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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, juge unique. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 avril 2022 (répartition de l'IFD entre époux pour les périodes fiscales 2004 à 2009) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 7 mai 2022 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 7 avril 2022 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 7 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la demande d'assistance judiciaire de A.________ du 31 mai 2022 tendant à l'exonération des frais de justice et à la désignation d'un avocat d'office dans laquelle celle-ci se prévaut en substance du fait que ses difficultés financières seraient notoirement connues et qu'elle bénéficierait de l'assistance judiciaire en matière civile pour des procédures devant la Chambre patrimoniale cantonale et devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte,
- vu la décision du 27 juin 2022 refusant la demande d'assistance judiciaire de la recourante compte tenu de l'absence de preuve d'indigence,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du même jour impartissant un ultime délai au 7 juillet 2022 à la recourante pour procéder au paiement de l’avance de frais requise avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 juillet 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.