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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 octobre 2021 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 août 2021 (période fiscale 2007; ICC et IFD) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 16 septembre 2021 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 18 août 2021 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 septembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 7 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; cette ordonnance a été adressée à la recourante sous pli recommandé;
- attendu que l'avance de frais n'a été versée que le 12 octobre 2021;
- vu le courrier du juge instructeur du 15 octobre 2021 invitant la recourante à indiquer si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part;
- vu la réponse du 22 octobre 2021, dont il ressort que, lorsqu'elle a reçu l'avis lui fixant un délai pour retirer le courrier recommandé du 17 septembre 2021, la recourante faisait face à une situation professionnelle très stressante; employée par l'entreprise B.________en qualité de "********", la recourante est chargée de gérer les licenciements et d'organiser les plans sociaux des personnes qui quittent l'entreprise; lors de la réception de l'avis en question, la recourante effectuait des allers et retours entre son domicile et son lieu de travail (en raison du télétravail demandé "de manière aléatoire" par son employeur); la recourante ne pouvait d'ailleurs plus compter sur sa "nounou" pour aller chercher les recommandés, puisqu'elle avait mis un terme à l'engagement de cette dernière, avec effet au 1er septembre 2021; c'est dans ces circonstances que, le 28 septembre 2021, la recourante a prolongé le délai de retrait de l'envoi recommandé du 17 septembre 2021, ne sachant pas de qui celui-ci provenait; la recourante l'a retiré seulement le 11 octobre 2021 et a effectué l'avance de frais le même jour; le paiement a été enregistré le lendemain 12 octobre 2021;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que les motifs invoqués par la recourante pour justifier la tardiveté du versement de l'avance de frais ne sont pas fondés;
- qu'en effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.);
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);
- que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; en effet, les accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours; ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire; l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432);
- qu'en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD);
- que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015); par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4);
- que, dans une situation de ce genre où il s'agit, pour la partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n° 13 s. ad art. 133 LIFD; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éds], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., 2018, n°5 s. ad art. 50 LTF); il faut que l'empêchement n'ait pas été prévisible et qu'il ait été tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in ATF 145 II 201);
- qu'en l'occurrence, il ressort du relevé du service postal "track & trace" que l'office postal a reçu le pli et l'avis relatif à l'envoi recommandé du 17 septembre 2021 a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 21 septembre 2021;
- que l'ordonnance du juge instructeur du 17 septembre 2021 est censée avoir été notifiée à la recourante le 28 septembre 2021 au plus tard, soit à l'échéance du délai de garde de 7 jours;
- que la recourante était dès lors en mesure d'effectuer l'avance de frais dans le délai fixé au 7 octobre 2021 par ladite ordonnance;
- qu'au demeurant, les conditions de la restitution du délai ne sont manifestement pas réunies; rien n'indique en effet que la recourante ait été véritablement empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part; même si elle était surchargée professionnellement et ne pouvait plus compter sur la personne engagée comme "nounou" pour aller à la poste chercher les envois recommandés, elle pouvait sans doute s'organiser, afin de retirer en temps utile les courriers qu'elle devait s'attendre à recevoir, puisqu'elle venait de déposer un recours le 16 septembre 2021; en prolongeant le délai de garde dans ces circonstances, la recourante a pris un risque dont elle doit assumer les conséquences;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais versée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 26 octobre 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.