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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2022 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2021 (refus d'une demande de remise) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2009. Trois enfants, nés en 2008, 2009 et 2012, sont issus de cette union.
Après s'être séparé en 2019, le couple a divorcé début 2021. A.________ a obtenu la garde des enfants.
Depuis novembre 2021, A.________ bénéficie des indemnités de chômage; B.________, pour sa part, émarge à l'aide sociale.
B. Par demande du 15 avril 2020, A.________ a sollicité la remise de l'arriéré d'impôts dû par le couple pour les périodes fiscales 2011 et 2014 à 2018, arriéré s'élevant à un montant total de 60'449 fr. 95 (y compris des amendes d'ordre pour non-dépôt de la déclaration d'impôt), soit 57'975 fr. 85 pour les impôts cantonaux et communaux (ICC) et 2'474 fr. 10 pour l'impôt fédéral direct (IFD), et portant en partie sur des compléments réclamés à la suite d'une procédure de rappel et de soustraction fiscale (pour les périodes 2011, 2014, 2015 et 2016). Elle a fait valoir en substance que sa situation financière et celle de son mari, dont elle était séparée, ne leur permettaient pas de faire face à leurs obligations fiscales et qu'une remise était leur dernière chance de ne pas tomber dans le dénuement.
L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a accusé réception de cette demande le 20 avril 2020. Il a expliqué à A.________ qu'il ne pourrait se prononcer qu'une fois en possession d'un document "faisant état d'une demande signée conjointement et précisant l'accord des deux parties pour la levée du secret fiscal de l'un vis-à-vis de l'autre dans l'affaire concernée".
Le 29 mai 2020, A.________ et B.________ ont fourni un tel document et confirmé qu'ils demandaient conjointement la remise de leur arriéré d'impôts dû pour les périodes fiscales 2011 et 2014 à 2018.
A la requête de l'office d'impôt, les intéressés ont produit les 8 et 15 juillet 2020 leurs budgets mensuels respectifs, ainsi que leurs relevés bancaires. Il en ressort en particulier que A.________ est débitrice de plusieurs dettes privées (crédit, leasing, carte de crédit) pour un montant de plus de 40'000 fr.; B.________ est débiteur pour sa part d'une dette privée de 15'000 fr., dont il n'a pas précisé la nature.
Par décisions séparées du 12 octobre 2020, l'une portant sur l'ICC et l'autre sur l'IFD, l'office d'impôt a refusé d'accorder la remise requise. Il a retenu en particulier qu'un allégement fiscal privilégierait des créances de droit privé au détriment de celles de droit public, ce qui était contraire aux principes généraux de la remise d'impôt.
C. Le 9 novembre 2020, A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre ces décisions, en rappelant leurs situations financières très difficiles.
Les intéressés ont maintenu leur réclamation à l'issue d'un entretien téléphonique du 23 février 2021. Leur dossier a dès lors été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
Par décision du 13 juillet 2021, l'ACI a rejeté la réclamation des contribuables et confirmé les décisions de refus de remise du 12 octobre 2020.
D. Par acte du 30 juillet 2021 (date du cachet postal), A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se prévalant à nouveau de leurs situations financières obérées, ils ont conclu à l'admission de leur demande de remise.
Dans sa réponse du 30 septembre 2021, l'ACI a conclu au rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) a renoncé à se procéder.
Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans un mémoire complémentaire du 15 octobre 2021.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le rejet d'une demande de remise d'impôt.
3. a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
b) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1 LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.
Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a; FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. arrêt FI.2020.0063 précité consid. 2c et les références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4b; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075 précité consid. 2d et les références).
4. En l'espèce, l'ACI reconnaît que les recourants se trouvent dans une situation financière précaire et qu'ils sont ainsi dans l'incapacité de s'acquitter de l'intégralité de leurs dettes fiscales, qui s'élèvent à 60'449 fr. 95, dans un avenir plus au moins rapproché. Elle relève toutefois que la remise d'impôt sollicitée n'atteindrait pas son but, puisqu'elle ne permettrait pas d'assainir durablement la situation économique des intéressés au vu des leurs dettes privées importantes.
Les recourants ne contestent pas devoir faire face, outre à leurs dettes fiscales, à un endettement d'une importance comparable à l'égard de divers créanciers privés. Cela ressort des budgets qu'ils ont remplis eux-mêmes et communiqués à l'autorité fiscale. Ces dettes privées s'élèvent à un peu plus de 40'000 fr. pour A.________ et à 15'000 fr. pour B.________. Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que leurs créanciers autres que la Confédération et l'Etat de Vaud auraient abandonné leurs créances ou accepté de le faire. L'octroi de l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier des créanciers de droit privé, ce qui n'est pas compatible avec les principes posés par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêt FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références).
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, en rejetant la demande de remise des recourants portant sur l'arriéré dû pour les périodes fiscales 2011, 2014 à 2018 tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu la situation financière des recourants, il est renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de de l'Administration cantonale des impôts du 13 juillet 2021 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.