TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges.  

 

Recourante

 

Banque A.________, à ********, représentée par Me Olivier WENIGER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,    

 

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne,    

 

  

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

 

2.

C.________, à ********.  

 

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours Banque A.________ c/ décision de taxation ICC-IFD du 22 avril 2021 concernant les contribuables C.________ et B.________ (période fiscale 2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ (ci-après: les contribuables) sont mariés et domiciliés à ********.

B.                     On extrait ce qui suit de la partie "Faits" des arrêts du Tribunal fédéral 4A_513/2010 et 4A_515/2020, du 30 avril 2011 (résumés aux ATF 137 III 453), dans la cause qui a opposé B.________, et son frère D.________, à la Banque A.________ (ci-après: Banque A.________):

"A.

A.a B.________, né en 1947, et D.________, né en 1952, tous deux agriculteurs et viticulteurs à ********, sont les fils de E.________, qui était propriétaire d'un important domaine agricole constitué de plusieurs parcelles situées notamment à ******** et à ********.

En 1983, E.________ a donné à chacun de ses deux fils, en copropriété pour une demie, plusieurs parcelles sises sur les territoires desdites communes. Deux d'entre elles - les nos ******** et ******** de la commune de ******** - ont une surface, respectivement, de 3'580 m2 et de 39'320 m2. Il n'est pas établi qu'à la suite de cette donation, les frères B.________ et D.________ se seraient comportés plus comme des promoteurs immobiliers qu'en qualité de paysans vivant de la culture de leur domaine.

Le 23 mars 1989, B.________ et D.________ ont constitué une cédule hypothécaire au porteur, grevant en premier rang la parcelle n° ********, pour un montant de 2'000'000 fr. dont ils sont solidairement débiteurs (n° ********).

A.b Depuis 1977 au moins, B.________ et D.________ ont été en relations d'affaires avec la Banque A.________ (ci-après: la Banque).

Au début des années 1990, D.________, qui désirait développer un projet agricole et immobilier au Portugal, et B.________, qui entendait se lancer dans un projet immobilier en Espagne, se sont adressés à la Banque en vue d'obtenir un crédit destiné à financer leurs projets. Ils ne l'ont toutefois pas sollicitée pour leur donner des conseils au sujet de ceux-ci et ne l'ont jamais associée aux discussions et tractations y relatives.

A l'époque, la fortune et le revenu annuel imposables des prénommés étaient, respectivement, de 401'000 fr. et de 106'400 fr. pour D.________, de 331'000 fr. et de 101'400 fr. pour B.________.  

Le 31 mai 1990, la Banque a octroyé à chacun des deux frères B.________ et D.________ un crédit en compte courant de 6'000'000 fr., sans amortissement, avec intérêts à 8,5% l'an et commission trimestrielle de 0,25% sur le solde débiteur le plus élevé. A titre de garantie, chaque emprunteur a cédé en propriété à la Banque une cédule hypothécaire au porteur de 6'000'000 fr. en premier rang grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° ******** (cédule n° ******** pour B.________ et cédule n° ******** pour D.________), les deux cédules ayant été constituées le 9 février 1990.

Le 26 juillet 1990, la Banque a augmenté la ligne de crédit consentie aux frères B.________ et D.________ de 6'000'000 fr. à 7'500'000 fr. La moitié de cette somme faisait l'objet d'une avance à terme fixe, la limite du crédit en compte courant étant ramenée à 3'750'000 fr., sans amortissement, avec intérêts échelonnés de 8,5 à 9% et commission trimestrielle de 0,25% sur le solde débiteur le plus élevé. Afin de garantir cette augmentation de crédit, les deux emprunteurs ont cédé en propriété à la Banque la cédule hypothécaire au porteur de 2'000'000 fr. qu'ils avaient constituée sur la parcelle n° ********.

A.c D.________ a développé des activités agricoles au Portugal entre 1991 et 1994. Par lettre du 14 mai 1992, il a indiqué à la Banque que les montants empruntés avaient servi "au montage complet d'un projet de haute qualité au Portugal comprenant appartements, hôtels, tennis, piscines et golf". Cependant, alléguant que la mise en œuvre de ce projet avait pris du retard pour des raisons d'ordre administratif, il sollicitait une rallonge de crédits en précisant que l'affaire devrait vraisemblablement se conclure dans le courant de l'hiver prochain et qu'il avait donné oralement la priorité d'achat à l'un des grands groupes internationaux de vacances.

Prenant acte de ces explications, la Banque a fixé à D.________ un délai au 15 août 1992 pour régulariser la situation et lui verser la somme de 160'562 fr. correspondant au dépassement de la limite de son compte courant. Elle l'a relancé, par courriers des 27 octobre et 20 novembre 1992, pour des dépassements de 95'854 fr. et de 96'104 fr.

Le 9 octobre 1992, la Banque a écrit à chacun des deux frères B.________ et D.________ pour les informer qu'elle consentait à renouveler jusqu'au 26 février 1993 l'avance à terme fixe de 3'750'000 fr., au taux de 8,7/8% l'an, échue le 26 août 1992. A la date du 16 février 1993, cette avance présentait un solde débiteur de 3'916'406 fr. 25 pour l'un et l'autre emprunteur. Par courrier du 2 juin 1993, la Banque a accepté d'en prolonger une dernière fois l'échéance jusqu'au 26 octobre 1993, au taux de 6,5% l'an, pour autant que les intérêts échus, totalisant 886'849 fr. 50, fussent intégralement payés avant le 30 juin de la même année.

Le 29 octobre 1993, D.________ a déposé plainte pénale, à Genève, contre l'administrateur de la société qui lui avait vendu les terrains destinés à la mise en œuvre du projet immobilier au Portugal et contre un promoteur actif en Algarve. La plainte a été classée par le Procureur général, le 27 janvier 1994, et son auteur a recouru en vain contre l'ordonnance de classement.

A.d Par courriers séparés, de même contenu, envoyés le 10 décembre 1993 aux frères B.________ et D.________, la Banque a dénoncé au remboursement les crédits qu'elle leur avait alloués, soit un total de 8'135'862 fr. 20 - 4'219'456 fr., valeur au 30 septembre 1993, au titre du compte courant et 3'916'406 fr. 25, valeur au 26 février 1993, au titre de l'avance à terme fixe - pour D.________ et un total de 8'110'950 fr. 25 - 4'194'544 fr., valeur au 30 septembre 1993, au titre du compte courant et 3'916'406 fr. 25, valeur au 26 février 1993, au titre de l'avance à terme fixe - pour B.________.  

Il n'est pas établi que les débiteurs aient procédé à des versements en faveur de la Banque de 1993 à 1999.

Le 8 mars 1994, des commandements de payer portant sur les sommes précitées et les intérêts y afférents ont été notifiés à D.________ (n° ...) et à B.________ (n° ...) dans le cadre de poursuites en réalisation des gages immobiliers initiées par la Banque.

A fin juin 1995, le conseil des frères B.________ et D.________ a soumis, sans succès, à la Banque une série de propositions en vue de trouver une solution amiable.

Le 21 mai 1996, la Banque a fait notifier de nouveaux commandements de payer, en rapport avec les susdites sommes, à D.________ (n° ...) et à B.________ (n° ...). Un commandement de payer identique a été notifié à chacun des deux frères en sa qualité de tiers propriétaire de l'immeuble."

C.                     La parcelle n° ******** de la commune de ******** a été adjugée pour 4'190'000 fr. aux enchères à la Banque A.________ le 16 février 2017. Quant aux parcelles n° ******** et ******** de la commune de ********, elles ont été adjugées le 5 octobre 2017 à la Banque A.________, pour la somme de 27'000'000 fr.

D.                     Par courrier du 20 avril 2021, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a adressé à la Banque A.________ un courrier, intitulé "imposition suite à la vente des parcelles n° ******** et ******** de ********", dans lequel elle a notamment indiqué que la période fiscale 2017 n'avait pas encore été taxée, et que la créance de la Banque A.________ envers M. B.________ devait être attribuée à sa fortune privée. Dès lors, les pertes reportées de 2010 à 2016 ainsi que les autres charges sur les périodes fiscales y relatives n'étaient pas fiscalement déductibles. S'agissant des intérêts passifs sur la période fiscale 2017, leur déduction serait limitée à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 23, 23a et 24 LI, et 20, 20a et 21 LIFD, augmenté d'un montant de 50'000 fr. (art. 37 al. 1 let. a LI et 33 al. 1 let. a LIFD).  

E.                     Par décision de taxation du 22 avril 2021, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté les éléments imposables des contribuables pour la période fiscale 2017. Cette décision retient un revenu net pour l'impôt cantonal et communal (ICC) de 13'972'456 fr., et un revenu net pour l'impôt fédéral direct (IFD) de 13'954'802 francs.

F.                     Par acte du 21 mai 2021, la Banque A.________ (ci-après également: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la réforme de la décision de taxation du 22 avril 2021, ainsi que de la "décision préjudicielle datée du 20 avril 2021", et subsidiairement à leur annulation.

Par avis du 28 mai 2021, la juge instructrice a relevé que le recours paraissait prématuré, en l'absence de décision sur réclamation, et a imparti un délai à l'ACI et à la recourante pour se déterminer, en réservant la recevabilité du recours.

Par déterminations du 3 juin 2021, l'ACI a exposé que la décision de taxation litigieuse avait été contestée par deux réclamations, l'une formée par les contribuables, et l'autre par la Banque A.________. Bien que cette dernière ne soit pas contribuable, l'ACI a indiqué considérer qu'en raison de son intérêt à la procédure, le statut de partie devait lui être accordé, si bien que sa réclamation était dès lors recevable, et qu'elle la traiterait. L'ACI a ainsi exposé considérer que le recours n'était en l'état pas recevable.

Par courrier de son conseil du 17 juin 2021, la recourante a indiqué avoir déposé le présent recours pour préserver ses droits, et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant à la recevabilité de sa réclamation.

G.                     Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      a) L’office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques (art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI]; BLV 642.11). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]; RS 642.11 et 185 LI). Celle-ci est adressée à l’autorité de taxation (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau les éléments imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le cas - notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables - l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187 al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les art. 5 et 92 al. 1 LPA-VD).

b) En l’espèce, la recourante a directement saisi le Tribunal d'un recours contre la décision de taxation du 22 avril 2021, mais a également déposé une réclamation à son encontre – réclamation dont la recevabilité a été admise par l'ACI, comme cette dernière l'a précisé dans ses déterminations du 3 juin 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur ce point (cf. art. 25 LPA-VD). Il suit de là que, pour ce qui a trait du recours qu'elle a déposé devant la CDAP, la recourante a omis d'épuiser la voie de la réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours. Son recours est partant prématuré, et doit donc être déclaré irrecevable.

Les constatations qui précèdent valent également s'agissant de la correspondance de l'ACI du 20 avril 2021, que la recourante déclare également contester: dans la mesure où celle-ci devrait être qualifiée de décision, elle ne peut de toute manière être attaquée directement devant la CDAP, mais devrait préalablement faire l'objet d'une réclamation (art. 132 LIFD et art. 185 et 186 LI). Le recours est dès lors également irrecevable dans la mesure où il tend à contester le courrier de l'ACI du 20 avril 2021.  

La question de savoir s'il s'agit d'une décision – auquel cas l’acte devrait être transmis à l’autorité de taxation comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD) – peut au surplus rester indécise, étant constant que le recours et ses annexes ont d'ores et déjà été communiqués à l'ACI.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens (art. 49, 55 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2021

 

                                                         La présidente:                                      


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.