxième fois.
Les événements se sont passés de la manière suivante :
1. B.________ a l'habitude de demander pour mon mari un délai pour la déposition de sa déclaration. Elle n'a pas demandé un délai pour moi, d'où une amende de 450.-frs au total que vous m'aviez adressée et que j'ai payée.
2. En date du 5 novembre 2019, B.________ en possession de tous les documents nécessaires remplie ma déclaration et la déclaration de mon mari en même temps. Elle envoie par courrier électronique la déclaration de mon mari et oubli d'envoyer la mienne.
3. En date du 13 décembre, je reçois vos factures concernant votre taxation d'office dont je ne comprends pas le pourquoi, puisqu'entre temps j'avais déposé la déclaration. Du moins, j'avais pensé que je l'avais déposée. Dès que mon mari est informé et pouvait se rendre chez-moi, il constate qu'il y a un problème. Nous nous sommes rendus ensembles chez-vous, en date du 17 décembre 2019 pour nous expliquer.
4. Votre collègue, Madame C.________ nous explique aimablement que vous n'aviez pas encore reçu la déclaration. J'appelle la fiduciaire qui s'étonne et l'envoie immédiatement. La déclaration a été reçu pendant notre présence à votre guichet.
5. En date du 5 février, je reçois votre courrier daté du 31 janvier, et auquel je confirme mon opposition à votre taxation d'office. Mon mari était en vacances, et moi-même la semaine suivante, raison pour laquelle, je vous écris que maintenant.
(…)»
Le 7 décembre 2020, l’office d’impôt a invité A.________ à prendre contact avec la collaboratrice chargée de son dossier; l’intéressée n’a donné aucune suite à cette invitation. Le 22 janvier 2021, A.________ a été informée de ce que sa réclamation était transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence. Le 3 mars 2021, l’ACI a adressé à A.________ une proposition de règlement, déclarant irrecevable la réclamation formée contre la taxation d’office du 14 octobre 2019. Le 26 mars 2021, l’intéressée a annoncé vouloir maintenir sa réclamation.
Par décision du 29 mars 2021, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 17 décembre 2019 et confirmé la décision de taxation d’office et prononcé d’amendes du 14 octobre 2019.
C. Par acte du 28 avril 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Elle demande l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l’ACI pour qu’elle revoie cette taxation qui ne correspond pas aux revenus réalisés par elle durant la période fiscale 2018.
Par avis du 3 mai 2021, le juge instructeur a rappelé à A.________ qu’il lui appartenait d'exposer en quoi l'ACI avait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et/ou violé le droit, en retenant que la réclamation avait été déposée tardivement, sans qu'il y ait de motif de restitution de délai, que le Tribunal ne pouvait pas procéder lui-même à une nouvelle taxation mais tout au plus, annuler la décision du 29 mars 2021 et renvoyer le dossier à l'ACI pour qu'elle entre en matière sur la réclamation.
L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été invitée à répondre (de même que l’Administration fédérale des contributions, également appelée à la procédure).
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3. L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation formée contre la taxation d’office de la période fiscale 2018, dès lors que celle-ci avait été interjetée, selon elle, de façon tardive.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 180 al. 2 LI). Lorsqu'elle effectue une taxation d'office, l'autorité de taxation, qui détermine les éléments imposables sur la base d'une appréciation consciencieuse, prend en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie des contribuables en question (cf. art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI). Cette appréciation doit s’approcher le plus possible de la réalité (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3e éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2015, op. cit., p. 687, réf. citée). L'autorité de taxation doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger de sa part qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements par trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants (cf. arrêts TF 2C_620/2018 du 28 février 2019 consid. 6.4; 2C_679/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.2.3; 2A.384/2003 du 29 janvier 2004 consid. 2.2; 2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1; 2A.387/1997 du 6 mars 1999 consid. 2d, in RDAF 2000 II 41).
b) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 LHID et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour ce qui est de l’ICC, le droit vaudois contient des dispositions au contenu identique. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 760). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e éd., Berne 2014, ad art. 47 LTF n° 4, p. 357).
c) La réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 132 al. 3 2e phr. LIFD, 48 al. 2 2e phr. LHID et 186 al. 2 2e phr. LI). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.4.1; 2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid. 2.2; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.3; 2A.657/2005 du 9 juin 2006 consid. 2, in: Revue fiscale [RF] 2007 p. 44; CDAP arrêts FI.2019.0077 du 5 décembre 2019 consid. 3b; FI.2014.0050 du 23 octobre 2015 consid. 3d). Il incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le même sens, v. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond manifestement pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation (arrêt TF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080, précité).
d) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation était tardive ou si le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardivité, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v. ég. arrêt FI.2014.0050 du 23 octobre 2015). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Si toutefois, il apparaît que l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation lorsqu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 90 LPA-VD; v. arrêt TF 2C_978/2011 du 24 avril 2012, consid. 2).
e) En l’occurrence, la recourante n’a pas déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2018 dans le délai imparti, ce qu’elle ne conteste pas. Elle explique sans doute qu’il s’agit d’une négligence de son mandataire, qui est également celui de son époux, dont elle vit séparée; cette fiduciaire aurait omis de requérir une prolongation du délai de dépôt. Toutefois, à l’égard des autorités, cette négligence est imputable au contribuable (v. sur ce point, ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182 ; arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3); la recourante ne saurait donc s’en prévaloir. Pour cette raison, une sommation de déposer cette déclaration dans les trente jours lui a été adressée le 23 juillet 2019. Aucune suite n’ayant été donnée à cette sommation, les conditions permettant à l’autorité de taxation d’évaluer d’office le revenu et la fortune imposables de la recourante et de lui notifier une taxation en ce sens étaient réunies. Une décision de taxation d’office et de prononcé d’amendes lui a été notifiée le 14 octobre 2019, conformément aux art. 130 al. 2 LIFD, 46 al. 3 LHID et 180 al. 2 LI. La recourante indique avoir pris connaissance de cette décision à son retour de vacances, le 26 octobre 2019. Elle disposait ainsi d’un délai de trente jours, échéant au 25 novembre 2019, pour former une réclamation motivée (cf. art. 132 al. 3 2e phr. LIFD, 48 al. 2 2e phr. LHID et 186 al. 2 2e phr. LI) contre cette décision ou déposer au moins la déclaration manquante. Cette indication figure expressément en page 2 de la décision du 14 octobre 2019. Des explications de la recourante, on retire toutefois que son époux lui aurait conseillé de ne pas agir, dès l’instant où la déclaration allait parvenir à l’autorité de taxation. Or, cette déclaration est parvenue à l’office d’impôt le 17 décembre 2019 seulement, lorsque la recourante et son époux se sont rendus au guichet de l’office d’impôt. A cette date cependant, le délai de trente jours était dépassé.
La recourante critique sans doute cette taxation d’office en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des revenus qui étaient les siens en 2018. Elle demande que cette décision soit renvoyée à l’autorité intimée, afin que cette taxation prenne en considération ses revenus réels et ceci, conformément au contenu de sa déclaration d’impôt, son revenu imposable apparaissant comme étant inférieur aux éléments retenus dans la taxation d’office. Il s’agit là d’un grief d’ordre matériel sur lequel l’autorité de réclamation peut entrer en matière lorsque la réclamation est, sur le plan formel, recevable. Or, dès l’instant où la réclamation a, dans le cas d’espèce, été interjetée de façon tardive, elle apparaissait comme étant irrecevable, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs matériels de la recourante et revenir sur les éléments retenus dans la décision du 14 octobre 2019.
4. Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle restitution du délai de réclamation étaient en l’occurrence réunies.
a) On rappelle à cet égard qu’en droit fédéral, une réclamation n’est recevable, passé le délai de trente jours, que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basel Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017). La CDAP et le Tribunal administratif ont cependant refusé de considérer comme non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des circonstances, se sont complètement désintéressés des questions administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile, ni même de désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099 du 3 décembre 2003).
L'absence temporaire du domicile peut également constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêts TF 2C_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 6.1; 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2; 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in: RF 2016 811 consid. 2.2.2 ; v. ég. CDAP arrêt FI.2020.0047 du 17 juin 2020).
La restitution de délai suppose que la partie et son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêts TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt TF 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).
b) En l’espèce, il ressort des explications de la recourante que c’est principalement en raison de la négligence de son mandataire, mais également en raison de sa propre incapacité à s’organiser correctement qu’elle a agi contre la taxation d’office du 14 octobre 2019, alors que le délai de réclamation était échu. Elle se prévaut en outre d’un «état psychique déplorable», sans toutefois alléguer qu’elle aurait été privée de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, ni produire la moindre preuve à cet égard, tel qu’un certificat médical. Ces explications ne peuvent dès lors être retenues; elles ne démontrent pas que la recourante aurait été empêchée de manière non fautive d’agir en temps utile. Au demeurant, la recourante est partie faussement du principe que son mandataire avait requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour le dépôt de sa déclaration. Puis, lorsqu’elle a pris connaissance de la sommation du 23 juillet 2019 à son retour de vacances en ********, elle est partie du principe que son mandataire avait déposé sa déclaration d’impôt en temps utile, ce qui n’était pas le cas. Lorsqu’elle a pris connaissance de la taxation d’office du 14 octobre 2019, derechef à son retour de vacances, la recourante s’est fiée aux seules explications de son époux, aux termes desquelles une réclamation motivée serait formée en temps utile. La recourante ne s’est pas assurée du respect effectif du délai de réclamation et s’est finalement désintéressée de ses propres affaires. Or, une telle circonstance ne constitue en aucun cas un empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former réclamation en temps utile.
Comme on l’a vu, la recourante ne saurait se prévaloir de ce que le bureau fiduciaire mandaté par son époux, auquel elle avait confié ses affaires, n’a pas rempli sa déclaration d’impôt 2019, ni formé réclamation en temps utile. De même, elle ne peut se fonder utilement sur son manque d’organisation ou son inexpérience en la matière. Les conditions permettant à la recourante de prétendre à la restitution du délai légal de réclamation ne sont par conséquent pas réalisées.
c) Pour le surplus, dans la mesure où elle invoque des difficultés financières, il appartient à la recourante de demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande de remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (cf. art. 167 et ss LIFD et 231 LI).
5. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 29 mars 2021, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le18 octobre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.