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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts,    

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 26 septembre 2022 (émolument de sommation - période fiscale 2021)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé par A.________, reçu le 30 septembre 2022, contre la décision rendue le 26 septembre 2022 par l'Office d'impôt des districts du Jura - Nord vaidois et Broye - Vully;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 septembre 2022 impartissant à la recourante un délai au 20 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu que cette ordonnance, retournée par la poste à l'issue du délai de garde au 10 octobre 2022 avec la mention "non réclamé", a fait l'objet d'un nouvel envoi le 14 octobre 2022 avec la précision que ce second envoi n'a pas pour effet de prolonger les délais impartis;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

-                                   

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 octobre 2022

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.