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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 août 2021 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt cantonal et communal (soustraction) |
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Recours A.________ et B.________c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 28 juin 2021 (taxation d'office et prononcé d'amendes pour la période fiscale 2018) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 28 juin 2021, déclarant irrecevable la réclamation formée par A.________ et son épouse B.________ contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes dont ils ont fait l'objet pour la période fiscale 2018,
- vu le recours déposé le 22 juillet 2021 (date du cachet postal) par les intéressés contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juillet 2021, impartissant aux recourants un délai au 16 août 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'ils ont été dûment avertis des conséquences d'un défaut de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2021
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.