TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 4 février 2022 (ICC; IFD; périodes fiscales 2010, 2012 et 2013; irrecevabilité de la réclamation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 15 avril 2011, A.________ et feu son épouse B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Ils ont annoncé un revenu imposable de 36'100 fr. et une fortune nulle en matière d'impôt cantonal et communal (ICC), ainsi qu'un revenu imposable de 47'500 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD).

Le 5 mars 2013, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont annoncé un revenu imposable de 71'400 fr. et une fortune nulle en matière d'ICC, ainsi qu'un revenu imposable de 66'900 fr. en matière d'IFD.

Le 15 mars 2014, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Ils ont annoncé un revenu imposable de 61'200 fr. et une fortune nulle en matière d'ICC, ainsi qu'un revenu imposable de 59'800 fr. en matière d'IFD.

B.                     Le 18 juillet 2014, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a rendu les décisions de taxation définitive relatives aux périodes fiscales 2010, 2012 et 2013; il a arrêté les éléments imposables des époux A.________ et B.________ comme il suit:

Période fiscale

Revenu imposable ICC

Fortune imposable ICC

Revenu imposable IFD

2010

192'600 fr.

2'000 fr.

186'200 fr.

2012

87'300 fr.

2'000 fr.

84'800 fr.

2013

78'600 fr.

0 fr.

76'500 fr.

 

C.                     Le 19 septembre 2014, A.________ a adressé à l'office d'impôt une lettre ainsi libellée, à laquelle était annexée la copie d'une carte d'embarquement:

"J'ai bien reçu plusieurs courriers de votre part et me réjouis de pouvoir enfin régler le tout en une seule fois en ce qui concerne les suspens de 2004 à fin 2013.

Je suis revenu à ******** hier dans la journée et devant repartir impérativement ce jour, je n'ai pas la possibilité d'analyser en profondeur le tout et d'accepter sans autre vos diverses taxations et autres documents.

De ces faits, je fais dans un premier temps opposition totale. Dès mon retour, soit le 23 septembre au soir, j'établirai un argumentaire et vous le ferai parvenir encore avant la fin du mois de septembre 2014, en espérant vivement régler le tout en une seule fois."

Le 1er octobre 2014, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de taxation l'argumentaire annoncé. Il contestait principalement les corrections apportées aux frais d'entretien d'immeuble revendiqués en déduction ainsi qu'au quotient familial.

Par lettres séparées (une pour chaque période litigieuse) du 27 octobre 2014, l'office d'impôt a informé les contribuables que la réclamation déposée contre les décisions de taxation définitive des périodes 2010, 2012 et 2013 était tardive et par conséquent irrecevable; il les a invités en cas de maintien de la réclamation, à faire valoir leurs éventuelles déterminations à ce sujet.

A.________ a réagi à ces lettres le 29 octobre 2014, expliquant qu'il avait été absent durant l'été et qu'il avait contesté les taxations litigieuses dès son retour le 19 septembre 2014. Il a répété ces explications lors d'un entretien organisé le même jour dans les locaux de l'office d'impôt (entretien qui portait pour l'essentiel sur des périodes fiscales antérieures), précisant que sa fille relevait son courrier durant son absence.

Le 8 mai 2015, l'office d'impôt a adressé aux époux A.________ et B.________, pour chacune des périodes concernées, un nouveau "calcul de l'impôt résultant du réexamen de la taxation", reprenant les décisions de taxation du 18 juillet 2014, sous réserve du revenu imposable pour la période 2010 qui était passé à 204'100 fr. en matière d'ICC et à 197'600 fr. en matière d'IFD, pour tenir compte d'un salaire non déclaré.

Le 29 mai 2015, A.________ a écrit à l'autorité de taxation pour l'informer qu'il n'était pas d'accord avec ces nouveaux calculs, qui ne tenaient pas compte de ses griefs. Il contestait par ailleurs avoir agi tardivement, affirmant avoir déposé sa réclamation le 29 juillet 2014. A titre de preuve, il a joint une copie de la lettre qu'il aurait envoyée à l'office d'impôt ce jour-là et dont on extrait les passages suivants:

"Suite au téléphone avec M. [...] du 26 juillet dernier, et à sa demande, je vous confirme par écrit faire opposition aux taxations datées du 18 juillet 2014 reçues le 21 juillet 2014.

En effet, je fais opposition car vous ne tenez toujours pas compte;

-       de la répartition sur plusieurs années de la convention de départ ;

-       des frais effectifs de mon bien immobilier ;

-       des frais de transport pour l'obtention de mon revenu pour 2010 ;

-       de la situation de famille (4 personnes en 2010 et trois les années suivantes.

La documentation et des explications adéquates ont été fournies à plusieurs reprises concernant ces différends.

[...]"

Par lettres séparées (une pour chaque période litigieuse) du 17 juillet 2018, l'office d'impôt a confirmé que la réclamation déposée contre les décisions de taxation définitive des périodes 2010, 2012 et 2013 était tardive et par conséquent irrecevable; il a accordé aux contribuables un nouveau délai pour faire valoir leurs observations à ce sujet.

Le 17 août 2018, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation, proposant de verser un montant pour régler toutes les périodes litigieuses.

Le 17 décembre 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé à A.________ une proposition de règlement, dans laquelle elle a confirmé la position de l'office d'impôt sur la recevabilité de la réclamation déposée.

Par courriers électroniques des 14 et 15 janvier 2022, A.________ a maintenu avoir agi dans les délais.

Par décision sur réclamation du 4 février 2022, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation déposée contre les décisions de taxation définitive des périodes 2010, 2012 et 2013, précisant que les modifications apportées par l'office d'impôt étaient "nulles et non avenues".

D.                     Par acte du 24 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la modification des décisions de taxation litigieuses sur les points qu'il avait contestés dans le cadre de la procédure de réclamation. Le recourant reprend en substance les arguments de fond qu'il avait déjà soulevés.

Dans sa réponse du 17 mai 2022, l'ACI a conclu au rejet du recours; l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé dans le délai imparti.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation déposée par le recourant et feue son ex-épouse contre les décisions de taxation du 18 juillet 2014 relatives aux périodes fiscales 2010, 2012 et 2013. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité. Les conclusions tendant à la modification des décisions de taxation sont dès lors irrecevables.

3.                      a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI).

Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). La preuve du respect du délai de réclamation incombe au contribuable (cf. TF 2C_99/2015 du 2 juin 2015 consid. 4.7 et les références).

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) Dans le cadre de ses écritures, le recourant ne soulève que des arguments de fond. Dans la procédure de réclamation, il contestait néanmoins n'avoir pas respecté le délai des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD, affirmant avoir déposé sa réclamation le 29 juillet 2014 déjà et non le 19 septembre 2014, comme l'ACI l'a retenu. Il avait transmis à titre de preuve une copie de la lettre qu'il aurait envoyée à l'office d'impôt et que ce dernier n'a jamais reçue. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans la procédure de recours, il n'a toutefois été en mesure de produire de pièce établissant cet envoi. Il n'a pas non plus offert d'autres moyens de preuve permettant de prouver ses allégations. Conformément aux règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra consid. 3a), le recourant doit supporter les conséquences de cet échec.

On relèvera encore, comme l'office d'impôt et l'ACI le laissent entendre, que la lettre qu'il a produite semble avoir été établie pour les besoins de la procédure. Dans sa lettre du 19 septembre 2014, il n'y fait en effet pas référence, déclarant faire "dans un premier temps opposition totale" et annonçant un argumentaire d'ici la fin du mois. Dans sa lettre du 1er octobre 2014, dans laquelle il précise les éléments contestés, il n'y fait pas non plus mention. Dans sa lettre du 29 octobre 2014, il semble du reste admettre la tardiveté de sa réclamation après avoir été interpellé sur cette problématique, relevant: "J'ai reçu différentes taxations au cours de l'été. Retraité, j'ai profité cet été de mon chalet et suis également parti en vacances. A mon retour le 19 septembre avec remis d'un titre de voyage, j'ai contesté vos déclarations et donc fait opposition totale en vous demandant un délai pour vous fournir certaines explications détaillées que je vous ai envoyées le 1er octobre." Lors d'un entretien du même jour organisé dans les locaux de l'office d'impôt, il a fourni des explications identiques, précisant que c'était sa fille qui était chargée de relever son courrier durant son absence. Ce n'est finalement que le 29 mai 2015 que le recourant fait état pour la première fois d'une réclamation qu'il aurait envoyée le 29 juillet 2014. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans la procédure de recours, il n'a été en mesure d'expliquer ces incohérences.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'ACI a retenu n'avait pas respecté le délai des art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD et qu'elle a déclaré irrecevable sa réclamation.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 février 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 avril 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.