TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Cédric Stucker et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** (********), représenté par Me Giovanni MOLO, avocat à Lugano,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Commune de ********, à ********,  

 

 

2.

Commune de ********, à ********,   

 

3.

Kantonale Steuerverwaltung, à Schwytz.  

  

 

Objet

Domicile fiscal

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 7 juillet 2022 (détermination du domicile fiscal principal).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé, le contribuable, le recourant), né le ******** 1971, est marié à B.________, née le ******** 1973 et père de deux enfants nés de cette union le 10 novembre 2011, C.________ et D.________. Le couple s'est séparé le 1er septembre 2016 et se trouve actuellement en instance de divorce. Avant la séparation, le domicile de la famille se trouvait dans la commune de ********, ********, dans le canton de Schwytz, commune depuis laquelle A.________ exerçait l'essentiel de son activité professionnelle. Après la séparation, , B.________ s'est installée à compter du 7 octobre 2016 avec les deux enfants du couple dans le canton de Vaud, au chemin des ********, à ********, tandis qu'A.________ est demeuré à l'adresse schwytzoise précitée. Le 1er mai 2017, A.________ s'est inscrit en résidence secondaire à ********, chemin des ********, jusqu'au 15 janvier 2019, date à laquelle il s'est inscrit en résidence secondaire dans la commune de ********, chemin de ********, où il est devenu propriétaire par étages d'un appartement de 4.5 pièces de 92 m2. L'intéressé a déclaré son départ de la commune de ******** à partir du 1er janvier 2021. Son appartement a été aliéné au mois de juin 2022. Entre 2017 et 2021, A.________ est demeuré inscrit en résidence principale dans la commune de ********, d'abord au ********, en vertu d'un contrat de bail, puis en sous-location. Il a annoncé par la suite une nouvelle adresse au ********, depuis le mois de juillet 2019. Il aurait depuis quitté la Suisse pour la République Tchèque, ********, à ********.

B.                     Le 15 mars 2019, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: ACI, autorité intimée) a adressé à A.________ un courrier lui demandant de remplir et retourner un questionnaire en vue de la détermination de son domicile fiscal.

Le 14 mai 2019, l'intéressé a rempli et signé ce questionnaire. Il y a indiqué en particulier une adresse officielle à ********, à ********, dans le canton de Schwytz, et une adresse secondaire vaudoise au chemin de ********, à ********. Séparé et en instance de divorce, il s'est dit rentier et président du Conseil d'administration des sociétés  E.________ AG et F.________ SA avec leur siège à ******** (SZ), respectivement à ******** (TI). Il a déclaré un lieu d'activité à ******** et un taux d'occupation de 100%, les horaires de travail étant gérés de manière indépendante. A ********, A.________ a indiqué loger dans un appartement de 4.5 pièces (92 m2) dont il était propriétaire. A ********, il logeait, en sous-location avec G.________ et H.________ dans un appartement de 4.5 pièces pour un loyer de CHF 500.-.

S'agissant du détail et de la durée de ses séjours dans le canton de Vaud, A.________ a précisé qu'il résidait une semaine sur deux à ******** en raison de la garde partagée des enfants exclusivement dans la période d'école, les enfants ayant été placés auprès de leur mère qui a élu son nouveau domicile dans le canton de Vaud; en dehors de la garde partagée dans la période scolaire, l'intéressé a expliqué ne jamais se trouver dans le canton de Vaud, mais le plus souvent entre la Suisse alémanique et le Tessin (******** et ********). Il passait ses vacances entre le Tessin, l'Italie, l'Espagne et l'Amérique. Il possédait des biens immobiliers à ********, ********, ********, ********, ******** et ********, dont une maison familiale qu'il occupait lui-même à ******** (TI), en propriété commune héréditaire avec sa sœur qui habitait à ******** (TI). Il participait activement à la vie associative de I.________ et J.________, toutes deux à ********. Comme relations sociales, A.________ mentionnait les parents d'un ami de ses enfants dans le canton de Vaud et une demi-douzaine d'amis en Suisse alémanique. Il ne possédait pas d'animaux.

Sous la rubrique "Observations", l'intéressé a indiqué ce qui suit: "Séparé dans de circonstances difficiles, je me suis engagé pour la garde partagée en raison du jeune âge des enfants. Jusqu'à la séparation, ma femme était domiciliée avec moi d'abord au Tessin et ensuite au canton de Schwyz à la même adresse où j'habite maintenant. Dans le moyen terme j'envisage exercer ma garde sur les enfants dans la Suisse alémanique. Je garde une bonne relation avec ******** car c'est l'endroit idéal pour me déplacer entre le Tessin, la Suisse alémanique et la Romandie quand je viens m'occuper des enfants. J'ai acheté un appartement à ******** uniquement pour être près de l'école actuelle des enfants en espérant que ce soit un bon placement à longue terme."

C.                     Par courrier du 20 décembre 2019 de son conseil, Studio legale e notarile Bolla Bonzanigo & Associati, à Lugano, A.________ a demandé la consultation de son dossier. Le 20 mai 2020, le conseil de l'intéressé a rappelé à l'ACI sa demande de consultation du dossier, précisant que les autorités fiscales de Schwytz avaient suspendu les taxations en cours dans l'attente de la décision de fixation de domicile fiscal vaudois, ce qui entraînait une grande insécurité juridique.

Le 1er juillet 2020, l'ACI a demandé au conseil d'A.________ un certain nombre de pièces, notamment des factures d'électricité pour les années 2018 et 2019 des deux adresses, principale et secondaire, indiquées par l'intéressé, des informations concernant son activité indépendante et son agenda professionnel pour les deux périodes fiscales concernées, ainsi que les décomptes de ses cartes de débit et de crédit pour les mêmes périodes. Elle a en outre précisé que le dossier contenait une dénonciation pour domiciliation irrégulière qui n'était toutefois pas transmise au contribuable pour des raisons de protection de la personnalité.

Le 5 octobre 2020, le conseil d'A.________ a transmis à l'ACI des factures d'électricité pour ses adresses à ******** (VD), à ******** (SZ) et à ******** (TI), ainsi qu'un rapport relatif à ses activités professionnelles, dont il ressortait en particulier que l'intéressé détenait un important patrimoine immobilier à ********, à ********, ainsi que dans le canton du Tessin, à ********, qu'il administrait lui-même. Il y consacrait deux à trois jours par mois pour les grands immeubles de ******** et de ******** et deux à trois jours par mois à la société E.________ AG, dont il était président. Cette société a son siège à ********. Elle est active dans le domaine de l'investissement immobilier et gère différents immeubles en Espagne, nécessitant des voyages fréquents de l'intéressé à l'étranger. A.________ a déclaré en outre entretenir des contacts avec K.________, président de la L.________, à ********, pour discuter de la stratégie de la société. Il se rendait également deux à trois jours par mois à ******** (TI), siège de la société F.________ SA, dont il était également président, afin d'y rencontrer M.________ membre et secrétaire du Conseil d'administration de cette société pour discuter des questions y relatives. C'était pour cette raison qu'il passait également du temps à ******** où se trouve la maison familiale qu'il détenait en copropriété avec sa sœur N.________, qui habitait pour sa part à ********. A.________ s'est dit très attaché au Tessin, son canton d'origine, où vivaient plusieurs membres de sa famille proche et où il se rendait régulièrement avec ses enfants, étant en outre actif dans le O.________, ********, et dans l'association P.________ dont il était fondateur. Sa présence au Tessin augmentait aussi en fonction de l'activité qu'il exerçait pour le quotidien tessinois La Regione dont il était collaborateur régulier.

Le 19 août 2021, l'ACI a demandé au contribuable un complément de pièces, notamment les décomptes d'électricité de ses différentes adresses ainsi que les relevés bancaires de ses cartes de débit et de crédit pour les périodes fiscales 2018, 2019 et 2020. Elle a également demandé des précisions quant à la nouvelle adresse de l'intéressé à ********, à ********, depuis le mois de juillet 2019, ainsi qu'au sujet de l'appartement de ********, qui n'était plus indiqué comme résidence secondaire depuis le 1er janvier 2021, et de l'exercice de la garde partagée depuis.

Plusieurs contacts téléphoniques ont eu lieu par la suite entre l'administration vaudoise et le conseil de l'intéressé, notamment le 17 décembre 2021; aucune autre nouvelle pièce n'a en revanche été produite.

Par courrier du 12 janvier 2022, l'ACI a adressé à A.________ une revendication de domicile fiscal principal en faveur du canton de Vaud, dès la période fiscale 2017 en lui impartissant un délai de 60 jours pour s'y déterminer.

Le 8 avril 2022, le conseil d'A.________ a produit le contrat de bail à loyer pour l'appartement de ********, à ********, pour un appartement de 96 m2 depuis le 1er juillet 2019 et un loyer mensuel brut de 1'990 fr., dont une chambre était sous-louée à un ami. S'agissant de la garde alternée, l'intéressé a indiqué que ce principe n'avait pas pu être appliqué comme prévu en raison d'une procédure matrimoniale très conflictuelle, à tout le moins pour 2017, les contacts avec les enfants s'étant multipliés par la suite, le droit de visite s'exerçant aussi bien dans le canton de Schwytz et du Tessin. Il proposait comme offre de preuve l'audition des enfants. Enfin, il a renouvelé sa demande de consultation de la dénonciation dont il avait fait l'objet.

Par décision du 7 juillet 2022, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal d'A.________ dans le canton de Vaud dès la période fiscale 2017.

D.                     Par acte de son conseil du 8 septembre 2022, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 3 novembre 2022, l'ACI a conclu au rejet du recours. Invitées à se déterminer, ni la commune de ********, ni la commune de ********, ni encore l'Administration fiscale du canton de Schwytz n'ont procédé.

Le recourant a adressé à la cour un mémoire complémentaire le 15 décembre 2022 sur lequel l'ACI s'est déterminée par écriture du 25 janvier 2023.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par les art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles prescrites par les art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. En dépit de son caractère préjudiciel, la décision d'assujettissement litigieuse doit en outre être considérée comme une décision finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (art. 18 al. 6 LI, cf. ég. arrêt FI.2018.0134 du 11 novembre 2019 consid. 3e). Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner à titre préalable, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de lui donner accès à la dénonciation à l'origine de la procédure de domiciliation fiscale litigieuse. Il lui fait également grief d'avoir étendu en cours de procédure la revendication du domicile fiscal dans le canton de Vaud à la période fiscale 2017, alors qu'initialement seules les périodes fiscales 2018 et 2019 étaient concernées, ce qui ne lui aurait pas permis de se déterminer sur la période fiscale précédente.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). En matière d'imposition directe, ces principes sont concrétisés par les art. 114 et 115 LIFD, ainsi que par l'art. 41 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1; 2C_160/2008 du 1er septembre 2008 consid. 2.4; 2A.438/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.1) et, dans le canton de Vaud, par les art. 161 et 162 LI. Le droit de consulter le dossier inscrit aux art. 114 LIFD et 41 al. 1 LHID ne va pas plus loin que celui découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 2C_181/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). Les art. 115 LIFD et 41 al. 2 LHID, qui prévoient que les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation, ne font que reprendre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst.

De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Découlant également du droit d'être entendu, le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2). L'autorité peut cependant refuser la consultation du dossier ou d'une partie de celui-ci, si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (cf. art. 114 al. 2 LIFDart. 41 al. 1 LHID; art. 161 al. 2 LI; ATF 126 I 7 consid. 2b avec les renvois; TF 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3 non publié in ATF 147 II 408; 2C_133/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.2 et 3.3). L'autorité peut utiliser en défaveur de l'administré une pièce confidentielle, mais à la condition seulement de lui en communiquer préalablement le contenu essentiel, pour que celui-ci puisse se déterminer (cf. art. 114 al. 3 LIFD; art. 161 al. 3 LI; ATF 100 Ia 97 consid. 5; TF 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3.1; 2C_609/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1).

b) En l'espèce, s'agissant de la consultation du dossier, le recourant a été informé par courrier de l'autorité intimée du 1er juillet 2020 qu'une dénonciation pour domiciliation irrégulière y figurait mais que cette pièce ne pouvait pas être consultée par l'intéressé pour des raisons de protection de la personnalité. En revanche, comme le précise l'autorité intimée et tel qu'il en ressort de la décision entreprise, cette dénonciation n'a pas été utilisée en défaveur du recourant, l'état de fait ayant été établi uniquement sur la base des informations données par le contribuable ou recueillies par l'autorité à la suite de l'instruction. Par conséquent, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le refus de l'autorité de transmettre au recourant la dénonciation dont il a fait l'objet ne viole pas le droit d'être entendu de celui-ci, puisque l'ACI ne se fonde pas sur cette pièce pour déterminer le domicile fiscal litigieux.

En ce qui concerne l'assujettissement pour la période fiscale 2017, il est vrai que le questionnaire en vue de la détermination du domicile fiscal rempli par le recourant le 14 mai 2019 ne portait que sur les périodes fiscales 2018 et 2019, de sorte que l'autorité intimée ne peut pas reprocher au recourant une contradiction entre les déclarations concernant l'exercice du droit de visite pour ces deux périodes fiscales et les précisions apportées ultérieurement concernant l'exercice du droit de visite en 2017. C'est seulement le 12 janvier 2022 que l'ACI a adressé à l'intéressé une revendication du domicile fiscal pour 2017 également et c'est à la suite de celle-ci que le recourant a précisé par courrier de son conseil du 8 avril 2022 qu'en 2017, le droit de visite n'a pas pu s'organiser sous la forme d'une garde alternée en raison d'une procédure matrimoniale très conflictuelle. Le recourant n'a toutefois produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors que son conseil a bénéficié de plusieurs prolongations de délai pour faire parvenir à l'autorité les documents nécessaires à l'établissement des faits, comme il en sera question au consid. 3d ci-dessous. Il a en revanche proposé l'audition de ses enfants. Au vu du jeune âge de
ceux-ci (11 ans en 2022), de la relation filiale avec le recourant et de la nature des faits à établir (exercice du droit de visite en 2017, alors que les enfants étaient âgés de 6 ans et que la séparation de la famille était difficile), il ne peut être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir mis en œuvre cette mesure d'instruction, ce d'autant plus que la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et que le recourant disposait de moyens de preuve sous forme de pièces qu'il aurait pu aisément produire pour attester des modalités d'exercice du droit de visite pendant la période litigieuse (par exemple, attestation de l'épouse ou de tiers, extrait du jugement de mesures protectrices de l'union conjugales, etc.). Au vu de ces éléments, la décision entreprise ne viole pas le droit d'être entendu du recourant qui a eu tout loisir de s'exprimer et de proposer des preuves au sujet de sa domiciliation durant la période fiscale 2017 également.

3.                      Sur le fond, le recourant conteste son assujettissement illimité à l'impôt dans le canton de Vaud dès la période fiscale 2017.

a) Selon les art. 3 LIFD, 3 LHID et 3 LI, dont les teneurs sont similaires, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées en Suisse respectivement dans le canton (al. 1); une personne à son domicile en Suisse respectivement dans le canton au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l'art. 127 al. 3 1ère phr. Cst., s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1, 138 I 297 consid. 3.1, 137 I 145 consid. 2.2, 134 I 303 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative l'art. 127 al. 3 Cst., le domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement, soit au lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2). Dans ce contexte, le domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2).

aa) Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.2; cf. aussi Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in: Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). 

bb) Il en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche, l'activité professionnelle s'exerce dans un autre canton au moyen d'une base fixe d'affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation exclusive à l'imposition du revenu professionnel net (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 111). De jurisprudence constante, la fortune investie et le produit d'une activité lucrative indépendante, tel que celui d'une profession libérale exercée au moyen d'installations fixes et permanentes, sont imposables au for de l'établissement stable (Archives 58 p. 538 ss consid. 2a ; 57 p. 582 ss consid. 4a ; 42 p. 481 ss consid. 2a; Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, IIIème partie: La double imposition intercantonale, Bâle 1994, Vol. 2, § 5 II A nos 1 à 6). En revanche, les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont imposables dans le canton de domicile du contribuable indépendamment du lieu où s'exerce cette activité (Locher/Locher, op. cit., § 5 I A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).

cc) Cependant, pour le contribuable marié, qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre ("Wochenaufenthalter"; cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_580/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.2). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid. 4.2; TF 2C_283/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4.4; TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2).

dd) Il en va différemment en principe lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans une fonction dirigeante (Locher/Locher, § 3, I B, 1b nos 1-19). Lorsqu'il rentre dans sa famille pour les fins de semaine et son temps libre, le Tribunal fédéral admet que ce contribuable puisse avoir son domicile fiscal principal au lieu du travail et un domicile secondaire au lieu de la résidence de la famille (ATF 121 I 14 consid. 4b; 104 Ia 264 consid. 3e; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., Berne 2015., p. 37 s.). En pareil cas, un partage de la souveraineté fiscale doit être opéré entre le lieu de travail, en tant que domicile fiscal primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que domicile fiscal secondaire, quand le contribuable (marié) occupe où il travaille un poste dirigeant et que son domicile civil se trouve en raison de ses attaches familiales et sociales au lieu où réside sa famille (ATF 101 Ia 557, consid. 4b; v. en outre RF 1995 A 24.24.3 n°1, consid. 6). Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque jour dans sa famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal au lieu de résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 121 I 14 consid. 4a; 104 Ia 264 consid. 3d ; Archives 40 p. 524 ss consid. 4b; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 14 ainsi que § 3, I B, 2a, n° 15; Peter Locher, op. cit., p. 37s.).

S'agissant de la fonction dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise économiquement importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 132 I 29 consid. 4.3; 125 I 54 consid. 2b/aa; 121 I 14 consid. 4a; 101 Ia 557 consid. 4a et b; TF 2P.2/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.3 et 2P.335/2001 du 29 juillet 2002 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier (Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 3), l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel (ibid., n° 5), le directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés (ibid, n° 8), un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés sous ses ordres (ibid., n° 10), le président de la direction générale des CFF, quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire (ibid., n° 15). Il a en revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres 6 à 8 employés (ibid., n° 11), d'un juge au Tribunal fédéral des assurances (ibid., n° 13), de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés (ibid. n° 16), du chef d'une section de l'administration d'un canton (ibid., n° 17) et du directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (TF 2P.2/2003 du 7 janvier 2004). Enfin, les contribuables pour lesquels le Tribunal fédéral a admis un domicile fiscal séparé de celui du lieu de résidence durable de la famille en raison d'une fonction dirigeante disposaient sur le lieu de travail d'un logement propre (ATF 132 I 29 consid. 5.3; v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 1), ou, pour le moins, d'un logement en pension (ibid., § 3, I B, 1b, n° 4, 7) ou encore d'un appartement de service à libre disposition (ZBl 1955, 125).

ff) A titre exceptionnel, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen de l'ensemble des circonstances (TF 2C_969/2010 du 3 août 2011 consid. 3.1 références citées).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. TF 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2; 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (cf. TF 2C_50/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.3; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4; 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (cf. TF 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2; 2C_50/2014 déjà cité consid. 5.3; 2A.374/2006 déjà cité consid. 4). Le devoir de collaboration du contribuable s'applique en particulier aux faits qui demandent une évaluation différente du domicile fiscal par rapport aux périodes précédentes. Il s'agit non seulement de la cessation définitive des liens avec le domicile précédent mais aussi des circonstances de fait qui ont conduit à l'établissement d'un nouveau domicile (cf. ATF 138 II 300 consid. 3.4; TF 2C_86/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.3 et les références citées).

d) En l'espèce, le recourant s'est inscrit en résidence secondaire dans le canton de Vaud à partir du mois de mai 2017, à la suite de la séparation d'avec son épouse. Selon ses dires, une garde alternée d'une semaine sur deux a été établie pour les deux enfants du couple. C'est dans cette perspective que le recourant aurait acquis un appartement en PPE proche de l'école de ses enfants à ********. Toujours selon ses dires, pour la période fiscale 2017, le droit de visite se serait exercé moins fréquemment que prévu en raison d'une procédure de divorce très conflictuelle. Par la suite, les contacts auraient été plus réguliers et la garde alternée aurait pu s'exercer aussi bien dans le canton de Vaud qu'en Suisse alémanique et au Tessin, voire à l'étranger. Le recourant a déclaré pour le surplus que ses intérêts privés et professionnels étaient demeurés à son ancien domicile, soit dans le canton de Schwytz, lieu depuis lequel il exerçait son activité professionnelle, ainsi qu'au Tessin où il possédait en communauté héréditaire une maison de famille qu'il occupait seul. Professionnellement, le recourant gère, de manière indépendante, un patrimoine immobilier situé pour l'essentiel en Suisse alémanique et à l'étranger. Il soutient que l'ensemble de ses relations familiales, professionnelles et sociales se situent hors du canton de Vaud, à l'exception de la garde de ses enfants durant les périodes scolaires.

Sur la base de ces éléments, l'autorité intimée a requis un certain nombre de pièces censées démontrer l'intensité des liens du recourant avec l'un ou l'autre de ses lieux d'intérêt et de résidence alternative (Vaud, Schwytz, Tessin). Mise à part les baux de ses adresses schwytzoises et des factures d'électricité concernant ses différents lieux de séjour, le recourant n'a pas produit d'autre pièce censée démontrer ses allégations, malgré les nombreuses requêtes de l'autorité et prolongations de délai obtenues par son conseil. En particulier, il n'a pas démontré la fréquence moindre ou l'irrégularité de la mise en œuvre de la garde alternée sur ses enfants, alors qu'il aurait pu produire des extraits du jugement de mesures protectrices de l'union conjugales ou toute autre pièce de la procédure matrimoniale attestant de ce fait, ou encore une attestation de son épouse ou de tiers allant dans ce sens. Il y donc lieu de retenir, avec l'autorité intimée, que le recourant passait à tout le moins une semaine sur deux dans le canton de Vaud afin de s'occuper de ses enfants, ce qui constitue un indice clair et précis de son attachement au canton de Vaud. Sur le plan professionnel, il n'est pas contesté que le recourant exerce une grande partie de ses activités professionnelles depuis le canton de Schwytz, où il occupait un appartement, la plupart du temps en colocation, ou depuis le Tessin, où il possède une maison familiale, voire depuis l'étranger, où il déclare se déplacer fréquemment. Toutefois, le recourant échoue à démontrer que sa relation avec l'un ou l'autre de ces endroits présenterait plus d'intensité que sa relation avec le lieu où il séjourne la moitié du temps pour s'occuper de ses enfants et où il était propriétaire jusqu'en 2022 d'un appartement en PPE. Il y a au contraire lieu d'admettre que ce sont là les seuls éléments stables et durables rattachant le recourant à l'un de ses lieux de séjour, ses autres intérêts, professionnels ou sociaux, semblant être, selon ses propres déclarations, dispersés entre le canton de Schwytz, celui du Tessin, voire l'étranger, sans pouvoir déterminer un endroit prépondérant avec lequel les liens du recourant seraient les plus forts.

Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que l'intensité des liens familiaux prévalait sur les rapports entretenus par le recourant avec ses autres lieux de séjour, en particulier avec la commune de ******** depuis laquelle le recourant allègue exercer son activité professionnelle. Il ressort en effet du dossier que, sur la base du questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal que le recourant a rempli le 14 mai 2019 et de l'instruction ultérieure, l'autorité intimée a apporté des indices clairs et précis rendant vraisemblable la prise de domicile principal du recourant dans notre canton depuis le mois de mai 2017. Il appartenait dès lors à ce dernier de réfuter, preuves à l'appui, la revendication de domicile de l'autorité intimée, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, le recourant n'a pas respecté son devoir de collaboration à l'établissement des faits pertinents pour la détermination de son domicile fiscal, notamment en ne produisant pas, malgré de nombreuses requêtes et prolongations de délai, les pièces nécessaires à l'appréciation de son cas. Selon les règles du fardeau de la preuve énoncées au consid. 3c ci-dessus, les faits, tels que retenus par l'autorité intimée, de même que l'appréciation qui s'ensuit, ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique.

4.                      Le recourant conteste encore sa domiciliation fiscale dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2021, date à laquelle il aurait quitté la Suisse pour s'installer en République Tchèque, à ********.

a) L'article 24 al. 1 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, est applicable en droit fiscal international de la Suisse (principe de la rémanence du domicile fiscal). A cet égard, il ne suffit pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile, d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur, encore faut-il démontrer la création d'un nouveau domicile au lieu de la nouvelle installation. Ainsi, selon les règles du fardeau de la preuve, il appartient au particulier qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger d'établir qu'il s'est constitué un nouveau domicile hors de Suisse et qu'il y soit devenu contribuable, pour ne plus être taxable en Suisse (ATF 138 II 300 consid. 3.3; TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.4; 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.1; 2C_1267/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.3; cf. aussi Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in Yves Noël/Florence Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème édition, Bâle 2017, no 17a ad art. 8 LIFD).

b) En l'espèce, la décision entreprise fixe le domicile fiscal principal du recourant dans le canton de Vaud dès la période fiscale 2017. Cette décision doit être confirmée pour les périodes fiscales 2017 à 2020 comme il résulte du considérant 3 ci-dessus. Le recourant estime qu'ayant annoncé son départ du canton de Vaud dès le 1er janvier 2021 et annonçant une adresse en République Tchèque à partir de cette période fiscale, il ne serait plus soumis à l'impôt en Suisse, à tout le moins pas dans le canton de Vaud. Il perd toutefois de vue que, selon le principe de la rémanence du domicile fiscal susmentionné, il lui appartenait de prouver la constitution de son nouveau domicile à l'étranger, en produisant par exemple une attestation de domicile, un contrat d'acquisition immobilière ou de bail à loyer, des billets d'avion, des correspondances avec les autorités au sujet de sa résidence et, cas échéant, de son imposition à l'étranger, des extraits de carte bancaire ou toute autre pièce prouvant son séjour effectif à l'étranger. A défaut de tels indices, le simple abandon du domicile vaudois et les allégations du recourant quant à son établissement à l'étranger ne suffisent pas à prouver la constitution d'un nouveau domicile, ce d'autant plus que les enfants du recourant restent domiciliés dans le canton de Vaud où le recourant admet s'y rendre toujours régulièrement en vue de l'exercice de son droit de visite ou de garde. Il y a donc lieu de considérer que le domicile fiscal du recourant se trouve toujours dans le canton de Vaud, lieu avec lequel le contribuable entretient les relations les plus étroites, et aussi longtemps que celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il s'est constitué un nouveau domicile à l'étranger.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 juillet 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 août 2023

 

La présidente:                                                                                  Le greffier:       


                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.