TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, p. a. Greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

 À À    

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 février 2022 (émolument de sommation; période fiscale 2020).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours déposé le 29 janvier 2022 par A.________ contre l'émolument de sommation relatif à la période fiscale 2020,

-                                  vu la transmission de ce recours adressé à l'Administration cantonale des impôts (ACI) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 avril 2022, envoyée sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 23 mai 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour élire un domicile en Suisse,

-                                  vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante par pli simple (courrier A) du 17 mai 2022,

-                                  vu le paiement de 188 fr. enregistré le 25 mai 2022,

 

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante a effectué un paiement de 188 fr.,

-                                  que celui-ci est toutefois intervenu tardivement, étant précisé qu'en cas de virement bancaire ce n'est pas la date de l'ordre qui est déterminante, comme l'ordonnance du 12 avril 2022 le rappelait expressément,

-                                  qu'on relèvera encore – même si cet élément ne serait sans doute à lui seul pas suffisant – que le versement effectué ne correspond pas au montant de l'avance de frais requise, la différence provenant vraisemblablement des frais prélevés pour l'opération,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-                                  que, contrairement à ce qui lui a été demandé, la recourante n'a pas indiqué le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés,

-                                  que conformément à l'art. 17 LPA-VD, elle est réputée dès lors avoir élu domicile à l'adresse du tribunal,

-                                  que la présente décision lui sera dès lors notifiée au greffe du tribunal,

-                                  qu'une copie lui sera néanmoins transmise à son adresse au Royaume-Uni pour information,

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Le paiement de 188 (cent huitante-huit) francs versé tardivement sera restitué.

 

Lausanne, le 31 mai 2022

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.