TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani, juge suppléant; M. Cédric Stucker, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

représentés par Deloitte SA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2022 (ICC et IFD; gain en capital; période fiscale 2019).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont mariés. Ils étaient, lors de la période fiscale litigieuse en l'espèce, à savoir 2019, domiciliés conjointement dans la commune de ********. Toujours lors de cette période fiscale, B.________ exerçait la fonction de "vice-president finance" au sein de l'entreprise C.________.

Dans leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019, les époux A.________ et B.________ ont annoncé un revenu d'activité lucrative salariée (code 100) de 918'985 fr., divers biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, ainsi que divers titres parmi lesquels deux comptes de dépôts "US E*Trade" présentant une valeur imposable en fortune de respectivement 1'297'027 fr. et 13'904 francs.

Suite à une demande de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: OID) du 3 août 2020 sollicitant une explication quant à l'évolution de leur fortune imposable, les intéressés ont indiqué, par lettre du 31 août 2020, que B.________ avait réalisé plusieurs plus-values boursières pendant l'année 2019 totalisant un gain net sur l'année de US$ 351'979.-.

B.                     Par décision de taxation du 30 septembre 2020 pour la période fiscale 2019, l'OID a fixé les éléments imposables comme suit: revenu imposable de 1'258'300 fr. au taux de 675'100 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et de 1'245'300 fr. au taux de 1'271'600 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 1'350'000 fr. au taux de 2'015'000 francs.

Ensuite de la réclamation déposée par les époux A.________ et B.________ le 28 octobre 2020, l'OID a, par nouvelle détermination des éléments imposables du 30 novembre 2020, maintenu le principe de l'imposition du gain, tout en admettant partiellement la réclamation sur la question de la conversion du gain des US$ en CHF.

La réclamation ayant été maintenue et le dossier transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), cette dernière a émis une proposition de règlement le 13 décembre 2021, admettant partiellement la réclamation dans ce sens que les pertes nouvellement revendiquées pour la période fiscale 2018 étaient admises "à titre transactionnel" du gain réalisé en 2019, tout en persistant sur la qualification de commerce professionnel de titres.

Les contribuables n'ayant pas donné suite à cette proposition de règlement, l'ACI a rendu, le 14 mars 2022, une décision sur réclamation fixant les éléments imposables conformément à la nouvelle détermination des éléments imposables du 30 novembre 2020 de la manière suivante: revenu imposable de 1'248'000 fr. au taux de 669'300 fr. pour l'ICC et de 1'235'100 fr. au taux de 1'271'300 fr. pour l'IFD, ainsi qu'une fortune imposable de 1'350'000 fr. au taux de 2'015'000 francs.

C.                     Par mémoire de recours du 14 avril 2022, les époux A.________ et B.________ ont contesté cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, principalement à la non-imposition du gain réalisé en 2019 de US$ 351'979.- et subsidiairement à la déduction dudit gain des pertes encourues durant les périodes fiscales 2016 à 2018, à savoir "une perte totale de US$ 215'386".

Dans sa réponse du 25 mai 2022, l'ACI a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.

Les recourants et l'ACI ont maintenu leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

Les recourants se sont encore exprimés par écriture du 24 août 2022.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2).

3.                      Le litige porte sur la question de savoir, si c'est à juste titre que l'ACI a retenu que le recourant avait exercé une activité lucrative indépendante par l'achat et la vente de titres et qu'ainsi, la plus-value boursière qu'il avait réalisée en 2019 constituait un bénéfice en capital imposable qui venait s'ajouter aux autres revenus du couple.

4.                      a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou périodiques, excepté les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 1 et al. 3 LIFD; art. 19 al. 1 et 3 LI). Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LI).

b) On entend par activité lucrative indépendante toute activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en oeuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain (ATF 125 II 113 consid. 5b; 122 II 446 consid. 3c). Une telle activité peut être exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas; les différents critères ne doivent pas être examinés de manière isolée, et peuvent être réalisés avec une intensité variable (ATF 125 II 113 consid. 5b; 122 II 446 consid. 3a).  

La jurisprudence considère que valent comme indices d'une activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée, le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens avant leur (re) vente, la relation étroite entre l'activité indépendante (accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l'utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de fonds étrangers d'une certaine importance pour financer les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une société de personnes. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres voire même - exceptionnellement - isolément s'il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (à propos du commerce d'immeubles, cf. ATF 125 II 113 consid. 3c et 6a; à propos du commerce de titres, cf. ATF 122 II 446 consid. 3b). En matière de commerce de titres, la manière de procéder systématique et planifiée, ainsi que l'utilisation de connaissances techniques spéciales ont une importance moindre; en revanche, il faut donner plus de poids aux critères du volume des transactions et de l'engagement de fonds étrangers importants (TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1, 2C_375/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2; 2C_868/2008 du 23 octobre 2009 consid. 2.7; cf. aussi la Circulaire de l'Administration fédérale des contribution n° 36 du 27 juillet 2012 relative au commerce professionnel de titres [ci-après: circulaire AFC n° 36], qui, en tant que directive administrative, ne lie pas les tribunaux, mais dont ceux-ci ne s'écartent pas sans motif pertinent [arrêt TF 2C_375/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2]).

c) Pour être qualifiée d'indépendante, il est, dans tous les cas, décisif que l'activité dans son ensemble soit orientée vers l'obtention d'un gain (ATF 125 II 113 consid. 3c), ce qui s'évalue selon un critère subjectif et un critère objectif (ATF 143 V 177 consid. 4.2.2; TF 2C_188/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et 2C_186/2014 du 4 septembre 2014 consid. 2; spécifiquement en lien avec le commerce de titres: TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2; 2C_389/2018 du 9 mai 2019 consid. 2.2 et 2C_375/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7.1). Le critère subjectif est rempli en présence d'une intention de réaliser un profit. Pour que le critère objectif soit considéré comme réalisé, l'activité doit être profitable dans la durée (ATF 143 V 177 consid. 4.2.2; TF 2C_375/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). La jurisprudence reconnaît qu'il est dans l'ordre des choses qu'une activité entreprise en vue d'en tirer un revenu connaisse une période de démarrage au cours de laquelle les charges excèdent les produits ou sont tout juste couvertes par ceux-ci. C'est également un fait d'expérience qu'une activité longtemps bénéficiaire peut, à un moment donné, devenir déficitaire. Tant que ces situations ont un caractère passager et qu'il existe une perspective d'amélioration ou de redressement à terme raisonnable, elles ne font pas perdre à l'activité en question son caractère lucratif. En revanche, si ces situations perdurent, la constatation s'impose que l'activité n'a pas ou n'a plus de justification économique, et il appartient à celui qui l'exerce d'en tirer les conséquences en cessant ou en réorientant son activité (cf. dans ce sens également, Yves Noël, in Noël/Aubry-Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n° 31 ad art. 18, qui parle d'activité durablement déficitaire). S'il persiste en revanche dans l'exercice de cette activité en y engageant des moyens financiers propres dont il dispose par ailleurs et qu'aucun investisseur ne consentirait raisonnablement à engager, il opère alors un choix qui échappe à des critères de rationalité économique (TF 2C_307/2010 du 27 août 2010 consid. 2.2; 2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid. 2.3). L'activité n'est dans ce cas plus exercée en vue d'atteindre un profit; elle relève du hobby ou du passe-temps (cf. TF 2C_375/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7.4.1, avec une série d'exemples; dans ce sens également, Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle 2019, N 57 ad art. 18).

5.                      a) En l'espèce, pour qualifier le commerce de titres auquel le recourant s'adonne d'activité indépendante, l'autorité intimée s'est fondée sur le volume de transactions en cause, souligant que le recourant avait effectué 122 transactions en 2019, en mobilisant des fonds importants puisque le total des achats se montait à US$ 17.5 mios et celui des ventes à US$ 16.9 mios (cf. pièce 10 du bordereau des recourants; à noter cependant la pièce 13 qui mentionne un volume de transactions légèrement supérieur). Elle a également retenu que le recourant disposait, de par son activité professionnelle principale comme cadre financier auprès de la société C.________, de connaissances dont il avait pu tirer profit dans le cadre de l'achat et vente de titres.

Le recourant, pour sa part, fait notamment grief à l'autorité intimée de pas avoir reconnu qu'il n'avait ni objectivement ni subjectivement une intention de réaliser un gain. Il avance pour preuve les pertes globales qu'il aurait subies durant les années 2016 à 2021, qu'il estime à un montant cumulé de US$ 319'668.46 (cf. recours, ch. 39; cf. cependant les ch. 31 et 32 du mémoire complémentaire des recourants qui mentionnent une perte sur la même période de US$ 227'782.46), soutenant par conséquent ne pas avoir eu un objectif de profitabilité. Il argue ainsi qu'aucun investisseur visant l'obtention d'un gain n'aurait comme lui poursuivi son activité et sa stratégie d'investissement après les pertes encourues entre 2016 et 2018. Il souligne que le gain de US$ 351'979 incontestablement réalisé en 2019 reste faible au regard du volume de transactions effectuées sur l'année (ce qu'il qualifie de ratio gain/volume de 2%). S'agissant de ses compétences professionnelles, il réfute par ailleurs disposer de connaissances particulières et rappelle que ses fonctions auprès de son employeur actuel, certes dans le département financier, se limitent au contrôle de gestion et à la comptabilité, soit aucunement dans la gestion financière du groupe.

b) Pour trancher la question litigieuse, il convient d'analyser les différents indices posés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus, étant précisé que chacun de ces indices peut, dans le cas concret selon les circonstances aussi à lui seul ou en conjonction avec d’autres indices, suffire pour faire admettre une activité lucrative indépendante.

aa) S'agissant du montant du volume des transactions sur la période fiscale 2019, il se monte à environ US$ 17 mios (cf. supra consid. 5a). Indépendamment du montant exact des positions achetées et vendues sur la période, il faut relever que ce montant est important, non pas seulement pris pour lui-même, mais aussi au regard de la fortune imposable des recourants, qui se montait au 31 décembre 2019 à 2'015'000 francs. Surtout, il est largement au-dessus de la règle de safe harbour prévue par le ch. 3 de la Circulaire AFC n° 36: si l'on considère en effet que les fonds investis par le recourant au début de la période fiscale 2019 se montaient à US$ 475'763.26 (cf. pièce 10 du bordereau des recourants), le volume de transactions représente plus de 35 fois le montant des titres et avoirs existant au début de la période. Il en résulte incontestablement une fréquence élevée des transactions, puisque leur multiplication a généré le volume important des transactions totales. En outre, il ressort également du dossier (cf. en particulier la pièce 10 du bordereau des recourants et de l'annexe à la réponse de l'ACI) que les titres achetés étaient revendus presque systématiquement dans un délai maximal de 30 jours, ce qui permet sans conteste également d'admettre une courte durée de possession des titres. Or, ces deux caractéristiques tendent à faire admettre que le recourant ne cherchait pas à faire un placement au moins à moyen terme, mais qu'il visait à réaliser rapidement un bénéfice en capital, respectivement qu'il était prêt à courir le risque de subir d'importantes pertes.

Le recourant conteste spécifiquement que ce critère soit déterminant dans son cas, en expliquant qu'il a certes multiplié les transactions, mais que ce fait est dû à une stratégie dite stop loss et take profit. Il évoque aussi l'introduction de robot trader capable de multiplier les opérations selon certaines données algorithmiques. La cour de céans peine à voir le lien entre un ordre automatique d'achat ou de vente à un prix déterminé donné à l'avance et la multiplication des transactions. Si, incontestablement, la directive anticipée donnée par le recourant lui permet d'éviter de surveiller au jour le jour l'évolution du titre qu'il veut acheter ou vendre, elle n'explique pas, en elle-même, la multiplication des opérations. On conçoit en effet aisément que c'est bien plus la valeur de stop loss ou de take profit qui va déterminer si l'opération sera réalisée rapidement ou pas, la fixation d'une valeur éloignée de la valeur actuelle rendant, selon le cours ordinaire des choses, le dénouement ou la conclusion de l'opération moins probable et par conséquent leur fréquence moins élevée. Ainsi, le recours à des ordres anticipés ne peut expliquer le nombre élevé d'opérations constatées auparavant et a fortiori pas non plus d'écarter cet indice pour l'appréciation globale du litige. Quant à l'utilisation d'un robot de trading, rien au dossier − et le recourant ne le prétend pas directement − ne permet de retenir que tout ou partie des 122 opérations réalisées en 2019 en découlerait. En conséquence, les griefs des recourants quant à l'appréciation par l'autorité inférieure du volume de transactions doivent être rejetés.

Il résulte de ces éléments que l'indice du montant du volume de transaction tend de manière importante à montrer une activité lucrative indépendante et non pas une simple gestion de la fortune privée compte tenu de la fréquence élevée des opérations et de la courte durée de détention des titres.

bb) Pour ce qui est du recours à d'importants fonds étrangers, il faut souligner ici que les recourants n'ont pas emprunté des fonds pour financer les opérations sur titres ici litigieuses. Toutefois, l'importance de ce critère dans la pesée des intérêts est sujette à controverse. D'un côté, la Circulaire AFC n° 36 (ch. 2.3), se référant aux travaux préparatoires, soutient que "le recours à des fonds étrangers constitue l'indice le plus pertinent d'un commerce professionnel de titres". Dans le même sens, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, conjointement avec l'indice du volume des transactions, le recours à des fonds étrangers est un indice important (cf. TF 2C_868/2008 du 23 octobre 2009, c. 2.7, qui relève que "Dagegen treten die beiden Kriterien der "Höhe des Transaktionsvolumens" ... sowie der "Einsatz erheblicher fremder Mittel zur Finanzierung der Geschäfte", in den Vordergrund und sind fortan stärker zu gewichten."). D'un autre côté, la doctrine est plus nuancée en soutenant que si, certes, le financement des opérations par des fonds étrangers signale une "professionnalisation" de l'activité (cf. Arnaud Cywie, Le commerce professionnel de titres: analyse critique de la jurisprudence récente et de la nouvelle circulaire de l'AFC, RDAF 2014 II 169), leur absence ne permet guère de tirer des conclusions (cf. également Hainaut/Widmer Dominé, Commerce professionnel de titres, in Expert comptable suisse (ECS), 10/2012, p. 768). Il s'ensuit que l'absence de fonds étrangers dans le cas d'espèce doit être interprétée comme un indice neutre.

cc) Pour ce qui est du caractère systématique et planifié des opérations, il faut souligner que le recourant a choisi une stratégie de placement limitée d'un petit nombre de titres. Ce dernier soutient (cf. recours, ch. 71) l'avoir choisie pour lui permettre de surveiller la pérennité de son investissement. Or, cet argument est directement contredit par les nombreuses opérations boursières effectuées au cours de la période. L'investissement dans un petit nombre de titres différents, couplé avec des transactions fréquentes, permet tout autant de rester rapidement informé sur les actualités liées aux titres détenus pour prendre des décisions d'achat ou de vente de ces titres. Si, véritablement, le recourant avait voulu simplement surveiller un patrimoine, il n'aurait pas multiplié les opérations, comme il l'a fait. Il faut souligner, en outre, que l'investissement dans le produit sobrement intitulé "********" dans les tableaux récapitulatifs du recourant se réfère non pas à un simple titre, mais à un investissement dans "********", soit un Exchange Traded Funds (ETF) ou, en français, fonds indiciel coté en Bourse, en l'occurrence à effet de levier triple, c'est-à-dire un produit présentant un risque accru à raison de l'effet de levier. Cet investissement renforce l'idée selon laquelle le recourant a investi non pas dans des produits financiers sûrs garantissant véritablement la pérennité des avoirs investis, mais a bien plus cherché à maximiser les plus-values sur de courtes périodes au travers notamment d'ETF avec effet de levier. Dans ce cadre, le réinvestissement des bénéfices réalisés par le recourant dans des éléments de fortune similaires peut également en l'occurrence être considéré comme un élément d'une manière d'agir systématique, constituant ainsi également un indice de l'existence d'une activité lucrative indépendante portant sur des titres. Il s'ensuit que le recourant doit être considéré comme ayant agi d'une manière systématique et planifiée dans ce sens que le critère correspondant semble suffisamment présent pour que l'on considère qu'il tend à montrer un commerce professionnel de titres.

dd) Le dernier critère disputé entre les parties est celui du "rapport étroit" entre les transactions et l'activité professionnelle du recourant, respectivement l'utilisation de connaissances spéciales. L'autorité intimée estime que le recourant de par son activité professionnelle principale dispose de connaissances particulières qu'il a pu mettre à profit dans le cadre de l'activité accessoire de commerce de titres qu'elle lui impute. Le recourant au contraire soutient n'avoir que des connaissances en comptabilité et dans le domaine du contrôle de gestion. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où la jurisprudence témoigne de cas dans lesquels, non seulement un rapport étroit avec la profession principale a été établi (entre autres, directeur de banque, ATF 122 II 446), mais surtout également sans qu'un tel lien ne soit présent (pianiste: RDAF 2004 II 338; agriculteur: RDAF 2002 II 480; fonction dirigeante dans l'industrie de la chaussure: RDAF 2001 II 233). Dans le présent contexte, on admettra − avec le recourant − l'absence de connaissances directement applicables à la gestion d'un portefeuille de titres, avec cependant un environnement professionnel pas complétement détaché du domaine financier. Il y a donc lieu de retenir que cet indice est neutre quant à la reconnaissance d'un commerce professionnel de titres.

ee) Enfin, on rappellera que pour être qualifiée d'indépendante, il est, dans tous les cas, décisif que l'activité dans son ensemble soit orientée vers l'obtention d'un gain. Les recourants font valoir à cet égard que les opérations sur titres qu'ils ont réalisées ont engendré des pertes entre 2016 et 2018 pour, respectivement US$ 59'908.-, US$ 42'978.- et US$ 112'500.- (cf. recours, ch. 30-32). On relèvera d'emblée que ces chiffres sont contestés par l'autorité intimée, qui estime que les pertes précitées sont le résultat d'une méthode de calcul biaisée. Le recourant lui-même fait état d'un autre calcul dans une écriture ultérieure (cf. mémoire complémentaire du 7 juillet 2022, ch. 27-28), indiquant alors avoir réalisé un gain de US$ 48'908.- durant la période fiscale 2017. Il n'est cependant pas nécessaire de déterminer ici exactement le montant des pertes puisque, comme on le verra, aucune n'est déductible de la période fiscale litigieuse (cf. infra consid. 6). Quoi qu'il en soit ainsi des différents chiffres avancés par les recourants et réfutés par l'autorité intimée, l'activité doit de toute façon être considérée comme orientée vers l'obtention d'un gain, ne serait-ce que sur la base des résultats proposés par les recourants eux-mêmes, dont il ressort qu'il y aurait eu une perte en 2016, un gain en 2017, une perte en 2018, puis des gains en 2019 et 2020. On ne saurait considérer, dans un tel cadre, qu'aucun investisseur n'aurait poursuivi une telle activité indépendante. A ce stade, la persistance de l'activité d'investissement après les pertes de 2016 et 2018, qui encore une fois n'ont pas été prouvées à ce stade, ne permettrait pas de nier une activité indépendante ni de considérer que le recourant aurait opéré alors un choix qui échapperait à des critères de rationalité économique.

c) En définitive, après une pesée des différents indices, il ne fait pas de doute que le recourant a été considéré à juste titre par l'autorité intimée comme ayant exercé une activité dépassant la simple gestion de son patrimoine privé, mais devant être rattachée à une activité lucrative indépendante. En effet, tant les indices du volume des transactions que celui de leur fréquence tendent fortement à attester de l'existence d'une telle activité. A l'inverse, les autres critères ne sont que neutres et ne permettent donc pas de renverser cette conclusion.

6.                      Se pose encore la question de savoir si les recourants peuvent invoquer en déduction du bénéfice de l'activité lucrative indépendante réalisée en 2019, les pertes qu'ils allèguent avoir subies durant les périodes précédant celle litigieuse.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, telle que celle admise au considérant précédant, peuvent notamment déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD; art. 31 al. 1 LI). Font en particulier partie de ces frais les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 2 let. b LIFD; art. 31 al. 2 let. b LI). Les art. 31 al. 1 LIFD et 35 al. 1 LI précisent à cet égard que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que le report de pertes n'est possible qu'à certaines conditions (ATF 144 II 352 consid. 4; cf. également TF 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4 et les références citées). Ainsi, seules les pertes provenant d'une activité lucrative indépendante peuvent être reportées. Ces pertes peuvent être compensées non seulement avec le revenu de l'activité indépendante, mais également avec d'autres revenus, comme par exemple, en cas de taxation commune, avec ceux de l'époux ou du partenaire enregistré. Les pertes ne sont toutefois déductibles qu'aussi longtemps que le contribuable exerce l'activité indépendante les ayant engendrées ou que si, ayant cessé cette activité indépendante, il en commence ou en poursuit une autre à la suite de la précédente. Il faut en outre que les pertes commerciales dont le report est demandé n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes, le contribuable ne pouvant pas choisir à son bon vouloir le moment du report de pertes. Finalement, pour être prises en considération, il faut que ces pertes aient été comptabilisées (ATF 144 II 352 consid. 4.2 in fine). 

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a fourni aucun document comptable au sujet de son activité de commerce de titres et des pertes y relatives avant la période fiscale 2019. Il n'a pas produit un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés. Le recourant ne prétend pas le contraire, mais estime que les relevés bancaires qu'il a fournis démontraient l'ampleur des pertes subies. Or, la jurisprudence a établi que le fait que l'autorité fiscale puisse observer que des pertes ont été subies sur la base de relevés bancaires fournis par le contribuable ne signifie pas encore que ces pertes ont été comptabilisées comme l'exigent les art. 27 al. 1 let. b LIFD et 31 al. 2 let. b LI (cf. TF 2C 339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.2 en matière d'IFD). A cet égard, ni une simple annonce orale que des pertes auraient été subies dans le cadre d'une activité de commerce de titres, ni la production de relevés bancaires ne devraient permettre par elles-mêmes de considérer que les pertes ont été comptabilisées au sens des art. 27 al. 1 let. b LIFD et 31 al. 2 let. b LI. Or, un défaut de comptabilisation permettrait d'exclure la déduction des pertes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions posées par ces dispositions (cf. TF 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; TF 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.6). Cette question peut cependant rester indécise, car le refus de la déduction des pertes − même si elles avaient été comptabilisées conformément à la jurisprudence − devrait de toute façon être confirmé.

En effet, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 67 LIFD, lorsque la compensation n'intervient pas durant un exercice bénéficiaire et que le contribuable ne conteste pas la taxation concernée, le report des pertes est alors réputé "épuisé", de sorte que celui-ci ne peut plus être invoqué lors de périodes fiscales ultérieures (TF 2C_696/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4; TF 2C_240/2011 du 8 avril 2011 consid. 2; TF 2C_220/2009 du 10 août 2009 consid. 8.1 et les références citées). Or tel est bien le cas en l'espèce puisque les décisions de taxation de la période fiscale 2018, entrées en force, tant pour l'IFD que pour l'ICC, ne font pas état d'un bénéfice nul. Compte tenu de ces décisions de taxation, on ne saurait admettre en 2019 l'existence d'une perte reportable.

Par conséquent, la conclusion subsidiaire des recourants tendant à faire déduire les pertes réalisées entre 2016 et 2018 doit également être rejetée.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 2 décembre 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.