TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********   

 

2.

B.________ à ********  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne,   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 septembre 2021 (ICC et IFD; période fiscale 2019)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 30 septembre 2021, rejetant la réclamation des époux A.________ et B.________ contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2019,

-                                  vu l'acte de recours – non signé – déposé le 28 octobre 2021 contre cette décision,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 octobre 2021, impartissant aux recourants un délai au 5 novembre 2021, respectivement au 18 novembre 2021, pour signer leur acte de recours et pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de régularisation et/ou de paiement dans les délais fixés, le recours serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable,

-                                  vu l'absence de régularisation et de paiement dans les délais impartis,

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

-                                  qu'à défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour régulariser l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-                                  que le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas régularisé dans le délai imparti leur acte de recours, qui n'était pas signé contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

-                                  qu'ils n'ont pas effectué non plus l'avance de frais de 1'000 fr. requise,

-                                  qu'ils ont été dûment avertis des conséquences d'un défaut de régularisation et/ou de paiement dans le délai fixé,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme déjà réputé retiré.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 7 décembre 2021

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.