TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Nicolas Perrigault et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourants

 

B.________ et  A.________ à ******** tous deux représentés par Fiduciaire Fidoc et Partenaires SA, à La Sarraz,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.     

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours B.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 mai 2022 (détermination du revenu et de la fortune imposables ICC et IFD ; périodes fiscales 2015 et 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) sont mariés et domiciliés à ********. Jusqu'en 2019, ils y exploitaient avec leurs enfants un domaine agricole. Les recourants ont cessé cette activité agricole après les périodes fiscales ici en cause et ont alors cédé l'exploitation à leurs enfants.

Avant cette transmission, alors qu'ils étaient propriétaires des parcelles ******** et ******** à ********, les recourants ont conclu une convention d'exploitation de gravier et de dépôt de matériaux terreux avec l'entreprise C.________.

B.                     En date du 5 janvier 2017, les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015 dans laquelle a été déclaré un revenu imposable de 17'500 fr. avec un quotient familial de 1.8 et une fortune imposable de 47'000 francs. Par demandes de pièces du 8 février 2018 et du 15 mars 2018, l'Office d'impôt des districts de Morges et de Nyon (ci-après: OID) a notamment sollicité la transmission des justificatifs et décomptes des versements de l'entreprise C.________, ainsi que le détail des écritures comptables entre les produits d'immeuble d'extraction et les travaux de terrassement exécutés par la société C.________. En l'absence de réponse, l'OID a envoyé un rappel par courrier du 20 avril 2018 et a fixé un délai au 6 mai 2018 pour transmettre les éléments de la demande de pièces précitée. Par décision de taxation d'office pour défaut de pièces avec prononcé d'amendes du 16 juillet 2018, l'OID a fixé les éléments imposables pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et pour l'impôt fédéral direct (IFD) et a prononcé les amendes pour la période fiscale 2015 comme suit: revenu imposable ICC 173'400 au taux de 96'300 fr.; revenu imposable IFD 171'300 fr. au même taux; amendes: ICC 100 fr.; IFD 50 francs.

Les recourants se sont opposés à cette décision par réclamation du 16 juillet 2018, en soutenant en substance que le revenu de la convention d'extraction de gravier devait être imposé non pas au titre du revenu agricole mais appréhendé par l'impôt spécial sur le gain immobilier privé. Les deux prononcés d'amendes n'ont en revanche pas été contestés. Après plusieurs échanges entre les recourants et l'OID et une audition personnelle de ceux-là à l'Office le 13 décembre 2018, une nouvelle détermination des éléments imposables a été établie par l'OID en date du 25 mars 2019. Par courrier du 16 avril 2019, les recourants ont maintenu leur réclamation, indiquant que les montants reçus de l'entreprise C.________ ont été investis dans l'exploitation agricole notamment dans la construction d'une nouvelle fosse à purin, d'un hangar et la modernisation des installations de stabulation pour le bétail. A ce titre, ils invoquent un réinvestissement total des revenus dans leur exploitation dans le sens d'un remploi.

En date du 1er mai 2019, l'OID a établi une nouvelle détermination annulant et modifiant la présente, en défaveur des recourants. Dans ses motivations, l'OID a précisé que l'entrée en force de la convention avec C.________ a été effective au 1er octobre 2015 et qu'à teneur de ladite convention, une indemnité de 700'000 fr. était réalisée par les recourants et devait être imposée en 2015. Les versements étant échelonnés, le montant de 700'000 fr. devrait bénéficier du taux de la rente, calculé sur trois ans.

Par courrier du 29 mai 2019, les recourants ont maintenu leur réclamation, de telle sorte que le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée) pour traitement en date du 12 juin 2019.

C.                     Par courrier du 23 octobre 2019, l'OID a invité les recourants à déposer leur déclaration d'impôt dans les 30 jours pour la période fiscale 2018. L'OID n'ayant reçu aucune déclaration dans le délai imparti, il a établi en date du 16 décembre 2019 une décision de taxation d'office avec prononcé d'amendes. Il a évalué d'office les éléments imposables et fixé les amendes comme suit: revenu imposable ICC: 1'434'000 fr. au taux de 163'000 fr.; revenu imposable IFD 1'430'100 fr. au taux de 290'100 fr.; amendes ICC: 500 fr.; amendes IFD: 250 francs. Les recourants ont déposé leur déclaration d'impôt et ont formé réclamation contre la décision précitée en date du 8 janvier 2020. En date du 12 février 2020, l'OID a établi une nouvelle détermination des éléments imposables pour la période fiscale 2018. A l'appui de ces déterminations, l'Office a précisé que selon l'avenant à la convention avec l'entreprise C.________ signé en 2018, la redevance était fixée à 1'368'000 fr., le contrat ayant débuté en 2018 et se terminant en 2023, de telle sorte que ce montant devait être imposé intégralement en 2018 mais au taux calculé sur 6 ans. S'agissant des amendes, l'OID a relevé que la déclaration d'impôt n'a pas été transmise avant la fin du délai imparti par la sommation. Les contribuables n'ayant pas respecté leurs obligations de procédure, les amendes devaient être maintenues.

Par courrier du 10 mars 2020, les recourants ont maintenu leur réclamation, de telle sorte que le dossier a également été transmis à l'ACI pour traitement en date du 18 mars 2020.

Après différents échanges avec les recourants, l'ACI a émis le 2 novembre 2021 une proposition de règlement concernant les réclamations en lien avec les périodes fiscales 2015 et 2018. A teneur de cette dernière, elle retient que les contribuables ont maintenu la procédure de réclamation uniquement en ce qui concerne le prononcé d'amendes pour défaut de déclaration d'impôt lors de la période fiscale 2018 et l'imposition des indemnités convenues pour l'exploitation de la gravière lors de la taxation des périodes fiscales 2015 et 2018. Elle relève que les réclamants revendiquent l'application du mécanisme du remploi pour lesdites indemnités avec les investissements réalisés pour de nouvelles constructions au sein de leur exploitation agricole, avec un amortissement adéquat en lien avec lesdites nouvelles constructions, et l'imposition du reliquat à un taux périodisé adapté à la situation des contribuables qui depuis sont retraités. Les autres modifications apportées aux éléments tels qu'indiquées dans les déclarations d'impôt des périodes fiscales concernées sont considérées comme admises par ces derniers. Au terme de la proposition précitée, l'ACI a maintenu la position de l'OID quant à l'imposition des indemnités au titre du revenu avec l'application du taux calculé sur plusieurs années; elle a également maintenu la position de l'OID consistant dans le refus du remploi. Toutefois, elle a proposé d'accorder un amortissement immédiat de 30% pour l'actif "nouvelle construction étable, fosse à purin" au cours de l'exercice 2018. S'agissant des amendes pour défaut de déclaration, elle a retenu qu'aucune déclaration n'avait été remise à l'échéance du délai fixé par la sommation invitant les contribuables à remplir leurs obligations de procédure. Elle a constaté que l'infraction avait été réalisée et a maintenu les amendes prononcées par l'OID. Elle a fixé un délai au 30 novembre 2021 aux réclamants pour lui transmettre leur détermination quant au maintien respectivement au retrait de leur réclamation et les a avisés qu'à défaut une décision sur réclamation serait établie. Les recourants n'ont pas répondu à la proposition de règlement précitée dans le délai (prolongé) au 15 janvier 2022. Faute de réponse l'autorité intimée a encore avisé les recourants par courriel du 21 mars 2022 qu'elle allait poursuivre la procédure et rendre une décision sur réclamation.

D.                     Par décision sur réclamation du 17 mai 2022, l'ACI a rejeté la réclamation pour la période fiscale 2015 et modifié la décision de taxation en réformant les éléments imposables en défaveur des recourants comme suit:

Revenu ICC

742'600 fr.

au taux de

153'300 fr.

Fortune ICC

393'000 fr.

au taux de

393'000 fr.

Quotient familial

1.8

 

 

Revenu IFD

740'500 fr.

au taux de

273'900 fr.

Barème

Mariés

 

 

Dans la même décision sur réclamation, l'ACI a également rejeté la réclamation portant sur la période fiscale 2018 et modifié la décision de taxation en réformant les éléments imposables en défaveur des recourants comme suit:

Revenu ICC

1'443'800 fr.

au taux de

168'700 fr.

Fortune ICC

792'000 fr.

au taux de

792'000 fr.

Quotient familial

1.8

 

 

Revenu IFD

1'441'700 fr.

au taux de

301'700 fr.

Barème

Mariés

 

 

L'ACI a, finalement, également confirmé les prononcés d'amendes contestés pour la période fiscale 2018 à 500 fr. pour l'ICC et 250 fr. pour l'IFD telles que prononcées dans la décision de taxation susmentionnée.

E.                     Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, les recourants ont déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 juin 2022, concluant en substance à ce que les indemnités reçues de C.________ soient imposées sous déduction d'une provision AVS de 9,5%, au taux de 3 ans pour 2015 et au taux de 6 ans pour l'indemnité versée en 2018. Ils concluent également à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un amortissement extraordinaire de 30% à hauteur de167'706.60 fr. soit admis en 2018.

Par réponse du 28 juillet 2022, l'autorité intimée a conclu à l'admission partielle du recours en tant qu'il conclut à la déduction d'une provision AVS et au rejet du recours au surplus, sous suite de frais et dépens, soulignant que la déduction AVS n'avait jamais été invoquée par les recourants avant la procédure devant la Cour de céans. Les recourants ont répliqué le 30 août 2022, maintenant leurs conclusions. Interpelés par avis du juge instructeur du 31 mars 2023, pour savoir comment ils motivaient la déduction pour amortissement immédiat qu'ils demandaient, ils ont indiqué maintenir leurs conclusions en date du 1er mai 2023.

Les autres faits et allégations des parties seront, pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.                                A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été en l’espèce interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD) étant respecté, il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct (IFD) que de l'impôt cantonal et communal (ICC), comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt, l'une pour l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt ; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique de l’imposition des revenus est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3; FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2 et les arrêts citées).

3.                      Le litige n'a plus pour objet que le refus de l'amortissement immédiat revendiqué par les recourants sur l'exercice 2018. En effet, avec l'autorité intimée et conformément aux conclusions des recourants, il y a lieu d'admettre qu'une provision pour les cotisations AVS doit pouvoir être déduite des revenus imposés en lien avec la convention signée avec C.________. Le recours doit en conséquence être très partiellement admis sur ce point en ce sens que le montant imposable est réduit d'une provision de 9,5% au titre de provision AVS conformément à la proposition de l'autorité intimée dans sa réponse au recours.

4.                      Il convient de déterminer si, comme le soutiennent les recourants, un amortissement peut être déduit de résultat de l'activité lucrative indépendante.

a) Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LI).

Les amortissements sont admis en déduction du bénéfice imposable pour autant que, s'agissant de personnes physiques, le contribuable exerce une activité indépendante, et que le bien amorti appartienne à sa fortune commerciale (art. 27 al. 1 et al. 2 let. a et art. 28 LIFD). Ils doivent être justifiés par l'usage commercial et correspondre à une dépréciation réelle des actifs (ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178). L'amortissement ordinaire devrait correspondre à la dépréciation réelle du bien, qui peut varier d'un exercice à l'autre. Toutefois, la méthode consistant à répartir l'amortissement en fonction de la durée probable de vie de l'actif peut être utilisée pour des raisons de simplification (cf. art. 28 al. 2 LIFD). L'amortissement mathématique peut se présenter sous deux formes: l'amortissement linéaire se calcule sur la valeur d'acquisition ou sur le prix de revient, de sorte que le montant de l'amortissement est constant d'année en année; l'amortissement dégressif est basé sur la valeur comptable résiduelle. Le montant de l'amortissement sera ainsi plus élevé au cours des premières années d'utilisation (ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178). En principe, les taux d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales; tel est le cas pour l'impôt fédéral direct (cf. Administration fédérale des contributions, Notice A 1995 relative aux amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales). En matière d'amortissement d'un bien à double affectation, il n'y a pas fractionnement de la déduction, mais application du principe de la prépondérance (TF 2A.500/2002 du 24 mars 2003 consid. 2.2; sur le principe de la prépondérance cf. ci-après consid. 3b). Un bien utilisé de façon prépondérante à des fins commerciales fera l'objet d'un amortissement complet, couvrant donc la part d'utilisation privée de celui-ci (cf. concernant un véhicule appartenant à la fortune commerciale, l'arrêt du Tribunal cantonal argovien du 21 octobre 2009, in Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2009 n° 26 p. 123). Dans le cas inverse d'une prépondérance privée, aucun amortissement ne sera admis, même pour la part d'utilisation commerciale (Yves Noël, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2e éd., Bâle 2017, n  30 ad art. 27).

b) S'agissant plus spécifiquement d'une entreprise agricole comme en l'espèce, la Notice AFC A/2001, "Amortissements sur les valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles" indique sous chiffre 5 que l'amortissement immédiat est un procédé spécial d'amortissement, qui s'écarte des procédés usuels et qui est, sous certaines conditions, autorisé et appliqué régulièrement et systématiquement d’après la loi cantonale. Dans sa circulaire "amortissements et provisions" de janvier 2002 (ch. 5.1), l'ACI indique ce qui suit:

"L’amortissement immédiat va au-delà de la notion pure de l’amortissement en ce sens que l’entreprise enregistre une moins value comptable sur un actif immédiatement après son acquisition qui ne correspond pas à une diminution effective du bien.

Sur demande adressée auprès de la division de la taxation de l’ACI, l’amortissement immédiat est accordé sur de nouveaux immeubles, des investissements d’expansion d’immeubles existant ainsi que sur des machines acquises en relation avec ces dépenses. Ces immeubles doivent être affectés à la propre exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales. Ils peuvent être admis dans chacune des trois alternatives suivantes:

1. Arrivée d’une nouvelle entreprise dans le canton.

2. Accroissement notable des moyens de production par le biais d’importants investissements immobiliers et mobiliers.

3. Déplacement de l’activité d’une entreprise à l’intérieur du canton (par exemple : transfert du lieu de production, ouverture d’un établissement stable).

[…].

L’amortissement immédiat est d’au maximum de 30% des coûts totaux d’investissement. Il doit en principe être opéré durant l’exercice comptable au cours duquel s’achève l’investissement. L’octroi d’une telle mesure est indépendante de la faculté accordée à l’entreprise de procéder à un amortissement ordinaire au cours du même exercice. Celui-ci doit toutefois être calculé sur la valeur comptable après déduction de l’amortissement immédiat."

c) En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, l'existence d'une prestation appréciable en argent peut être présumée et il appartient alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3; arrêt TF 2C_824/2021 du 12 octobre 2022 consid. 4.4).

5.                      a) Les recourants n'indiquent pas pour quel motif ils revendiquent un amortissement immédiat, ni en quoi un tel amortissement pourrait être considéré comme justifié par l'usage commercial. Or, s'agissant d'un élément visant à réduire l'imposition, le fardeau de la preuve leur incombait.

Pour ce motif déjà, le recours ne peut pas être admis sur ce point.

b) Les recourants semblent motiver également leur recours sur le fait qu'un tel amortissement immédiat de 30% avait été admis par l'autorité intimée dans le cadre de la proposition de règlement du 2 novembre 2021. Ce faisant, ils se prévalent en somme de l'attitude contradictoire de l'autorité fiscale et demandent implicitement la protection de leur bonne foi. Or, la protection de la bonne foi suppose la réalisation de plusieurs conditions. Ainsi, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité. Dès lors, le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (StE 2013 A 21.14 23, 2C_603/2012 consid. 4 et l'arrêt cité).

Or, on cherche en vain dans le cas d'espèce l'existence d'une promesse effective dans le sens précité. La proposition de règlement indiquait clairement que la solution proposée ne serait retenue que si elle était admise par les recourants. Il n'est pas contesté que ces derniers ne se sont pas manifestés, alors même qu'ils étaient assistés par un mandataire professionnel. Dans le cas particulier, les recourants n'établissement nullement qu'ils aient reçu de l'autorité fiscale l'assurance d'obtenir une déduction pour amortissement immédiat. Il n'y a donc aucun renseignement ni promesse susceptible de fonder une protection selon le principe de la bonne foi en l'espèce.

c) Par surabondance, on rappellera qu'un amortissement doit en règle générale correspondre à la dépréciation réelle du bien activé au bilan. Il en va d'autant plus d'un amortissement extraordinaire comme celui revendiqué en l'espèce par les recourants. Si l'on se réfère à la circulaire administrative de l'autorité intimée - qui en tant que directive ne constitue cependant pas du droit fédéral ou cantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge (arrêt 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.3.1, in RF 70/2015 p. 432, et les arrêts cités) – force est de constater que le canton de Vaud admet dans certaines hypothèses qu'une entreprise puisse déduire un amortissement immédiat à hauteur de 30%. Cette possibilité est cependant conditionnée à trois hypothèses précisément définies. Or, interpelés par le juge instructeur par avis 31 mars 2023 pour savoir sur quelle hypothèse de la circulaire précitée, les recourants se fondaient pour avoir droit à un amortissement immédiat, ces derniers ont simplement maintenu leurs conclusions sans autre précision.

Compte tenu de ce que l'entreprise agricole des recourants ni n'est arrivée dans le canton en 2018 (hypothèse 1) ni n'y a déplacé son centre de production (hypothèse 3), seule reste envisageable l'hypothèse d'un "accroissement notable des moyens de production par le biais d’importants investissements immobiliers et mobiliers". Or, les recourants ni n'allèguent encore moins ne démontrent qu'ils rempliraient ces conditions en 2018. Ils n'expliquent pas en quoi ils auraient accru de manière notable leur capacité de production pour justifier de l'application de cette règle exceptionnelle. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la déduction pour amortissement extraordinaire a été refusée aux recourants.

Mal fondés sur ce point, les griefs des recourants doivent être rejetés.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision sur réclamation attaquée annulée en tant que les revenus en lien avec les indemnités forfaitaires versées par l'entreprise C.________ et réalisés en 2015 et 2018 n'ont pas été réduits d'une provision pour AVS de 9.5%, conformément au consid. 3 du présent arrêt; la décision sur réclamation attaquée est confirmée pour le surplus.

Le recours étant pour l'essentiel rejeté, un émolument réduit à 2'500 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).Compte tenu de l'admission partielle du recours, en lien avec un grief, certes nouvellement invoqu.devant la Cours de céans, mais relatif à une appréciation juridique qui devait être traitée d'office par l'autorité intimée, il y a lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens, réduite également, à raison de l'admission partielle du recours (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA; cf. ég. pour comparaison CDAP FI.2019.0056 du 23 octobre 2020 consid. 8; FI.2019.0161 du 16 octobre 2020 consid. 6; FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 4) et fixée à hauteur de 500 francs.

[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.                      La décision sur réclamation du 17 mai 2022 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'Administration cantonale des impôts afin qu'elle procède à un nouveau calcul de l'impôt en tenant compte de la provision AVS; la décision précitée est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse de l'Administration cantonale des impôts, versera aux recourants un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 13 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.