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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mai 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________, ********, représenté par Me Cyrille BUGNON et Me Matthieu CARREL, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts, au Mont-sur-Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Commission de recours en matière d'impôts du 5 juillet 2021 (taxe relative au financement de l'équipement communautaire (TEC) - parcelle ********). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ était propriétaire des parcelle ********, ********, ******** et ********, ainsi que d'une dizaine de parcelles agricoles de la Commune du Mont-sur-Lausanne. Ces parcelles faisaient partie du périmètre du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après aussi: le syndicat d'améliorations foncières ou le syndicat), créé par arrêté du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 19 mars 1982. Le syndicat avait pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement.
Après une première enquête annulée par arrêt du Tribunal administratif (AF.1993.0008 du 30 octobre 1995), le syndicat a organisé en 1998 une nouvelle enquête concernant notamment l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que la modification des taxes-types; pour l'estimation du nouvel état, la Commission de classification a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, pour ce motif, à un escompte calculé au taux de 5% sur 10 ans. Suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001 (1P.440/2000), considérant en substance que la taxe-type selon le nouvel état était surfaite dès lors que l'utilisation du terrain attribué était tributaire de l'adoption d'un plan de quartier, la Commission de classification a annulé l'enquête précitée. Par la suite, l'assemblée du syndicat a ajouté à son but initial l'étude, en collaboration avec la commune, des onze plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement de terrains à bâtir.
Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet de travaux collectifs et privés, ceci pour les onze plans de quartier prévus par le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) du Mont-sur-Lausanne, adoptés par le Conseil communal le 26 novembre 1990 et approuvés le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat (art. 4 al. 2 RCAT). Parallèlement, les plans de quartier ont été mis à l'enquête par la municipalité.
B. Selon le nouvel état mis à l'enquête, A.________ devait notamment devenir propriétaire de la parcelle ******** entièrement située dans le périmètre du plan de quartier Etavez-Devant.
Le plan de quartier Etavez-Devant a été adopté par le Conseil communal le 19 juin 2006 et approuvé préalablement par le département compétent le 31 décembre 2006. Le plan de quartier Etavez-Devant prévoit différentes aires de construction (A, B et C) et périmètres d'implantation, les surfaces brutes de plancher maximum étant indiquées en plan par aire ou périmètre de construction (art. 7 al. 1 du règlement du plan de quartier). Le plan de quartier précisait que l'attribution des nouvelles parcelles et propriétaires sera effectuée par le syndicat des améliorations foncières dans le cadre du remaniement parcellaire à péréquation réelle.
C. Les opérations d'améliorations foncières, respectivement d'aménagement, dans d'autres secteurs du périmètre du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne ont fait l'objet de procédures judiciaires. Par des arrêts du 15 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté les derniers recours concernant le secteur de Montenailles (arrêts 1C_549/2016; 1C_550/2016; 1C_551/2016; 1C_552/2016; 1C_554/2016 et 1C_555/2016; 1C_460/2017).
Le 16 octobre 2019, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) et le Département de l'économie, de l'innovation et des sports (DEIS) ont arrêté au 1er novembre 2019 la date à laquelle la propriété des immeubles et les autres droits seraient transférés des anciens sur les nouveaux biens-fonds compris dans le périmètre du syndicat. Le plan de quartier Etavez-Devant a été mis en vigueur à la même date.
D. Par décision du 19 novembre 2020, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a fixé à 71'334 fr. le montant de la taxe communale relative au financement de l'équipement communautaire due par A.________ en se fondant sur un taux de 79 fr. 26 par surface de plancher déterminante (SPd) destinée au logement et sur une SPd pour le logement conférée à la parcelle ******** par le plan de quartier de 900 m2 (79,26 x 900 = 71'334).
E. Le 1er décembre 2020, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après: la commission communale ou l'autorité intimée); l'intéressé a été convoqué à une audience qui s'est tenue le 15 juin 2021.
F. Par décision du 5 juillet 2021, la commission communale a rejeté le recours.
G. Par acte de son précédent mandataire du 3 septembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours contre la décision du 5 juillet 2021 de la commission communale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à son annulation.
H. La cause a été suspendue le 14 septembre 2021 jusqu'à droit connu dans la cause FI.2021.0103 qui concernait également la perception d'une taxe pour l'équipement communautaire perçue par la Commune du Mont-sur-Lausanne en lien avec l'entrée en vigueur d'un plan de quartier faisant suite au remaniement parcellaire avec péréquation réelle.
Par arrêt du 8 avril 2022, la CDAP a confirmé la décision de la commission communale et rejeté le recours dans la cause FI.2021.0103. Le 20 juillet 2023 (arrêt TF 9C_679/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par le contribuable à l'encontre de l'arrêt précité.
I. L'instruction de la cause a été reprise le 28 juillet 2023.
La Commission communale a conclu le 22 août 2023 au rejet du recours.
Agissant par l'intermédiaire de nouveaux conseils, le recourant s'est déterminé le 1er décembre 2023, complétant ses motifs et maintenant ses conclusions.
La municipalité, dans sa réponse du 19 décembre 2023, a conclu au rejet du recours. La commission communale en a fait de même dans ses déterminations du 28 décembre 2023.
Lee recourant s'est encore déterminé le 5 février 2024.
Les parties se sont encore déterminées les 9 et 19 février 2024.
Considérant en droit:
1. Les décisions de la commission communale de recours, qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), et répondant aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque principalement une violation du principe de la légalité. Il soutient en substance que le cas d'un remaniement parcellaire avec péréquation réelle combiné avec une nouvelle affectation ne serait pas mentionné comme un cas de taxation à l'art. 3 al. 1 RCTEC. Les art. 4c et 4d LICom et 3 al. 1 RCTEC ne seraient pas applicables au recourant dès lors qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle ******** avant que celle-ci soit classée en zone constructible. La décision attaquée serait constitutive d'une inégalité de traitement (art. 127 al. 2 Cst.) et de la violation du principe d'équité inscrit à l'art. 5 LAT.
a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise – exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). En outre, les éléments essentiels de la contribution – soit le contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul – doivent figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la règlementation (Erfordernis der Normstufe) – (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40), ce qui exclut une règlementation au niveau d'une ordonnance uniquement. Le sujet et l'objet de la contribution peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte légal (Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015, p. 46; Wiederkehr, op. cit. p. 46 note de bas de page 39; cf. également l'arrêt FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2).
b) Introduits par la modification du 11 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er avril 2011, les art. 4b à 4e LICom permettent aux communes de prélever une taxe pour couvrir les dépenses d'équipement communautaire communal ou intercommunal lié à des mesures d'aménagement du territoire (art. 4b al. 1 LICom). Les mesures d'aménagement du territoire doivent augmenter sensiblement la valeur d'un bien-fonds et peuvent notamment consister en un classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir ou en zone spéciale ou en une modification des prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir (art. 4c LICom). D'après l'art. 4e al. 1 LICom, la décision fixant la taxe est notifiée dès l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire ou l'entrée en force de la décision de la commune relative à une zone à option.
Selon les travaux préparatoires (Exposé des motifs et projets de loi du 9 juin 2010 in BGC 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome 18, p. 351 ss; Rapport de la commission et débats parlementaires in BGC 2007-2012, Grand Conseil, Tome 18, p. 176 ss), cette modification législative faisait suite à une sentence arbitrale du 26 juin 2007 (publiée in RDAF 2008 I 361 ss) révoquant, faute de base légale, des dispositions d'une convention par laquelle des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre d'un plan de quartier s'engageaient, en cas d'adoption dudit plan par les autorités compétentes, à verser une contribution pour le financement des infrastructures générales d'une commune (équipement communautaire). La modification législative visait à créer une base légale pour permettre aux communes de continuer à prélever une telle contribution au moment de la création de nouvelles zones à bâtir ou de l'adoption d'autres mesures d'aménagement du territoire ayant un effet équivalent (voir Exposé des motifs précité, p. 351; Rapport du Conseil d'Etat sur la motion Jacques Haldy et consorts – Pour permettre aux communes de financer leurs frais d'infrastructures en cas d'adoption d'un plan d'affectation, in BGC 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome 18, p. 355 ss; Etienne Poltier, La contribution de plus-value de l'art. 5 al. 1bis LAT et sa mise en œuvre dans le canton de Vaud, JdT 2018 III 67 ss, p. 96). Selon ce dernier auteur, cette contribution, qui ne frappe pas directement la plus-value, se rapproche d'un impôt d'affectation lié aux coûts puisqu'elle finance des infrastructures collectives dont le propriétaire assujetti ne bénéficie qu'indirectement (op. cit., p. 98).
c) Le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté le 28 avril 2014 un règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement communautaire communal et intercommunal (RCTEC), qui a été approuvé par le département compétent le 3 juin 2014 et est entré en vigueur le même jour (art. 11 RCTEC). Ce règlement précise que la taxe est due lorsqu'un propriétaire bénéficie de l'affectation d'une zone inconstructible en zone à bâtir ou en zone spéciale pour autant que cette mesure accroisse au moins de 30% le nombre de m2 de la surface de plancher déterminante légalisée sur le bien-fonds concerné ou d'une modification des prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir équivalentes; la date déterminante pour l'assujettissement à la taxe communale est la mise en vigueur de l'affectation en zone constructible ou de la modification des prescriptions engendrant une augmentation des possibilités de bâtir (art. 3 RCTEC). Il fixe les modalités de calcul de la taxe qui sont fonction du nombre de m2 de surface de plancher déterminante pour le logement (art. 5 RCTEC) et les activités commerciales, artisanales de service ou industrielles (art. 6 RCTEC). L'art. 7 al. 1 RCTEC prévoit que les décisions de taxation sont rendues par la municipalité sitôt la mesure d'aménagement du territoire donnant matière à taxation entrée en force.
d) A titre préalable, il y a lieu de rappeler la manière dont les tribunaux se sont prononcés sur la perception de la taxe pour l'équipement communautaire en lien avec la procédure de remaniement parcellaire avec péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne et l'entrée en vigueur le 1er novembre 2019 des plans de quartier y afférents.
Dans son arrêt FI.2021.0103 précité (cf. supra let. G), la CDAP a considéré que l'entrée en force du plan de quartier constituait un classement en zone à bâtir au sens des art. 4c LICom et 3 RCTEC et donnait lieu au prélèvement d'une taxe sur les équipements communautaires. En effet, les parcelles faisant l'objet de la procédure de remaniement parcellaire avec péréquation réelle avaient acquis leur caractère constructible non au moment de l'adoption du PGA en 1990 mais uniquement avec l'entrée en vigueur coordonnée des plans de quartier et du nouvel état le 1er novembre 2019. Dans son arrêt 9C_679/2022 précité (consid. 6.2), le TF a confirmé sous l'angle de l'arbitraire cette interprétation du droit cantonal et communal.
e) Le recourant fait valoir que les arrêts précités trancheraient uniquement la question de savoir quelle était la date déterminante pour la perception de la taxe, soit une question d'application du droit dans le temps. Ces arrêts ne se prononceraient en revanche pas sur la légalité de la taxe litigieuse et envisageraient le remaniement parcellaire avec péréquation réelle dans son ensemble comme une mesure d'aménagement. Or, ni l'art. 4c LICom ni l'art. 3 RCTEC ne prévoiraient que le classement en zone à bâtir dans le cadre d'un tel remaniement puisse donner lieu à la perception d'une taxe pour l'équipement communautaire.
L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, il résulte des art. 4b et 4c LICom que la taxe pour l'équipement communautaire peut être prélevée en cas de mesures d'aménagement du territoire "augmentant sensiblement la valeur d'un bien-fonds", le classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir étant donné comme l'exemple d'une telle mesure. Quant à l'art. 3 al. 1 let. a RCTEC, il prévoit expressément que le classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir donne lieu au prélèvement de la taxe pour autant qu'il en résulte un accroissement d'au moins 30% de la surface de plancher déterminante. Or, ainsi que le relève la municipalité, les arrêts précités ont clairement considéré que l'entrée en vigueur du plan de quartier Etavez-Devant, même si elle était intervenue dans le contexte particulier d'un remaniement parcellaire à péréquation réelle, constituait un classement en zone à bâtir au sens des art. 4c LICom et 3 RCTEC (cf. arrêt FI.2021.0103 précité). Autrement dit, c'est le changement d'affectation de la parcelle qui est déterminant et non pas le contexte dans lequel ce dernier intervient. Peu importe donc qu'en l'occurrence la parcelle dont le recourant est propriétaire soit devenue constructible à l'issue d'un remaniement parcellaire avec péréquation réelle. Le législateur n'avait pas à envisager particulièrement cette hypothèse dans la base légale permettant la perception de la taxe.
Quant au cercle des assujettis, l'art. 4d LICom précise que la taxe est due à la commune par le propriétaire du fonds. Comme l'a déjà relevé la CDAP dans l'arrêt FI.2021.0103 précité, l'entrée en vigueur du plan de quartier était subordonnée au transfert de propriété du nouvel état parcellaire après remaniement. Il convient ainsi de retenir que le recourant était bien propriétaire du bien-fonds au moment où la mesure d'aménagement augmentant les possibilités de bâtir est entrée en force. Contrairement à ce que soutient le recourant, les parcelles dont il était propriétaire avant la mise en œuvre du remaniement parcellaire ("ancien état") ne revêtent aucune pertinence du point de vue de la perception de la taxe sur l'équipement communautaire. Seule est déterminante selon le texte clair de la loi la situation de la parcelle du point de vue de l'affectation et non point celle du ou des propriétaires. La disposition précitée définit ainsi également avec suffisamment de précision le cercle des contribuables.
Contrairement en outre à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée pouvait calculer la taxe litigieuse en comparant la situation de la parcelle ******** avant et après la mesure d'aménagement du territoire, sans qu'il ne soit nécessaire de tenir compte des opérations ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de remaniement parcellaire. L'art. 3 RCTEC se réfère à cet égard sans ambigüité à la notion de "bien-fonds concerné", qui exclut toute possibilité de tenir compte, pour le prélèvement de la taxe, des biens-fonds dont le recourant était propriétaire avant l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement induisant le prélèvement de la taxe. Pour le surplus, le recourant ne saurait, dans le cadre de la procédure relative à la perception de la taxe, remettre en cause les bases retenues pour déterminer le potentiel du bien-fonds qui devait lui être attribué au nouvel état. Autrement dit, contrairement à ce que le recourant soutient, la perception de la taxe litigieuse et les opérations de remaniement parcellaire avec péréquation réelle doivent être distinguées sur le plan juridique.
Enfin, c'est également à tort que le recourant soutient que l'entrée en vigueur des plans de quartier faisant suite au remaniement parcellaire avec péréquation réelle ne donnerait pas lieu à des dépenses du point de vue de l'équipement communautaire au motif que l'augmentation des surfaces à bâtir dans le cadre du plan de quartier est compensée par une réduction de ces zones dans d'autres secteurs. D'abord, l'argumentation du recourant se rapporte à un secteur distinct de celui dans lequel est située la parcelle ********. Il n'y a pour le surplus pas lieu de douter que la procédure de remaniement parcellaire a conduit à une augmentation considérable des surfaces constructibles, en particulier dans le cadre du périmètre du plan de quartier Etavez-Devant. Il en résulte ainsi incontestablement un besoin de financement de l'équipement communautaire.
Sur le vu de ce qui précède et par appréciation anticipée des moyens de preuve, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre la mesure d'instruction sollicitée par le recourant, tendant à la fourniture, par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du calcul de la surface totale de SPd attribuée au sous-périmètre EGDM.
Le grief de violation du principe de la légalité doit par conséquent être rejeté.
3. Le recourant fait valoir une violation du principe d'égalité de traitement. Il invoque une différence injustifiée entre sa situation et celle d'un propriétaire foncier dont le terrain aurait été colloqué en zone constructible en dehors de toute procédure de remaniement parcellaire. Il soutient aussi qu'il ne serait pas conforme au principe d'égalité de traiter de la même manière l'attribution à un propriétaire d'une parcelle, dans le cadre d'une procédure de remaniement parcellaire, qui n'était jusqu'à présent pas située en zone à bâtir et l'attribution à un autre propriétaire d'une parcelle déjà intégrée à la zone constructible. Il invoque également une violation du principe de l'équité ancré à l'art. 5 al. 1 LAT.
a) Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées). S'agissant des contributions, le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par l'art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5 p. 344 s.), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 s.).
b) En l'occurrence, la procédure de remaniement parcellaire avait précisément pour but d'assurer un traitement égalitaire des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du syndicat des améliorations foncières. Quant aux éventuels inconvénients que mentionnent le recourant, ceux-ci pouvaient être pris en considération lors de la procédure de remaniement parcellaire, en particulier lorsqu'il s'agissait d'attribuer une valeur à l'ancien et au nouvel état. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la décision attaquée porte atteinte à l'égalité de traitement du recourant, qui est traité de la même manière que les autres propriétaires concernés par la mesure d'aménagement fondant la perception de la taxe et plus largement que tout propriétaire d'un bien fonds passant d'une zone inconstructible à une zone à bâtir.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre que la décision attaquée porte atteinte au principe d'équité de l'art. 5 LAT, qui n'a pas une portée propre par rapport à celui d'égalité de traitement. On relèvera en outre à toutes fins utiles que l'on peine à comprendre l'argumentation du recourant, qui soutient n'avoir bénéficié que d'un accroissement de 104 m2 des possibilités de bâtir. D'une part, le recourant intègre dans la comparaison du potentiel constructible des données se rapportant à un autre sous-périmètre. D'autre part, il ressort des pièces versées à la procédure que, s'agissant du sous-périmètre principal, le recourant était propriétaire, selon l'ancien état, de terrains d'une surface totale de 108'200 m2 entièrement sis en zone inconstructible, alors qu'il est propriétaire de 298'733 m2 selon le nouvel état de ce même sous-périmètre, surface qui inclut notamment des terrains à bâtir. Quoi qu'il en soit, comme on l'a déjà exposé, l'affectation des terrains avant la mise en œuvre du remaniement parcellaire avec péréquation réelle ne constitue pas un élément à prendre en considération pour trancher le présent litige.
Les griefs de violation de l'égalité de traitement et de celui du principe de l'équité doivent ainsi être rejetés.
4. Subsidiairement, le recourant se plaint d'arbitraire en relation avec les éléments et bases de calcul de la taxe. Il soutient que l'autorité intimée devait calculer la taxe en tenant compte du potentiel supplémentaire de SPd dont il a bénéficié (soit 104 m2) au terme du remaniement parcellaire.
Cette argumentation n'est pas pertinente, dès lors que, comme on l'a vu, la taxe litigieuse doit être prélevée en relation avec l'accroissement de la surface constructible de la parcelle concernée par l'augmentation du potentiel constructible, et non de manière plus globale, en comparant la situation du propriétaire selon l'ancien et le nouvel état. L'autorité intimée a ainsi déterminé les éléments et bases de calcul de la taxe conformément aux dispositions légales applicables.
Le grief d'arbitraire doit en conséquence être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). La Municipalité ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la Commune du Mont-sur-Lausanne a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mis à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 5 juillet 2021 de la Commission communale de recours en matière d'impôts du Mont-sur-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune du Mont-sur-Lausanne une indemnité d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.