TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Annick Borda, juge, et M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021 (ICC et IFD; période fiscale 2019).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ travaillait en qualité de ******** au sein de l'Office cantonal de ******** du canton du Valais, avant d'être licencié pour juste motif, avec effet immédiat, le 9 juin 2017. Il a vainement contesté son licenciement auprès du Conseil d'Etat valaisan, du Tribunal cantonal valaisan et enfin du Tribunal fédéral. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors. Il a touché des indemnités de chômage jusqu'en août 2019. Il émarge au revenu d'insertion depuis février 2020. Parallèlement à la procédure ayant abouti à son licenciement, A.________ a été dénoncé par le Chef du Département des finances et de l'énergie valaisan et le Conseil d'Etat valaisan pour diverses infractions, notamment emploi illicite de signes publics et violation du secret de fonction. Cette procédure a fait l'objet d'un classement partiel et d'un acquittement pour le surplus. A.________ a de son côté dénoncé et déposé plainte pénale contre plusieurs fonctionnaires de l'administration cantonale valaisanne, dont en particulier son ancien supérieur hiérarchique. Ces dénonciations et plaintes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal valaisan et par le Tribunal fédéral.

B.                     Le 21 octobre 2020, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019. Il a annoncé un revenu imposable de 20'300 fr. (29'000 fr. pour l'impôt fédéral direct [IFD]) et une fortune imposable nulle; il a déclaré comme revenu les indemnités de chômage de 53'826 fr. qu'il a perçues pour la période de janvier à août 2019 et revendiqué en déduction un montant de 20'250 fr. au titre d'autres frais professionnels (code 160). Il a précisé dans une lettre d'accompagnement que ce montant correspondait à des frais juridiques qu'il qualifiait d'"indispensables pour pouvoir retravailler un jour, face à des actes destructeurs [le] visant sur le marché du travail (dénonciation calomnieuse, calomnie, campagne nominale)" contre lesquels il avait fait valoir ses droits. Il a joint plusieurs pièces, parmi lesquelles des factures, respectivement des bulletins de versement, établis par le Tribunal cantonal valaisan et par le Tribunal fédéral, ainsi qu'une liste des frais juridiques revendiqués en déduction, liste faisant état pour 2019 de 12'150 fr. de frais d'avocat, de 3'100 fr. de frais facturés par le Tribunal cantonal valaisan et de 5'000 fr. de frais facturés par le Tribunal fédéral, soit au total les 20'250 fr. précités.

C.                     a) Par décision de taxation du 14 décembre 2020, l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de A.________ à 50'200 fr. (49'900 fr. pour l'IFD) et sa fortune imposable à 1'000 fr.; il a refusé la déduction des frais juridiques revendiquée au titre de frais d'acquisition du revenu.

b) Par lettre du 16 décembre 2020, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté le refus de l'autorité de taxation d'admettre la déduction requise, affirmant que les frais juridiques qu'il avait engagés étaient selon lui "nécessaires à la préservation de [son] intégrité".

L'office d'impôt a adressé le 22 décembre 2020 à l'intéressé une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant la décision de taxation contestée. Il s'est référé à la pratique constante selon laquelle les frais d'avocats étaient déductibles uniquement lorsqu'ils étaient en relation directe avec le revenu déclaré et imposé.

Par lettre du 29 décembre 2020, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation.

Le 27 mai 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a invité l'intéressé à produire notamment les jugements auxquels il faisait référence dans le cadre de ses écritures, ainsi que les preuves de paiement des honoraires d'avocat pour la période fiscale 2019.

A.________ a déposé le 5 juillet 2021 une écriture, dans laquelle il a fait valoir en substance que les frais juridiques engagés en 2019 avaient servi à préserver ses droits contre les actes de calomnie dont il faisait l'objet et que ces procédures étaient nécessaires pour qu'il retrouve un jour du travail. Il a joint une clé USB, sur laquelle se trouvaient notamment un volume important de documents en lien avec les différentes procédures judiciaires engagées, ainsi que les justificatifs de paiement des frais d'avocat et de justice revendiqués en déduction.

c) Par décision du 29 octobre 2021, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé la décision de taxation du 14 décembre 2020; elle a retenu que les frais juridiques invoqués par l'intéressé n'étaient pas déductibles faute de lien de connexité avec l'obtention d'un revenu, soulignant que les différentes procédures engagées n'avaient abouti à l'octroi d'aucune somme pécuniaire. On extrait de cette décision les passages suivants qui résument les procédures en question (déjà évoquées plus haut) et qui récapitulent les frais revendiqués en déduction en les liant à ces procédures (cf. p. 3 à 5, ch. 12):

"-     Par décision du 9 juin 2017, le Chef du Département des finances et de l'énergie du canton du Valais a résilié les rapports de service du réclamant avec effet immédiat pour justes motifs. Suite au recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat par décision du 20 décembre 2017, puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais par jugement du 14 septembre 2018 (cause A1 18 24). Le 14 janvier 2019, le réclamant a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de révocation ou de reconsidération de sa décision du 20 décembre 2017, laquelle a été déclarée irrecevable, ce que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a confirmé en date du 11 juillet 2019, les frais de Fr. 1'500.- étant mis à sa charge (cause A1 19 72). En date du 17 décembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, respectivement sa demande de révocation et de reconsidération de la décision du Chef du Département des finances et de l'énergie du canton du Valais, et mis les frais judiciaires fixés à Fr. 3'000.- à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_719/2018 et 8C_531/2019). La demande de révision de ces jugements a été rejetée et les frais judiciaires, fixés à Fr. 1'500.-, ont également été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8F_6/2020 et 8F_5/2020 du 10 mai 2021).

-      En date des 3 novembre 2017 et 31 octobre 2016, le Chef du Département des finances et de l'énergie, puis le Conseil d'Etat du canton du Valais, ont dénoncé et porté plainte contre le réclamant pour diverses infractions (utilisation de l'en-tête officiel, atteinte à l'image de l'Etat du Valais, violation du secret de fonction, soustraction de données et usurpation de fonctions) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6_1134/2020, 66_1135/2020 du 7 octobre 2020, consid. 1).

-      Dans le cadre de l'instruction menée par l'Office régional du Ministère public du Valais central, le réclamant a requis la production de différentes preuves et sollicité la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure administrative, ce que la Procureur en charge du dossier a rejeté par ordonnance du 4 février 2019. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté par ordonnance du 25 février 2019, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le réclamant contre le rejet de ses réquisitions de preuves (P3 19 28) et a déclaré irrecevable le recours que celui-ci a déposé contre le refus de suspension (P3 19 35). Ces dernières ont été confirmées par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2019 du 25 février [recte 10 avril] 2019), lequel n'a perçu aucuns frais judiciaires.

-      Par ordonnance du 4 février 2019, le Ministère public a classé partiellement la procédure pénale et mis les frais de cette dernière à la charge du réclamant, sans indemnité ni réparation du tort moral. Suite au recours du réclamant, cette ordonnance a été confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan par ordonnance du 28 août 2020, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 octobre 2020. Les frais ont été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1134/2020, 6B_1135/2020).

-      Par acte d'accusation du 16 mai 2019, le réclamant a été renvoyé en jugement devant le Tribunal d'Hérens et Conthey. Dans le cadre de cette procédure, le réclamant a demandé la récusation de la Juge B.________, ce que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté par ordonnance du 11 septembre 2019 (cause P3 19 214). Par arrêt du 26 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le réclamant contre cette dernière et les frais judiciaire, fixés à Fr. 2'000.-, ont été mis à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_449/2019 du 26 novembre 2019).

-      Par jugement du 5 mai 2020 du Juge des districts d'Hérens et Conthey, le réclamant a été acquitté des accusations d'emploi illicite de signes publics et de violation du secret de fonction. Les frais de procédure ont été mis à sa charge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1134/2020, 6B_1135/2020 du 7 octobre 2020, consid. 1).

-      En août 2019, le réclamant a dénoncé et déposé une plainte pénale contre plusieurs fonctionnaires de l'administration cantonale valaisanne, dont en particulier son ancien supérieur hiérarchique, ainsi que le Chancelier de l'Etat du Valais et plusieurs Conseillers d'Etat. En date du 12 mai 2020, le Ministère public du Valais a rendu une ordonnance de non entrée en matière. Cette dernière a été confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan par ordonnance du 28 août 2020 ainsi que le Tribunal fédéral par arrêt du 7 octobre 2020 (cf. arrêts 6B_1134/2020, 6B_1135/2020). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral a été rejetée et les frais judiciaires, fixés à Fr. 1'200.-, ont été mis à la charge du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6F_29/2020 du 15 décembre 2020).

[...]

-      De manière récapitulative, les frais d'avocat et judiciaires revendiqués sont les suivants:

Procédures

Montants

Dates du paiement

Tribunal cantonal du Valais (A1 19 72)

Fr. 1'500.-

05.04.2019

A.________ c. Office régional du ministère public du Valais central (P3 19 35)

Fr. 500.-

17.06.2019

A.________ c. Office régional du ministère public du Valais central (P3 19 28)

Fr. 1'000.-

17.06.2019

A.________ c. Conseil d'Etat du Valais (A1 18 117)

Fr. 100.-

26.08.2019

A.________ c. Conseil d'Etat du Valais (8c_531/2019)

Fr. 3'000.-

10.09.2019

A.________ c. B.________ (1B_449/2019)

Fr. 2'000.-

07.10.2020

 

 

 

 

Honoraires d'avocat versés à Me C.________

 

 

 

Fr. 1000.-

29.01.2019

 

Fr. 1000.-

15.02.2019

 

Fr. 1000.-

01.03.2019

 

Fr. 1000.-

20.03.2019

 

Fr. 750.-

05.04.2019

 

Fr. 500.-

08.04.2019

 

Fr. 500.-

18.04.2019

 

Fr. 600.-

06.05.2019

 

Fr. 500.-

17.05.2019

 

Fr. 500.-

27.05.2019

 

Fr. 500.-

09.08.2019

 

Fr. 500.-

22.08.2019

 

Fr. 1500.-

16.09.2019

 

Fr. 1500.-

16.09.2019

 

Fr. 300.-

29.10.2019

 

Fr. 500.-

26.11.2019

 

 

 

Total:

Fr. 20'250.-

"

D.                     Le 6 décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a répété en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de la procédure de réclamation, précisant que les frais juridiques engagés en 2019 étaient nécessaires pour maintenir son employabilité et devaient par conséquent être admis en déduction au titre de frais d'acquisition du revenu. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens, voire à son annulation pour violation de son droit d'être entendu. Il a requis également d'être entendu et la mise en oeuvre de mesures provisionnelles "pour [le] protéger des actes de répression le visant, en soutien de violence et en rétorsion de formation stricte et légitime de droits, face à des actes d'abus d'autorité, de calomnie, de dénonciation calomnieuse, advenant au sein de délits poursuivis d'office violant des millions de données de citoyens et de la Confédération, notifiés dans l'honneur de la profession et en conséquence du strict devoir dans l'exercice d'une fonction de droit public".

L'autorité intimée a produit son dossier le 9 décembre 2021. Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

Considérant en droit:

1.                      L'acte de recours n'est pas d'une grande clarté et comporte plusieurs digressions. On comprend néanmoins ce que le recourant conteste et en substance pour quelles raisons. Il convient donc d'admettre que le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité des art. 140 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il a été interjeté par ailleurs en temps utile (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 199 LI). Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la déductibilité, au titre de frais d'acquisition du revenu, d'honoraires d'avocat et de frais judiciaires engagés dans le cadre de plusieurs procédures introduites par le recourant suite à son licenciement.

3.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).

4.                      Le recourant requiert la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure administrative est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant apporterait de plus que les explications déjà fournies par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intéressé.

5.                      Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Il ne prétend toutefois pas que l'autorité intimée aurait refusé de l'auditionner, l'aurait empêché de consulter le dossier ou ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer ou de requérir des mesures d'instruction. Il ressort au contraire du dossier que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de réclamation. Il a également pu produire des pièces et les commenter. A la lecture de l'acte de recours et de son grief sur le droit d'être entendu, il semble qu'il reproche sous cet angle à l'autorité intimée d'avoir écarté son argumentation, selon laquelle les frais juridiques revendiqués en déduction avaient été engagés pour maintenir son employabilité et qu'ils étaient donc en lien avec la réalisation d'un revenu. Il critique en d'autres termes l'appréciation juridique de la décision. Cette question sera traitée ci-après dans le cadre de l'examen au fond.

6.                      a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 19 al. 1 LI). Les art. 25 LIFD et 29 LI prévoient que le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, respectivement aux art. 30 à 37 LI. Ces dispositions envisagent les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu) et les déductions générales (cf. Yves Noël, in Commentaire romand de la LIFD [ci-après: CR LIFD], 2ème éd. 2017, n° 6 ad art. 25 LIFD; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e édition, Bâle 2021, p. 194s., n°285 ss).

Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement dus ou causés par la réalisation du revenu (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2; 124 II 29 consid. 3a p. 32). En d'autres termes, il faut que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y renonce (cf. ATF 124 II 29 consid. 3a; TF 2C_916/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 3.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que le revenu n'ait pas pu être réalisé sans la dépense querellée ou que son paiement résultait d'une obligation légale (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2 et les références). Dans le cadre de l'examen de l'ensemble des circonstances concrètes, il convient de vérifier l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 142 II 293 consid. 3.2).

Une fois reconnus, les frais d'acquisition du revenu sont intégralement déductibles dans l'année de réalisation du revenu correspondant. Lorsque le revenu lié à ces frais n'est réalisé que dans une période fiscale ultérieure, les frais n'en seront déductibles qu'à ce moment-là, conformément au principe de périodicité (Noël, op.cit., n. 15 ad art. 25 LIFD).

De manière générale, les frais d'avocat peuvent constituer des frais d'acquisition du revenu déductibles (cf. TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.1; 2C_415/2015 du 31 mars 2016 consid. 4; 2C_1278/2012 du 14 octobre 2013 consid. 5.1). Les honoraires d'avocat doivent se trouver dans un rapport de causalité direct avec les revenus obtenus durant la période fiscale en question, ce qui exclut la déductibilité des coûts d'un conseil général et les mandats ne portant pas sur la source du revenu litigieux (cf. TF 2C_266/2008 du 16 décembre 2018 consid. 5.3).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a déclaré comme seul revenu réalisé en 2019 les indemnités de chômage qu'il a perçues pour la période de janvier à août.

Les multiples procédures qu'il a engagées – et dont le recourant revendique la déduction des frais y relatifs, y compris des honoraires de son avocat – ne portaient toutefois pas sur la détermination et l'octroi de ces prestations. Elles faisaient en effet suite à son licenciement en 2017 et visaient sur le plan administratif à contester cette décision et sur le plan pénal à obtenir la condamnation notamment de son ancien supérieur hiérarchique. Il y a lieu de préciser par ailleurs que le recourant n'a obtenu gain de cause dans aucune de ces procédures, son licenciement ayant été définitivement confirmé et les plaintes pénales qu'il a déposées ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, elle aussi définitivement confirmée. Il est vrai qu'il a bénéficié d'un classement partiel et d'un acquittement dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Les incidents qu'il a soulevés dans ce cadre, incidents portant en particulier sur des réquisitions de preuve et la récusation de la juge en charge de son dossier, ont toutefois tous été rejetés, décisions confirmées à chaque fois sur recours par le Tribunal cantonal valaisan puis par le Tribunal fédéral, et les frais de l'entier de la procédure mis à sa charge, sans indemnité ni réparation du tort moral en sa faveur.

Le recourant soutient que ces procédures et les frais y relatifs étaient nécessaires pour préserver son intégrité et maintenir son employabilité. Cet argument n'est pas pertinent. Pour que des frais puissent être déduits au titre de "frais d'acquisition du revenu", il faut en effet qu'ils aient précisément permis l'obtention d'un revenu ou qu'ils aient été causés par la réalisation d'un revenu. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'ayant obtenu – comme on l'a vu – aucun revenu en lien avec les différentes procédures qu'il a engagées.

Faute de lien de connexité entre les frais juridiques invoqués et les indemnités de chômage perçues (seul revenu réalisé en 2019), l'autorité intimée ne pouvait ainsi que refuser leur déduction au titre de frais d'acquisition du revenu (cf., pour un cas relativement similaire, TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 11.2). La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

7.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, et la décision attaquée confirmée, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles requises, qui sortaient de toute manière manifestement du cadre du litige et étaient partant irrecevables.

Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2021

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.