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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2022 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 janvier 2022 (périodes fiscales 2013, 2014, 2015 et 2016) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ********. Elle a son siège à ********, ********, et a pour but "(…) d'améliorer les conditions de logement de la population et, plus particulièrement, de favoriser, par une action commune, les intérêts économiques de ses membres et à des personnes de revenu modéré, en leur procurant avec ou sans le concours des pouvoirs publics, des habitations à des conditions avantageuses". B.________ préside son conseil d’administration, avec signature individuelle. A.________ détient des immeubles sis sur les communes de ********, de ******** et ********.
B. A.________ a formé des réclamations à l’encontre des décisions de taxation rendues par l'Office d'impôt des personnes morales le 16 août 2019 (périodes fiscales 2013 et 2014), le 11 mars 2020 (période fiscale 2015) et le 3 juillet 2020 (période fiscale 2016), tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal (ICC) que de l'impôt fédéral direct (IFD).
Par décision du 12 janvier 2022, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté les réclamations. Elle a maintenu les décisions de taxation des années 2013, 2014 et 2016 et modifié la décision de taxation de l’année 2015, en ce qui concerne l'immeuble de ********.
Le pli contenant cette décision a été expédié à l’adresse du siège de A.________ le même jour, par courrier "A Plus" (n° de suivi ********); il a été distribué à cette dernière, dans sa boîte aux lettres, le lendemain soit le jeudi 13 janvier 2022.
C. Par courrier recommandé, daté du 15 février 2022, remis à l’Office postal le même jour et reçu le lendemain, A.________ a, par la plume deB.________, recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que le bénéfice imposable de la période 2013 soit supprimé, de même que ses implications sur les périodes 2014 à 2016; subsidiairement, elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’ACI pour nouvelle décision.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose que le recours soit déclaré irrecevable pour tardiveté.
Invitée à se déterminer sur ce point, A.________ conclut au rejet des conclusions de l’ACI.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). L’art. 94 al. 1 LPA-VD prescrit qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. d).
2. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le juge unique tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêt TF 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3. a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).
b) L’art. 116 al. 1 LIFD prévoit que les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. L’art. 181 al. 1 LI dispose, quant à lui, que les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt. L’art. 44 LPA-VD dispose à cet égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
La notification d'une décision suppose que cette dernière ait été communiquée effectivement à son destinataire. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297; Archives de droit fiscal 24, p. 327). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire, soit lorsque sa prise de connaissance ne dépend plus que de lui (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18; 113 Ib 296 consid. 2a p. 297); il suffit à cet égard que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44; arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000). A partir de ce moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite (arrêts TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.3.3; 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4, références citées). S'agissant d'un envoi en courrier "A Plus", celui-ci est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 601; arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et les références citées). Le fait que le destinataire concerné ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres que le jour suivant est sans pertinence à cet égard (cf. arrêts TF 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1).
Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant, la preuve de la date de réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).
c) Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, ad art. 119 LIFD, n°3). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Corboz et al. [édit.], 2e éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47 LTF).
4. a) En la présente espèce, le pli contenant la décision attaquée, expédié par courrier "A Plus", a été distribué dans la boîte aux lettres de la recourante le jeudi 13 janvier 2022, jour ouvrable par surcroît; la recourante ne le conteste pas. Ce jour-là, la décision attaquée est ainsi parvenue dans la sphère d’influence de la recourante et il incombait à cette dernière de s’organiser pour réceptionner le pli la contenant, de manière à pouvoir sauvegarder ses droits en temps utile. Il importe peu, comme elle l’explique, que la recourante ait pris connaissance de cette décision, pour des raisons qui tiennent exclusivement à son organisation interne, le 17 janvier 2022 seulement. En effet, cette dernière n’explique nullement la raison objective pour laquelle il ne lui a pas été possible de s'organiser de manière à pouvoir prendre réception du pli le jour de sa distribution. Les explications de la recourante, dont il ressort que sa gestion administrative serait assurée par une collaboratrice à mi-temps ou en télétravail, ne peuvent être retenues. Dès lors, la date du 13 janvier 2022 constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours de trente jours de l’art. 95 al. 2 LPA-VD. Vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, ce délai a commencé à courir le vendredi 14 janvier 2022; il arrivait par conséquent à échéance lundi 14 février 2022, vu l’art. 19 al. 2 LPA-VD.
b) Il suit de ce qui précède que le recours, interjeté le 15 février 2022, soit le lendemain du dernier jour utile, l’a été de façon tardive. L'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant manifeste, la cause peut in casu être liquidée par le juge instructeur (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. La faculté de retirer le recours n’ayant pas été offerte à la recourante (cf. art. 78 LPA-VD), il sera statué sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre cependant pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
le Juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.