TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

2.

B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne,  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2021 (déductions pour personnes à charges; ICC et IFD; périodes fiscales 2015 et 2016).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                           Par décision du 29 octobre 2021, envoyée par pli recommandé du même jour, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations formées par les époux A.________ et B.________ contre les décisions de taxation rendues par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois en ce qui concerne les périodes fiscales 2015 et 2016.

2.                           Par acte remis à un office postal le 29 décembre 2021, les intéressés ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

A la requête de la juge instructrice, l'ACI a produit le 7 janvier 2022 l'extrait "track and trace" de la Poste suisse relatif à l'envoi de la décision attaquée. Il en ressort qu'une tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 1er novembre 2021, que les recourants ont été avisés "pour retrait" ce même jour et que le délai de garde fixé au 8 novembre 2021 a été prolongé sur ordre des intéressés au 29 novembre 2021, date à laquelle le pli a été retiré. Dans ses déterminations, l'autorité intimée, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de notification, a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Invités à s'expliquer sur le caractère tardif du recours déposé, les recourants ont expliqué dans une écriture du 19 janvier 2022 qu'ils étaient à l'étranger durant le mois de novembre 2021 et qu'à leur retour de Suisse le 29 novembre 2021, ils avaient pris connaissance de la décision attaquée. Ils n'avaient toutefois pas pu consulter leur fiduciaire, qui était malade, avant le 16 décembre 2021 et avaient finalement décidé de procéder seuls, en raison de leurs ressources limitées.

3.                           a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Cette fiction s'applique également lorsque la poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références citées; ég. TF 2C_211/2020 du 2 juin 2020 consid. 4).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD).

b) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., entre autres, arrêt PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références citées). Le comportement de l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie elle-même (arrêt FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa et les références citées).

c) En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il faut considérer que la décision attaquée a été notifiée le dernier jour du délai de garde le 8 novembre 2021, même si l'envoi a été conservé plus longtemps à la poste à la suite d'une demande des recourants et qu'il n'a été retiré effectivement que le 29 novembre 2021. Le délai de recours arrivait dès lors à échéance le 8 décembre 2021. Remis à un office postal le 29 décembre 2021, l'acte de recours est dès lors tardif.

Invités à s'expliquer sur ce retard, les recourants ont indiqué n'avoir pas pu consulter leur fiduciaire, qui était malade, avant le 16 décembre 2021. De telles explications ne sauraient justifier une restitution du délai du recours. Les intéressés n'étaient eux-mêmes pas empêchés. Il leur appartenait d'agir seuls pour sauvegarder le délai de recours, ce qu'ils ont fait finalement mais tardivement.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4.                           Les recourants, qui succombent, devraient supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé (cf. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2022

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.