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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2022 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Cédric Stucker et |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher, à Bercher, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bercher, à Bercher, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe communale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher du 30 mai 2022 (taxe de consommation d'eau). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire d'une maison individuelle à la rue ********, à Bercher.
B. Le 30 juin 2021, la Municipalité de Bercher a avisé la population que le réseau de distribution d'eau communal avait été contaminé. Elle l'a invitée à suivre les recommandations suivantes:
"L'eau doit être brièvement portée à ébullition (grosses bulles).
L'ébullition de l'eau garantit la destruction des éventuels germes pathogènes.
Il est nécessaire de faire bouillir l'eau pour les usages suivants, en particulier:
· Boisson, préparation de boissons (p. ex. glaçons)
· Préparation de la nourriture
· Lavage des dents
· Raisons médicales (nettoyage des plaies, rinçage du nez etc.)
· Vaisselle à la main
· Préparation de thé ou de café avec des appareils ménagers
· Lavage des fruits, des légumes, de la salade ou d'autres aliments
· Boisson pour les animaux domestiques sensibles
Il n'est pas nécessaire de faire bouillir l'eau pour les lave-vaisselles (choisir le programme très haute température, au moins 80°C), les nettoyages usuels, le rinçage des toilettes, pour la douche ou le lavage du linge en machine."
Un nouvel avis a été adressé à la population le 2 juillet 2021, rappelant la contamination et les recommandations à suivre.
L'alerte a été levée le 8 juillet 2021.
C. Le 4 août 2021, la municipalité a annoncé à la population une nouvelle contamination du réseau de distribution d'eau communal et lui a rappelé les recommandations à suivre.
Cette nouvelle alerte a été levée le 13 août 2021.
D. En décembre 2021, la municipalité, par l'intermédiaire de la bourse communale, a adressé à A.________ une facture portant le numéro ******** intitulée "Décompte final 2021 impôt foncier/taxes eau, épura" d'un montant de 298 fr. 50.
E. Par acte du 21 janvier 2022, A.________ a contesté cette décision devant la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de Bercher (ci-après: la commission communale de recours). Faisant valoir que la facture litigieuse ne tenait pas compte des épisodes de contamination de l'eau et des frais supplémentaires engendrés pour la rendre potable, il a conclu à son annulation.
L'intéressé a été auditionné le 12 avril 2022.
Par décision du 30 mai 2022, la commission communale de recours a rejeté le recours de A.________ et confirmé la facture contestée.
F. Par acte du 6 juillet 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Reprenant en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de son recours à la commission communale de recours, il a pris les conclusions suivantes:
"A/ La Commune de Bercher est responsable des dommages causés par la contamination de juin/juillet 2021 et par celle de début août 2021.
B/ Les consommateurs et abonnés n'ont pas à payer pour la fourniture puis l'épuration d'un liquide fourni ensuite de ces contaminations, liquide ne répondant pas à la définition de l'eau au sens de la loi sur la distribution de l'eau.
C/ La facture no ******** comprend des montants ne correspondant pas à la fourniture puis l'épuration d'eau, au sens de la législation. Cette facture est annulée."
Dans sa réponse du 22 juillet 2022, la commission communale de recours a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 11 août 2022, la municipalité en a fait de même.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 septembre 2022. Les autorités intimée et concernée ont renoncé à déposer des écritures complémentaires.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La décision attaquée confirme la facture no ********, qui porte notamment sur la taxe de consommation d'eau pour l'année 2021. L'objet du litige est limité à la question de savoir si cette décision est bien fondée ou non. Il n'appartient pas à la cour de céans de déterminer si la Commune de Bercher peut être tenue pour responsable des éventuels dommages causés par les contaminations des mois de juillet et août 2021. Les actions en responsabilité contre l'Etat ressortissent en effet aux tribunaux civils ordinaires (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]). La conclusion A du mémoire de recours est ainsi irrecevable.
3. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31), les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments. Elles veillent à ce que la qualité de l'eau potable fournie sur leur territoire satisfasse aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires (art. 2 LDE).
La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal devant être approuvé par le chef du département en charge du domaine de la distribution d'eau potable (art. 5 al. 1 LDE).
S'agissant des taxes, l'art. 14 LDE dispose que, pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger notamment du propriétaire une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute, une taxe d'abonnement annuelle et une taxe de location pour les appareils de mesure (al. 1); le règlement communal définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2). Il est renvoyé pour le surplus à l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11). Cette disposition autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
b) En application de ces dispositions, le Conseil communal de Bercher a adopté le 22 juin 2016 un règlement sur la distribution de l'eau. Ce règlement a été approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 13 juillet 2016.
S'agissant des taxes, la Commune de Bercher a fait usage de la possibilité prévue par l'art. 14 LDE. L'art. 42 du règlement dispose ainsi qu'en contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe d'abonnement annuelle incluant la taxe de location pour l'appareil de mesure principal ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de mesure supplémentaires (al. 1); la taxation intervient une fois par année et des acomptes peuvent être perçus (al. 2). Les modalités de calcul sont fixées dans l'annexe au règlement (art. 44 du règlement). La taxe de consommation est calculée sur le nombre de m3 d'eau consommée et s'élève au maximum à 3 fr. par m3 (cf. art. 6 de l'annexe au règlement). Quant à la taxe d'abonnement, elle est calculée par unité locative et s'élève à un maximum de 100 fr. (cf. art. 7 de l'annexe au règlement).
Selon l'art. 17 du règlement, les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée (al. 1); l'abonné est taxé sur toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond la commune (al. 2).
c) En l'espèce, le recourant soutient en substance qu'il n'a pas à payer pour de l'eau, qui était contaminée.
Comme la municipalité le relève dans ses écritures, durant les périodes de contaminations, qui se sont en fait limitées à un peu moins de vingt jours, l'eau a continué à être distribuée et à être utilisable, même s'il était nécessaire de la faire bouillir pour certains usages, comme par exemple la préparation de boissons ou de nourriture.
L'art. 17 du règlement dont le recourant semble se prévaloir, en affirmant que le réseau de distribution d'eau communal présenterait de graves lacunes en matière de construction et d'entretien, ne lui est par ailleurs d'aucun secours. Cette disposition s'applique en effet uniquement en cas d'excès de consommation causé de manière générale par un fait dont répond la commune. Les hypothèses visées sont notamment celles d'une fuite, d'une rupture de conduite ou d'un compteur défectueux. Or, en l'occurrence, les épisodes de contaminations litigieux n'ont pas entraîné un "excès de consommation". Au contraire, le recourant a vraisemblablement limité sa consommation compte tenu des restrictions à appliquer pour certains usages. Sous l'angle de la taxe de consommation, qui est calculée sur le nombre de m3 d'eau effectivement consommée, il n'a dès lors pas été pénalisé.
Le recourant se plaint encore que la facture no ******** comprend des postes qui ne correspondent pas à la fourniture et à l'épuration d'eau. Il est vrai que l'impôt foncier et la taxe forfaitaire déchets ont été intégrés dans le même décompte. Aucune disposition légale n'empêche toutefois la municipalité de procéder de la sorte, étant précisé que les différents postes sont clairement séparés et leurs bases de calcul indiquées.
Au regard de ces éléments, la taxe de consommation d'eau litigieuse est conforme au droit et ne procède pas d'un abus de pouvoir d'appréciation de la part des autorités communales.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD).
La Commune de Bercher, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, ceux-ci seront fixés à un montant de 600 fr. (cf. art. 11 al. 2 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de Bercher du 30 mai 2022 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Bercher un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.