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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 octobre 2021 (prononcé d'amende ICC et IFD; période fiscale 2019) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: la contribuable et la recourante) n'a pas déposé de déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019 dans les délais impartis à cet effet. Par décision du 17 novembre 2020, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a procédé à la taxation d'office de la contribuable et arrêté, pour l'impôt cantonal et communal, le revenu imposable à 33'000 fr. au taux de 15'000 fr. et la fortune imposable à 150'000 fr. au taux de 150'000 fr. et arrêté, pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable à 37'400 fr. au taux de 37'400. Il a en outre arrêté le montant des amendes à 900 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 900 fr. pour l'impôt fédéral direct.
B. Le 13 juillet 2021, A.________ a formé une réclamation contre la décision de taxation d'office du 17 novembre 2020 et le prononcé d'amendes. Par décision sur réclamation du 20 octobre 2021, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'autorité intimée) a considéré que la réclamation était tardive et l'a déclarée irrecevable et a confirmé la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 17 novembre 2020.
C. Par acte du 21 novembre 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 20 octobre 2021 en concluant à ce que son cas soit réétudié. Elle ne conteste pas avoir déposé une déclaration d'impôt tardivement mais fait valoir que le montant de la taxation d'office serait trop élevé compte tenu de ses revenus déclarés à la Caisse de compensation Gastrosocial. Elle a en outre produit une attestation de Gastrosocial selon laquelle le revenu réalisé par la contribuable en 2019 s'était élevé à 26'880 francs.
D. Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision sur réclamation de l'ACI peut faire l'objet d'un recours
auprès de la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 140 al. 1
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS
642.11] et art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]). La question de savoir si le recours a été déposé en temps
utile compte tenu de la date de la notification de la décision attaquée peut rester
indécise. En effet, supposé recevable, le recours doit de toute manière être
rejeté pour les motifs qui suivent.
2. Dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, il sera statué en un seul arrêt sur l'impôt fédéral direct et sur l'impôt cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
3. L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
La recourante remet en cause le montant de sa taxation d'office pour la période fiscale 2019 qu'elle considère comme trop élevée par rapport aux revenus qu'elle a réalisés. Elle perd ainsi de vue que la décision attaquée n'est en l'espèce pas la décision de taxation d'office de l'office d'impôt du 17 novembre 2020 mais la décision sur réclamation de l'ACI qui déclare sa réclamation du 13 juillet 2021 contre cette décision irrecevable pour tardiveté. Devant la CDAP, la recourante ne peut dès lors en principe plus remettre en cause le montant de la taxation d'office mais uniquement la question de savoir si c'est à juste titre que l'ACI a déclaré sa réclamation irrecevable.
Or, la recourante n'invoque aucun argument qui permettrait de remettre en cause le fait que sa réclamation du 13 juillet 2021 contre la décision de taxation d'office du 17 novembre 2020 a été déposée plus de 30 jours après la notification de cette dernière décision et était donc tardive (art. 132 al. 3 LIFD; art. 48 al. 2 LHID et art. 186 al. 2 LI).
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation de la recourante.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 octobre 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.