TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 novembre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Yves Auberson, avocat à Villars-sur-Glâne,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.    

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 14 juillet 2022 (ICC et IFD; période fiscale 2010).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: le contribuable ou le recourant) exerce son activité lucrative indépendante de médecin chirurgien orthopédiste dans plusieurs cantons.

Par décision du 18 octobre 2011, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) a fixé le domicile fiscal principal de A.________ dans le canton de Vaud et à ********, dès le 1er janvier 2010, au niveau cantonal, communal et fédéral. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.

B.                     Après sommation, par décision du 9 juillet 2012, l'Office d'impôt du district de ******** (OID) a taxé d'office les éléments imposables de A.________ pour la période fiscale 2010. Il a arrêté un revenu imposable de 445'300 fr. au taux de 1'418'400 fr. en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) et de 1'417'900 fr. au taux de 1'417'900 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD), respectivement une fortune imposable de 2'408'000 fr. au taux de 5'661'000 fr.; il en est résulté des montants d’impôt de 150'578 fr.90 pour l’ICC, respectivement 163'058 fr.50 pour l’IFD. Des amendes de 1'000 fr. en lien avec l’ICC et de 500 fr. en lien avec l'IFD ont en outre été prononcées. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours. Le 11 septembre 2012, l'OID a envoyé au contribuable un rappel valant sommation au sens de l'art. 228 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), l'invitant à payer dans un délai de dix jours les impôts de la période fiscale 2010.

Le 22 octobre 2012, A.________ a requis la révision de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Il a joint à sa demande la déclaration d'impôt et les comptes déposés auprès de l'administration fiscale du canton de ********. Par décision du 29 octobre 2012, l'OID a rejeté cette demande, en estimant que les conditions de la révision n'étaient pas réunies. Cette décision n'a pas été contestée en temps utile et est entrée en force.

Le 17 octobre 2012, l'OID a requis que des commandements de payer portant sur les montants d’impôt ICC et IFD de la période fiscale 2010 soient adressés au contribuable. Le 24 octobre 2012, deux commandements de payer ont été notifiés à A.________, qui a fait opposition. Le 29 octobre 2012, ce dernier a été invité à retirer ses oppositions.

C.                     Le 17 décembre 2012, l'OID a notifié à A.________ une décision intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" reprenant les éléments imposables, les montants d’impôts et les prononcés d’amendes arrêtés dans la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Le 17 janvier 2013, le contribuable a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012. Dans sa réclamation, il a également conclu à ce que la nullité de la décision de taxation du 9 juillet 2012 soit constatée.

Le 27 mai 2013, l'OID a informé A.________ qu'il transmettait son dossier à l'ACI, comme objet de sa compétence. Le même jour, cet office lui a également adressé un document intitulé "Obligation de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés ou admis" pour la période fiscale 2010.

Le 19 décembre 2013, A.________ a requis de l’ACI la révision de la décision de taxation du 9 juillet 2012. Il a en outre complété sa réclamation du 17 janvier 2013, en relevant que, par décision de taxation du gain immobilier du 15 novembre 2013 frappée de réclamation, l'OID avait retenu qu'il n'avait habité dans sa maison de ******** qu'à partir du 1er décembre 2011, ce qui constituait un fait nouveau ouvrant la voie de la révision. Le 31 mars 2014, A.________ a retiré sa demande de révision du 19 décembre 2013, compte tenu de la rectification de la taxation du gain immobilier intervenue dans l'intervalle. Il a en revanche maintenu sa réclamation et sa "demande de nullité" du 17 janvier 2013.

Le 2 avril 2015, l'ACI a requis la production des décisions de taxation 2010 des cantons de ******** et ********, la décision de répartition 2010 du canton de ********, une copie de la (des) réclamation(s) déposée(s) contre les décisions de taxation 2010 rendues dans ces deux cantons, ainsi qu'un état des lieux des procédures de taxation 2010 auprès des administrations fiscales ******** et/ou ********. A.________ a produit le 20 avril 2015 les taxations en question, ajoutant que celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'une réclamation. Le 5 août 2015, l’ACI a exposé au contribuable les motifs pour lesquels elle estimait que la réclamation et sa "demande de nullité" devaient être rejetées (proposition de règlement). Invité à se déterminer, A.________ a maintenu tant sa réclamation que sa "demande de nullité", par courrier de son conseil du 9 septembre 2015.

Par décision du 16 août 2017, l'ACI a rejeté la "demande de nullité" de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012, déclaré sans objet la réclamation contre le calcul de l'impôt du 17 décembre 2012 et déclaré irrecevable la réclamation à l'encontre de la décision du 29 octobre 2012.

Par acte du 18 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt FI.2017.0105 du 3 juin 2020, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 16 août 2017. Il est renvoyé en tant que de besoin aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

Par arrêt 2C_573/2020 du 22 avril 2021, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi par A.________ contre l’arrêt cantonal précité. Il est également renvoyé en tant que de besoin aux considérants de cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

D.                     Le 8 juin 2021, l’OID a notifié à A.________ une nouvelle décision intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation", qui reprenait les éléments imposables, les montants d’impôts et les amendes figurant dans la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012. Le même jour, un décompte final complémentaire a été envoyé au contribuable, s'agissant du paiement de l'ICC et de l'IFD de la période 2010.

Le 5 juillet 2021, A.________ a formé une réclamation contre cette décision; il s'est prévalu de la prescription de la créance fiscale, en vertu des art. 121 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 238 LI.

Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l'OID a fait valoir que la décision de taxation d'office 2010 du 9 juillet 2012 était entrée en force seulement le jour de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le 22 avril 2021, de sorte que le calcul de l'impôt notifié le 8 juin 2021 était intervenu avant l'échéance du délai de prescription de cinq ans des art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI. A.________ ayant maintenu sa réclamation, celle-ci a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.

Le 21 février 2022, l'ACI a émis une proposition de règlement qui confirmait la position de l'OID. A.________ a maintenu sa réclamation.

Dans sa décision du 14 juillet 2022, l’ACI a considéré que le seul grief à examiner était celui de la prescription de la créance fiscale. Après avoir estimé que ce grief était mal fondé, elle a rejeté la réclamation et confirmé les éléments imposables arrêtés dans le calcul de l'impôt du 8 juin 2021.

E.                     Par acte du 10 août 2022, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 12 octobre 2022, l'ACI a sommé le recourant de payer les montants dus pour la période 2010, à défaut de quoi des procédures de recouvrement forcé seraient engagées.

Dans sa réplique spontanée du 9 novembre 2022, A.________maintient ses conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [ LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 LI), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) A titre liminaire, l’on peut se demander si le recourant a un intérêt actuel et concret à contester la décision attaquée (art. 75 LPA-VD), dans la mesure où le calcul de l’impôt résultant de la décision de taxation d’office du 9 juillet 2012 n’est pas contesté et que, s'agissant de son intérêt à faire constater la prescription du droit de percevoir l'impôt, le recourant peut, selon l'art. 81 al. 1 LP, s'en prévaloir dans la procédure de mainlevée définitive.

Selon la jurisprudence et la doctrine, dans la procédure de mainlevée, le poursuivi ne peut soulever l’exception de prescription (art. 81 al. 1 LP) que si celle-ci a été acquise postérieurement au jugement ou à la décision à exécuter. Compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge de la mainlevée, le poursuivi ne peut en revanche invoquer la prescription qu’il aurait pu – et dû – faire valoir dans la procédure au fond (cf. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Bâle 2015, n. 19 ad art. 165 LIFD et les arrêts du TF cités; Daniel Staehelin, Basler Kommentar, SchKG, 2e éd. Bâle 2010, n. 5 ad art. 81 LP).

Dans le cas d’espèce, le recourant soutient que la créance fiscale est prescrite depuis 2017. Au vu de ce qui précède, il lui appartenait de soulever cette exception dans la procédure initiée par le «bordereau» du 8 juin 2021. En effet, en n’invoquant pas cette exception dans la procédure au fond, le recourant court le risque de ne plus pouvoir le faire devant le juge de la mainlevée. Dans cette mesure, il apparaît que le recourant a un intérêt à contester la décision sur réclamation dont est recours.

2.                      A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour l'ICC que pour l’IFD (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.                      a) En droit fédéral, la question de la prescription du droit de percevoir l’impôt est régie par l’art. 121 LIFD (voir aussi l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), aux termes duquel:

«1 Les créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l’interruption de la prescription, l’art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.»

En droit cantonal, la question est réglée par l’art. 238 LI, dont le contenu est le suivant:

«1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.

2  Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

3  La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.

4  Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable.»

b) Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d’impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation.

La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu’il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu’aucun recours ordinaire n’a été interjeté contre lui dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3). Seul un recours interjeté en temps utile et formellement valable entre en ligne de compte à cet égard (cf. Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012 [cité: Beusch, Untergang], p. 321). Ainsi, la taxation entre en force à l’échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l’autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour effet d’empêcher l’entrée en force de la décision cantonale de dernière instance: ATF 138 II 169 consid. 3.3) n’est pas utilisée et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 61 LTF). Le délai de prescription de l’art. 121 al. 1 LIFD commence à courir le lendemain du jour de l’entrée en force (cf. art. 132 al. 1 CO; Michael Beusch, in: Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3e éd., 2017 [cité: Beusch], n. 6 ad art. 121 LIFD; Beusch, Untergang, op. cit., p. 287, spéc. n. 2355; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3e éd., 2016, n. 2 ad art. 121 LIFD).

Le délai de prescription relative des art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI peut être suspendu aux conditions des art. 120 al. 2 LIFD et 170 al. 2 LI, applicables par analogie en vertu des art. 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Ces dispositions prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (let. a); aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (let. b); aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour (let. c).

L'art. 120 al. 2 LIFD a notamment pour but d’éviter que la prescription du droit de percevoir l’impôt ne continue à courir alors que l’autorité fiscale n’a pas la maîtrise de la procédure et est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [édit.], 4e éd., 2022, p. 714).

L’interruption du délai est régie par les art. 120 al. 3 LIFD et 170 al. 3 LI, également applicables par analogie en vertu des 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Aux termes de l'art. 120 al. 3 let. a LIFD, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt. L'art. 170 al. 3 let. a LI a une teneur similaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3 ; arrêts TF  2C_1025/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; 2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.1; 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 4e éd., 2002, p. 497), c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (Locher, op. cit., n. 35 ad art. 120 LIFD; Beusch, op. cit., n. 46 ad art. 120 LIFD). La jurisprudence a même admis qu'une décision de taxation d'office nulle, rendue alors que le contribuable n'avait jamais reçu de formulaire de déclaration d'impôt, avait un effet interruptif de la prescription (ATF 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.).

c) La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée (Beusch, Untergang, op. cit., p. 288; Marco Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, n. 432). La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être prise en compte d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).

d) D’après la jurisprudence et une partie de la doctrine, le fait d’invoquer la prescription peut, selon les circonstances, constituer un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et contrevenir au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Il en va ainsi non seulement lorsque le débiteur amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais encore lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut toutefois que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 5.4 et les réf. not. à l’ATF 128 V 236 consid. 4a ; Locher, op. cit., n. 10 ad art. 121 LIFD; d’avis contraire Beusch, n. 22 ad art. 120 LIFD et Beusch, Untergang, p. 278, selon lequel la prescription est acquise indépendamment des circonstances dans lesquelles l’autorité fiscale n’a pas observé le délai, circonstances qui peuvent être imputables au contribuable).

4.                      a) En l'occurrence, les parties sont divisées sur le dies a quo du délai de prescription relative du droit de percevoir l’impôt. Le recourant soutient qu’il s’agit du 8 août 2012, date à laquelle la décision de taxation du 9 juillet 2012 est entrée en force. L’autorité intimée conteste ce qui précède; selon elle, la décision de taxation du 9 juillet 2012 est entrée en force seulement lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020, soit le 22 avril 2021.

b) La décision de taxation d’office du 9 juillet 2012 arrête non seulement les éléments imposables de la période 2010, tant au regard de l’ICC que de l’IFD, mais elle fixe également les montants d’impôts dus et prononce des amendes. Or, cette décision n’a pas été attaquée conformément aux art. 132 al. 1 et 3 LIFD et 186 al. 1 et 2 LI (réclamation motivée), ce qui n’est pas contesté (voir arrêt FI.2017.0105 consid. 4a). Cette décision est par conséquent entrée en force trente jours après sa notification.

Le recourant a certes engagé plusieurs procédures subséquentes à l’encontre de cette décision. Le 22 octobre 2012, il en a tout d’abord requis la révision, demande qui a été rejetée par décision du 29 octobre 2012. Or, le dépôt d'une demande de révision, moyen de droit extraordinaire qui suppose que le prononcé à réviser soit précisément entré en force (cf. art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI), ne saurait rien changer à l'entrée en force de la taxation.

En outre, le recourant a formé, le 17 janvier 2013, une réclamation à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation"; dans sa réclamation, il a également conclu au constat de la nullité de la décision du 9 juillet 2012.

Dans sa décision sur réclamation du 16 août 2017, l'autorité intimée a considéré que le prononcé du 17 décembre 2012 ne constituait pas une nouvelle décision – et ce s'agissant aussi bien des éléments imposables que du calcul de l'impôt – ouvrant de nouvelles voies de droit sur le fond (let. R); la réclamation a par conséquent été déclarée sans objet en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 17 décembre 2012. Or, le recourant n'a pas contesté la décision sur réclamation sur ce point, mais seulement en tant que sa "demande de nullité" avait été rejetée (cf. arrêt FI.2017.0105 consid. 3).  

Il s'ensuit que, en dépit de l'emploi du terme ambigu de "réexamen", la décision du 17 décembre 2012 n'a pas permis de remettre en cause ne serait-ce que le calcul de l'impôt arrêté dans la décision du 9 juillet 2012. De toutes manières, une décision entrée en force lie aussi bien le contribuable que l'autorité fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad Introd. aux art. 147-153a LIFD), laquelle ne peut en principe revenir sur son prononcé qu'aux conditions du rappel d'impôt.

Quant à la "demande de [constat de] nullité", elle ne saurait, pas davantage que la demande de révision, rien changer à l'entrée en force de la taxation. Il est vrai que le prononcé par lequel l'autorité admet une telle demande et constate la nullité de la décision de taxation a pour effet de mettre à néant cette dernière, nonobstant son entrée en force. Il n'en reste pas moins que, jusqu'à ce que ce prononcé entre lui-même en force, la validité de la décision de taxation et son entrée en force ne sont pas remises en cause.

Par conséquent, l'entrée en force de la décision de taxation d'office du 9 juillet 2012 n'a pas été affectée par les procédures que le recourant a engagées par la suite.

Dès lors, il n’est pas possible de retenir, comme le soutient l’autorité intimée, que la décision de taxation du 9 juillet 2012 est entrée en force seulement le 22 avril 2021, avec le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_573/2020.  

5.                      Il reste à examiner si le délai de la prescription relative de cinq ans est échu, comme le soutient le recourant. Les parties sont divisées sur le point de savoir si ce délai a été suspendu et/ou interrompu.

a) Le recourant fait valoir en particulier que, du moment que la réclamation du 17 janvier 2013 n'était pas dirigée contre la décision du 9 juillet 2012, entrée en force, elle n'a pas eu non plus pour effet de suspendre le délai (relatif) de prescription de la créance fiscale arrêtée dans cette dernière décision. Selon lui, le délai de cinq ans a été interrompu par la réquisition de poursuite effectuée le 17 octobre 2012, de sorte qu'un nouveau délai a commencé de courir à cette date. Faute d'avoir ensuite été suspendu pendant les procédures de réclamation puis de recours, ce délai aurait expiré le 17 octobre 2017.

b) Comme on vient de le voir, le recourant admet que les commandements de payer que l’OID a fait notifier au recourant le 24 octobre 2012, à la suite de l’entrée en force de la taxation d’office du 9 juillet 2012, ont interrompu le délai de prescription de la créance fiscale.

Cet effet interruptif doit être reconnu également à la décision du 17 décembre 2012 intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation". Comme indiqué ci-dessus (consid. 5b), cette décision ne permettait pas de remettre en cause les éléments imposables ni le calcul de l'impôt arrêtés dans la décision du 9 juillet 2012, entrée en force. Il s'agissait en réalité d'un "bordereau" servant à la perception de l'impôt (cf. décision attaquée p. 10 ch. 20 en relation avec la décision du 8 juin 2021, de même nature; voir aussi Pierre Curchod, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 160 LIFD).

Il y a lieu d'admettre que la décision du 16 août 2017, par laquelle l'autorité intimée a notamment déclaré sans objet la réclamation dirigée contre le "bordereau" du 17 décembre 2012, a eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription de la créance fiscale.

Le délai de cinq ans n'était donc pas échu le 8 juin 2021, lorsque l’OID a notifié au recourant un nouveau "bordereau" résultant de la taxation du 9 juillet 2012, ce qui a eu pour effet de l'interrompre une nouvelle fois.

c) Dans ces conditions, la prescription relative de cinq ans n’était pas atteinte le 14 juillet 2022, lorsque l’autorité intimée a rendu la décision attaquée; elle ne l'est toujours pas à la date du prononcé du présent arrêt.

Le délai de prescription absolue de dix ans des art. 121 al. 2 LIFD et 238 al. 3 LI n'est pas non plus échu à la date du présent arrêt. Si l'on considère que la décision de taxation du 9  juillet 2012 est entrée en force trente jours après sa notification (cf. consid. 5b ci-dessus), ce délai arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le sort du recours commande de mettre les frais de justice à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 14 juillet 2022, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 8'000 (huit mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 novembre 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.