TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2021  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********   

 

 2.

 B.________ à ******** tous deux représentés par C.________, à ********,  

 

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Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

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Autorité concernée

 

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,    

P_FIN    

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)          

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2021 (périodes fiscales 2017 à 2019)

Considérant en fait et en droit :

1.                           Le 25 mai 2020, l'Office d'impôt des districts du Jura Nord-vaudois et Broye-Vully a notifié à A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables ou les recourants) ses décisions de taxation pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019.

Le 17 août 2020, les contribuables ont formé une réclamation contre les décisions précitées, exposant qu'ils s'étaient rendus compte d'une erreur dans leurs déclarations d'impôt.

Par décision sur réclamation du 12 avril 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après: l'autorité intimée) a déclaré irrecevable pour tardiveté la réclamation du 17 août 2020 et a confirmé les décisions de taxation précitées.

2.                           Par acte du 5 mai 2021 de leur mandataire, les recourants ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, ils font valoir que les décisions de taxation de l'office d'impôt relatives aux périodes fiscales 2017, 2018 et 2019 ne prennent pas en compte la valeur locative de leur immeuble situé au Portugal telle qu'estimée par une agence immobilière. Ils exposent qu'ils ont déjà déposé une réclamation contre la décision de taxation pour la période fiscale 2016 pour ce motif et qu'ils avaient cru "que la pièce serait jointe au dossier et que [...] les corrections seraient apportées aux taxations suivant l'année 2016". Ils ont conclu à la "révision de leur taxation" en ce sens que la valeur locative soit la même que celle appliquée en 2016 qui "correspond à la situation réelle". A la requête du juge instructeur, les recourants ont produit le 17 mai 2021 une procuration ainsi que la décision attaquée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.

3.                           La motivation de la décision attaquée permettant clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal, il sera statué en un seul arrêt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).

4.                           La décision attaquée déclare la réclamation déposée par les recourants contre les décisions de taxation de l'office d'impôt irrecevable pour tardiveté. Il résulte en effet des constatations de fait de l'autorité intimée, que les recourants ne contestent pas, que ceux-ci ont déposé leur réclamation auprès de l'office d'impôt le 17 août 2020 soit plus de 30 jours après la notification des décisions attaquées datées du 25 mai 2020. Or, les recourants perdent de vue que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal ne peut en principe examiner que la question de la tardiveté de leur réclamation. Dans leur mémoire, ils ne remettent ainsi pas en cause la décision sur réclamation sur ce point. Ils ne font pas valoir qu'ils auraient agi en temps utile ni se prévalent d'un motif de restitution de délai au sens des art. 133 al. 3 de loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 168 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Pour ce motif déjà, leur recours apparaît mal fondé.

5.                           Les décisions de taxation du 25 mai 2020 relatives aux périodes fiscales 2017, 2018 et 2019 sont dès lors entrées en force, si bien qu'elles ne peuvent être remises en cause que par la voie de la révision. Les recourants paraissent voir un motif de révision dans le fait que ces décisions ne prendraient pas en compte la valeur locative de leur immeuble au Portugal telle qu'attestée par une agence immobilière, valeur qu'ils auraient déjà invoquée dans le cadre d'une réclamation contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2016. La décision attaquée ne se prononce toutefois pas sur l'existence éventuelle d'un motif de révision, si bien que ce grief paraît irrecevable. Quoiqu'il en soit, à supposer qu'il soit recevable, ce grief s'avère également mal fondé.

6.                           La révision est en effet exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 203 al. 2 LI). Or, en l'occurrence, les recourants auraient manifestement pu se rendre compte du fait que les décisions de taxation du 25 mai 2020 se fondaient sur une valeur locative différente de celle estimée par l'agence immobilière qu'ils ont mandatée s'ils avaient fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au moment où la décision de taxation leur a été notifiée. Dans leur recours, ils n'avancent aucun argument qui permettrait de considérer que tel n'est pas le cas. On rappellera en particulier que, selon la jurisprudence constante, une révision est exclue, si elle est requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, si elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé lors de sa déclaration d'impôt (ATF 111 Ib 209 consid. 1; 98 Ia 568 consid. 5b; TF 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3; arrêts FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 4b ; FI.2019.0066 du 22 octobre 2019 [confirmé par arrêt TF 2C_962/2019 du 19 février 2020] consid. 5c; FI.2017.0099 du 25 septembre 2018 consid. 4a).

7.                           Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2021 est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2021

 

                                                          Le président:                                 
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.