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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 mai 2020 - Reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2022 (2C_81/2022 et 2C_102/2022). |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 12 novembre 2019, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a rendu à l'encontre de la société A.________ une décision de rappel d'impôt, taxation définitive, prononcé d'amendes et décision de non-lieu en relation avec les périodes fiscales 2004 à 2011, fixant le complément d'impôt total dû à respectivement 364'190,35 fr. pour les impôts cantonal et communal (ICC) et 137'844,80 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Pour les périodes fiscales 2010 à 2011, l'ACI a ptononcé à l'encontre de la société A.________ des amendes pour un montant total de 51'500 fr. (ICC) et 190'650 fr. (IFD).
Par décision sur réclamation du 12 mai 2020, l'ACI a rejeté la réclamation d'A.________ et confirmé la décision attaquée, sous réserve de la période fiscale 2004, pour laquelle le droit de procéder au rappel d'impôt était périmé.
B. Par arrêt du 31 décembre 2020 (FI.2020.0058), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ (ci-après également: la recourante) contre la décision sur réclamation du 12 mai 2020 et confirmé cette dernière. Les frais judiciaires par 10'000 fr. ont été mis à la charge d'A.________.
C. Statuant sur le recours déposé par A.________ contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a rendu le 8 juillet 2021 un arrêt 2C_116/2021 dont le dispositif (ch. 1 à 3) est le suivant :
"1. Le recours en matière de droit public est partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. La cause est annulée en tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2005 à 2009, ainsi qu'à l'infraction de tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales 2010 et 2011 et renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. Le recours en matière de droit public est partiellement admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. La cause est ainsi annulée en tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2005 à 2009, ainsi qu'à l'infraction de tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales 2010 et 2011 et renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Le recours constitutionnel est irrecevable.
[…]".
D. Par arrêt du 22 décembre 2021 (FI.2021.0082), la CDAP a partiellement admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 mai 2020, tant s'agissant de l'IFD que de l'ICC, dans la mesure où elle prononçait un rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2006 à 2009, et confirmé celle-ci, tant s'agissant de l'IFD que des ICC, dans la mesure où elle prononçait des amendes pour tentative de soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2010 et 2011. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. a été mis à la charge d'A.________ et l'Etat de Vaud a été condamné à verser à la société recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
E. A.________ et l'ACI ont formé recours en matière de droit public contre l'arrêt précité (causes 2C_81/2022 pour la première et 2C_102/2022 pour la seconde). Les causes ont été jointes.
F. Par arrêt du 25 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________. Il a admis le recours de l'ACI, tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC, annulé l'arrêt attaqué dans la mesure où il porte sur le rappel d'impôt des périodes fiscales 2007 à 2009 et confirmé, sur ce point, la décision sur réclamation prononcée par l'ACI le 12 mai 2020. Le Tribunal fédéral a annulé les chiffres IV et V de l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale antérieure.
Considérant en droit:
1. Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral précité que la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts était entièrement bien fondée, sous réserve de la péremption du droit de taxer intervenue depuis lors pour les périodes fiscales 2005 et 2006.
2. Selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Les frais de la procédure cantonale, réduits pour tenir compte du fait que les périodes fiscales 2005 et 2006 sont désormais prescrites, doivent donc être mis à la charge de la recourante, qui succombe dans une large mesure (art. 49 LPA-VD).
Selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). La recourante obtient en l'occurence très partiellement gain de cause, du fait que les périodes fiscales 2005 et 2006 se sont prescrites en cours de procédure. Au vu des circonstances, soit en particulier du fait que le tribunal était tenu d'examiner d'office la question de la prescription (ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars 2007 consid. 2), que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question et que les griefs soulevés à l'appui de son recours se sont pour le reste révélés infondés, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la procédure cantonale FI.2021.0082, par 9'000 (neuf mille) francs, sont mis à la charge d'A.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.