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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2021 (impôt sur la fortune, périodes fiscales 2015 à 2018) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 18 mai 2021 par A.________ contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2021, confirmant les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2015 à 2018, en particulier la fortune imposable arrêtée,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 mai 2021, impartissant à la recourante un délai au 8 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'écriture de la recourante du 3 juin 2021, dans laquelle elle a relevé notamment: "..., je ne souhaite plus que vous traitiez mon recours, car je ne fais plus du tout confiance aux fonctionnaires et aux magistrats du canton de Vaud" (p. 1); "Je refuse catégoriquement de faire le versement de mille francs que vous me réclamez quand je sais d'avance que vous n'entreprendrez aucune démarche afin de rechercher la vérité. J'en fais l'expérience depuis plusieurs années, car votre tribunal m'envoie des décisions inadmissibles depuis plusieurs années concernant les périodes fiscales 2009 à 2015!" (p. 3); "Dans ces conditions, vous comprendrez bien, je l'espère, que je ne vais pas continuer à vous demander de traiter mon recours succinct envoyé le 18 mai 2021." (p. 4),
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que la question de savoir si l'écriture du 3 juin 2021, dans laquelle la recourante exprime clairement sa méfiance à l'égard des magistrats vaudois et son souhait que son recours ne soit pas traité, peut être considérée comme un retrait de recours peut dans ces conditions rester ouverte,
- que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il a encore un objet.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 juin 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.