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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mai 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 31 août 2022 (taxe de base d'élimination des déchets; année 2016). |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________ et B.________ sont propriétaires depuis 1990 d'une maison au ********, à Lausanne. Ils l'ont occupée jusqu'en novembre 2014, date de leur déménagement et leur transfert de domicile à ******** dans le canton de ********. Ils ont mis leur propriété en location dès juin 2016, après des travaux de rénovation.
B. Le 1er juillet 2016, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), par l'intermédiaire de son Service de la propreté urbaine, a adressé aux époux A.________ et B.________ une facture d'un montant de 396 fr. 05 (TVA incluse), correspondant à la taxe de base de ramassage des déchets pour l'année 2016 calculée sur la base du volume ECA du bâtiment concerné (0 fr. 2592 x 1'528 m3).
C. Le 29 juillet 2016, les époux A.________ et B.________ ont contesté cette facture auprès de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après: la commission communale de recours). Ils ont fait valoir qu'ils estimaient ne pas devoir la taxe litigieuse, car, depuis leur transfert de domicile dans le canton de ********, ils n'avaient plus accès aux déchèteries communales. Ils n'auraient en particulier pas pu y déposer des déchets encombrants après leur déménagement. Ils ont produit à cet égard une lettre du Service de la propreté urbaine du 30 juin 2016, dont on extrait le passage suivant:
"..., nous précisons que les cartes d'accès aux déchèteries fixes et mobiles sont délivrées uniquement aux habitants de Lausanne, inscrits au contrôle des habitants et produisant leurs déchets sur le territoire de la commune (art. 6 al. 1 RGD)."
Les intéressés ont renoncé à être auditionnés.
Dans sa séance du 18 février 2021, la commission communale de recours a rejeté le recours des époux A.________ et B.________. Cette décision a été notifiée aux parties le 31 août 2022.
D. Par acte du 30 septembre 2022, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'aucune taxe d'élimination des déchets n'est due pour 2016. Ils ont repris en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de leur recours devant la commission communale de recours.
Dans sa réponse du 7 novembre 2022, la commission communale de recours a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2022, la municipalité a conclu également au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. a) L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), intitulé "principe de causalité", commande que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. Reprenant les termes de cette disposition, l'art. 32a al. 1 LPE dispose que "les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d) ainsi que des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (art. 32a al. 3 LPE).
L'art. 32a LPE constitue une disposition cadre qui énonce uniquement des principes généraux relatifs au financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1; 129 I 290 consid. 2.2; 125 I 449 consid 3b/bb). Les cantons - de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent ainsi d'une grande liberté dans la mise en œuvre de ces principes (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 p. 136; 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêts 2C_957/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et 2C_797/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a notamment déjà considéré qu'il est admissible de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base aussi nommée taxe de mise à disposition (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I 257 consid. 6.1 in fine; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées). La taxe de base étant destinée à couvrir des coûts fixes, un certain schématisme ne viole pas le principe de causalité; une telle taxe peut être prélevée auprès des propriétaires immobiliers (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2; 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7) et se fonder p. ex. sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (TF 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.2, 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7 et 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2).
La taxe de base constitue la contribution incompressible qui rétribue les coûts d'infrastructures liées à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; ATF 137 I 257 consid. 6.1.1; TF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4; 2C_415/2009 du 22 avril 2010 consid. 3; 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4). La taxe proportionnelle, qui peut prendre la forme d'une taxe au sac, a un effet incitatif et est destinée à couvrir les autres dépenses liées à la gestion des déchets (TF 2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4).
b) Dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) délègue aux communes la gestion des déchets urbains, des déchets de la voirie communale et des boues d'épuration (art. 14 al. 1 LGD). Les communes doivent adopter à cet effet un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l’approbation du chef du département concerné (art. 11 al. 1 LGD).
L'art. 30 LGD relatif aux coûts d'élimination des déchets renvoie au droit fédéral. L'art. 30a LGD, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, prévoit que les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes (al. 1); le 40 % de ces coûts, au minimum, doit être financé par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets urbains (al. 2); les communes prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles (al. 3); le département en charge peut accorder des dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière de la population (al. 4).
c) Se fondant sur l'art. 11 al. 1 LGD, le Conseil communal de Lausanne a adopté, le 13 novembre 2012, un règlement communal sur la gestion des déchets (RGD), qui a été approuvé par le département compétent le 19 novembre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Les dispositions du règlement relatifs au financement de l'élimination des déchets urbains ont la teneur suivante:
"Art. 11 - Principes
1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination.
2 Pour couvrir les coûts d’élimination des déchets urbains, y compris ceux de mise à disposition des infrastructures, la Commune perçoit une taxe de base, une taxe proportionnelle à la quantité de déchets et des taxes spéciales, dont l’ampleur et les modalités sont définies à l’article suivant.
3 Jusqu’aux maximaux fixés ci-après, la Municipalité est compétente, pour fixer le montant des taxes et l’adapter à l’évolution des coûts effectifs tels qu’ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en compte les charges prévisibles et les comptes des années précédentes. Elle communique aux assujettis qui en font la demande les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes.
Art. 12 - Taxes
Les montants des taxes indiqués ci-après s’entendent hors impôts et taxes éventuels fixés par le canton ou la Confédération, qui sont prélevés en sus.
A. Taxe de base
1 Les propriétaires d’immeubles paient une taxe de base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où le contrat de bail le permet.
2 La taxe de base est fixée à 30 centimes par an au maximum par m3 du volume total de l’immeuble admis par l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).
3 [...]
4 [...]
5 [...]
B. Taxe proportionnelle
1 Les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d’une taxe anticipée.
2 Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
a. 1.25 francs au maximum par sac de 17 litres;
b. 2.50 francs au maximum par sac de 35 litres;
c. 4.75 francs au maximum par sac de 60 litres;
d. 7.50 francs au maximum par sac de 110 litres.
3 [...]
4 [...]
5 [...]
C. Taxes spéciales
1 La Municipalité peut prélever d’autres taxes pour des prestations particulières liées à l’élimination des déchets, y compris les déchets, spéciaux, les déchets particuliers et ceux de voirie, ou pour des prestations dépassant la mesure habituelle, en fonction des frais occasionnés.
2 [...]
3 [...]"
Des directives municipales précisent les modalités d'application du RGD. Elles fixent en particulier la taxe de base à 24 centimes (hors taxes) par m3 pour les propriétaires d’immeuble (cf. art. 1 de la directive relative aux tarifs de gestion des déchets).
3. En l'espèce, les recourants sont propriétaires d'un immeuble sur le territoire communal. Ils l'étaient déjà en 2016. Conformément à l'art. 12 let. A al. 1 RGD, ils sont donc de ce fait assujettis à la taxe de base et notamment à celle litigieuse. Ils font valoir toutefois qu'ils n'ont pas eu accès depuis leur transfert de domicile dans le canton de ******** en novembre 2014 aux déchèteries communales. Ils n'auraient en particulier pas pu y déposer des déchets encombrants après leur déménagement. Ils considèrent que, dans la mesure où ils n'ont pas pu bénéficier de ces infrastructures, ils n'ont pas à payer la taxe qui les finance.
On rappelle tout d'abord que la taxe de base est due indépendamment de toute utilisation effective des infrastructures de traitement des déchets (cf. supra consid. 2a in fine).
Contrairement à ce que les recourants semblent croire, le produit de la taxe de base ne sert par ailleurs pas uniquement à financer le fonctionnement des déchèteries communales. Il doit en couvrir également un certain nombre d'autres coûts fixes, tels que par exemple les charges salariales du personnel affecté aux tournées, ainsi que les frais de location et d'entretien des véhicules et du matériel utilisés pour ces tournées (cf. sur cette problématique, TF 2C_1034/2017 précité consid. 4.7). Or les recourants ne prétendent pas qu'il leur aurait été interdit d'utiliser l'ensemble des dispositifs d'élimination des déchets mis à disposition par la commune, en particulier les tournées de ramassage.
Il convient de relever en outre que les recourants n'ont pas laissé leur immeuble inoccupé toute l'année 2016, mais l'ont mis en location dès le mois de juin, après des travaux de rénovation. Ils ne peuvent ainsi pas contester toute production de déchets en lien avec leur immeuble.
S'agissant enfin de l'accès aux déchèteries communales, il ressort des explications de la municipalité que celui-ci est en principe réservé aux personnes inscrites en résidence principale ou secondaire au registre du contrôle des habitants, ce qui n'est plus le cas des recourants depuis leur déménagement et leur transfert de domicile en novembre 2014 dans le canton de ********. Cela s'explique par l'interdiction prescrite par l'art. 6 al. 2 RGD d'utiliser ces infrastructures pour éliminer des déchets qui ne sont pas produits sur le territoire communal. Des exceptions sont néanmoins possibles (cf. art. 6 al. 3 et 4 RGD). Les recourants auraient vraisemblablement pu bénéficier d'une telle dérogation pour pouvoir accéder aux déchèteries communales pour y déposer les déchets encombrants après leur déménagement, comme la municipalité le reconnaît dans ses écritures. On ignore s'ils ont entrepris une telle démarche auprès du Service de la propreté urbaine ou s'ils s'en sont seulement plaints après avoir trouvé une autre solution. Quoi qu'il en soit, la question d'une éventuelle responsabilité des autorités communales sort du cadre du litige, qui se limite à l'examen du bien-fondé de la taxe litigieuse.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pourvoir d'appréciation que la commission communale de recours a confirmé que les recourants étaient assujettis à la taxe de base d'élimination des déchets pour l'année 2016. On relève pour le surplus que la taxe a été calculée conformément au RGD et au tarif prévu, ce que les intéressés ne contestent du reste pas.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD). Ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 31 août 2022 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.