TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Cédric Stucker, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 mai 2021 (ICC-IFD; période fiscale 2019; refus d'une demande de révision).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision de taxation et calcul de l'impôt adressés à A.________ le 11 septembre 2020, l'Office d'impôts des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (OID) a retenu un revenu imposable de 11'300 fr. au taux de 11'300 fr. en matière d'impôts cantonal et communal (ICC) respectivement de 23'800 fr. au taux de 23'800 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et une fortune imposable nulle pour la période fiscale 2019.

B.                     a) A.________ "[a] demand[é] révision" contre cette décision par courrier du 24 novembre 2020, faisant en substance valoir que ses frais de transports et de repas n'avaient pas été pris en considération.

Le 27 novembre 2020, l'OID a rejeté cette demande de révision, au motif que les conditions d'application n'étaient pas remplies. A.________ l'a néanmoins maintenue par courrier du 16 décembre 2020. À la suite d'un entretien téléphonique du 21 janvier 2021 entre A.________ et l'OID, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

b) Par lettre du 12 avril 2021, l'ACI a laissé la possibilité à A.________ d'exercer son droit d'être entendue avant qu'une décision sur réclamation ne lui soit notifiée. Par courrier du 29 avril 2021, A.________ a maintenu sa demande de révision, ajoutant notamment que le Centre social régional (CSR) s'occupant d'elle lui avait indiqué de déclarer son revenu acquis auprès du CHUV ainsi que les montants perçus du Revenu d'insertion (RI) et qu'elle avait reçu, le 11 septembre 2020, la décision de taxation litigieuse par l'intermédiaire du canal e-banking. Toutefois, ayant crû avoir reçu une décision de taxation erronée, elle n'a pas jugé opportun de réclamer dans les délais légaux impartis.

c) Par décision sur réclamation du 27 mai 2021, l'ACI a rejeté la réclamation du 16 décembre 2020 formée à l'encontre de la décision de refus de révision du 27 novembre 2020 et a confirmé la décision de refus de révision du 27 novembre 2020. Elle a en substance retenu qu’A.________ ne se prévalait d'aucun motif de révision, notamment qu'elle aurait pu faire valoir ses différents griefs au cours de la procédure ordinaire, s'agissant d'éléments connus par l'intéressée.

C.                     A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant l'ACI par acte du 9 juin 2021, concluant à son annulation. Elle s'est en substance plainte du fait qu'elle avait été mal renseignée quant à la revendication de frais professionnels par le CSR et a conclu "faire valoir la révision hors délais de la taxation 2019 et sa correction".

Le 15 juin 2021, l'ACI a adressé le courrier de la recourante à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. La CDAP l'a enregistré comme un recours d'A.________ contre la décision du 27 mai 2021.

Dans sa réponse du 9 juillet 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, la recourante a réitéré ses arguments dans son écriture du 16 juillet 2021. L'autorité intimée en a fait de même par courrier du 22 septembre 2021.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 


Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Selon l'art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.

En l'espèce, le recours contre la décision attaquée de l'ACI (décision du 27 mai 2021) est intervenu en temps utile. Il a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et, le 15 juin 2021, l'ACI a transmis cet acte au Tribunal de céans, conformément à l'art. 7 LPA-VD. Le recours ayant par ailleurs été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

3.                      Le litige porte sur le refus de l'OID, confirmé par l'autorité intimée, de faire droit à la demande de la recourante portant sur la révision de la décision de taxation la concernant en lien avec la période fiscale 2019.

a) Relatifs aux motifs et aux délais de révision, les art. 147 et 148 LIFD prévoient notamment ce qui suit:


Art. 147 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:

a)    lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

b)    lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

c)     lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

[...]

Art. 148 Délai

1 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

En droit cantonal harmonisé et en droit vaudois, les art. 51 al. 1 à 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) respectivement 203 al. 1 et 2 et 204 LI ont une teneur identique.

b) La révision sert à modifier en faveur du contribuable une décision ou un prononcé entré en force, à sa demande ou d'office (CR LIFD - Casanova/Dubey, art. 147 LIFD N 1). Les faits importants évoqués à l'art. 147 al. 1 let. a LIFD (cf. ég. art. 51 al. 1 let. a LHID et 203 al. 1 let. a LI) sont des évènements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références précisant que "les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus" respectivement que "s'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte"; CDAP FI.2017.0069 du 24 janvier 2018 consid. 5a et les références, FI.2021.0031 du 19 avril 2021 consid. 4b). Les faits doivent en outre être importants, soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 147 LIFD N 5 et 7 et les références).

Une révision est par ailleurs exclue lorsque des éléments de faits essentiels n'ont pas été allégués en procédure de taxation (erreur de déclaration), respectivement dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours, par négligence du contribuable (ou de son représentant) (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI). La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références). En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 147 N 15).

S'agissant du délai, le respect du délai de 90 jours relève de la recevabilité de la demande de révision et non pas du fond (CR LIFD-Casanova/Dubey, art. 148 N 4 et les références).

Durant le processus de taxation, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration est conforme à la vérité et complète (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 151 N 10 et les références). Elle n'a pas l'obligation, en l'absence d'indice particulier, d'effectuer des recoupements avec les données d'autres contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires dans le dossier fiscal du contribuable concerné. Une telle solution paraît, d'une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D'autre part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l'exactitude et de l'intégralité de sa déclaration d'impôt (CR LIFD – Casanova/Dubey, art. 151 N 10).

c) En l'espèce, la recourante, dans son écriture du 16 juillet 2021, admet avoir reçu la décision de taxation relative à la période fiscale 2019 et ne pas avoir vérifié son contenu dans le délai imparti pour ce faire, "dans la conviction du montant zéro". Ce n'est qu'une fois qu'elle s'est aperçue qu'un montant d'impôt était dû qu'elle a jugé opportun de contacter l'OID pour s'enquérir de l'origine du montant d'impôt dû. La recourante fait aussi valoir qu'elle n'a pas, malgré ses recherches sur divers sites internet de l'Etat de Vaud, pu trouver d'informations s'agissant de la déductibilité des frais professionnels. Elle relève qu'elle a cherché à s'informer sur la déductibilité de ses frais professionnels par l'intermédiaire de divers sites internet (site web de l'ACI, vd.ch, admin.ch ou autres recherches) ainsi que par l'intermédiaire de collaborateurs du CSR, avant de, apparemment mal conseillée, ne pas reporter de tels frais lors de l'établissement de sa déclaration d'impôts.

Il s'impose de constater que les griefs soulevés par la recourante sont des éléments qu'elle aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire si elle avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part et partant, la révision doit être exclue. En effet, la recourante aurait pu d'une part, revendiquer ses frais professionnels lors de l'établissement de sa déclaration d'impôt et d'autre part, déposer une réclamation dans le délai de trente jours dès la réception de sa décision de taxation, ce qu'elle n'a pas fait.

Les griefs de la recourante portent pour le reste sur le fond, en ce sens que les éléments imposables tels que retenus dans la décision de taxation du 11 septembre 2020 seraient erronés, notamment que le salaire perçu pour l'activité déployée pour le compte du CHUV ne devrait pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner le bien-fondé de tels griefs, puisque la décision de taxation du 11 septembre 2020, relative à la période fiscale 2019 de la recourante, est entrée en force et que la révision est exclue selon l’art. 147 al. 2, 51 al. 2 LHID et 203 al. 1 LI.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formulée par la recourante.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 27 mai 2021 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.  

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2022

 

                                                         La présidente:                                 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.