TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 septembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 juin 2021 (périodes fiscales 2016 à 2019)

 

Considérant en fait et en droit:

1.                           Par décision sur réclamation du 8 juin 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a confirmé les décisions de taxation définitive des époux A.________ et B.________ portant sur les périodes fiscales 2016 à 2019.

2.                           Le 12 juillet 2021 (date du cachet postal), les intéressés ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Dans le délai imparti pour le faire, les recourants ont produit la décision attaquée, qui n'était pas jointe à leur acte de recours.

Par ordonnance du 2 août 2021, la juge instructrice a imparti aux recourants un délai au 23 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr.; elle les a avisés qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, leur recours serait déclaré irrecevable.

Par lettre du 20 août 2021, les recourants se sont plaints du montant de l'avance de frais requise qu'ils estimaient abusif; ils ont requis une réduction de ce montant.

Par ordonnance du 24 août 2021, la juge instructrice a maintenu l'avance de frais de 2'000 fr. requise, soulignant que celle-ci avait été fixée en fonction de la valeur litigieuse conformément au Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1); elle a imparti aux recourants un nouveau délai non prolongeable au 1er septembre 2021 pour s'en acquitter, les avertissant à nouveau qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable.

Le 30 août 2021, les recourants ont adressé au tribunal une lettre, dont on extrait le passage suivant:

"Même si ce montant reste excessif et abusif, je suis près (sic!) à verser une somme pour faire valoir mes droits. A condition, que je puisse être entendu de vive voix devant le tribunal."

Aucun paiement n'a été effectué dans le délai au 1er septembre 2021 imparti.

3.                           En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).

En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais de 2'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet, prolongé d'office au 1er septembre 2021. Ils ont pourtant été dûment avertis à deux reprises des conséquences d'un défaut de paiement. Ils n'ont par ailleurs pas requis que le délai d'avance de frais soit à nouveau prolongé, leur lettre du 30 août 2021 ne pouvant être interprétée dans ce sens. Contrairement à ce qu'ils semblent croire, ils ne peuvent en outre en aucun cas conditionner le versement de l'avance de frais réclamée à la fixation d'une audience. L'avance de frais est en effet une condition de recevabilité du recours (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD), qui ne dépend pas de la mise en oeuvre de mesures d'instruction particulières.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).

4.                           Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                         Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 13 septembre 2021

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.