TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par FIDULEM SA, à Lausanne, 

 

2.

B.________, à ********, représentée par FIDULEM SA, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 juin 2021 (émolument de sommation; période fiscale 2019)

Vu les faits suivants:

-                             vu le recours formé le 19 juillet 2021 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 24 juin 2021 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois ;

-                             vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 août 2021 impartissant aux recourants un délai au 6 septembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 200.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                             attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                             qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                             que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

-                             que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                             que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                             qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                         Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 10 septembre 2021

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.