TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Admin. de l'obligation de servir, à Morges   

  

Autorité concernée

 

AFC Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne   

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 21 septembre 2022 portant sur la fixation de la taxe de l'année d'assujettissement 2019.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1984, a été naturalisé suisse le 24 mai 2006.

Au terme du recrutement, effectué du 10 au 11 juillet 2007, A.________ a été déclaré inapte au service militaire, mais apte à servir dans la protection civile.

A compter de l'année 2007, A.________ a été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après aussi: TEO) et ce jusqu'à l'année 2014, où il a atteint l'âge de trente ans.

A la suite de la révision de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) avec effet au 1er janvier 2019, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a adressé le 18 février 2021 à A.________ un bordereau de taxation pour la TEO 2019. Le montant de la taxe a été fixé à 1'809 fr. 70, intérêts moratoires compris, sur la base d'un revenu de 94'100 fr. et d'un taux de 3%.

Contre cette décision, A.________ a formé une réclamation qui a été rejetée par décision du 21 septembre 2022.

B.                     A l'encontre de cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a conclu, principalement, à l'annulation pure et simple de la décision attaquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SSCM (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ces conclusions, le recourant s'est plaint de violation du droit d'obtenir une décision motivée (comme composante du droit d'être entendu), de violation du principe de l'interdiction de la rétroactivité (au sens impropre) en relation avec celui de la bonne foi, ainsi que de violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'état de santé.

Dans leurs écritures respectives du 13 décembre 2022, l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: l'autorité concernée) et l'autorité intimée ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 30 janvier 2023, le recourant a maintenu ses conclusions.

Les autorités intimée et concernée ont renoncé à déposer une duplique.

Par avis du 10 février 2023, le juge instructeur a informé les parties qu'il sursoyait à statuer jusqu'à droit connu dans les procédures pendantes au Tribunal fédéral.

Après que le Tribunal fédéral eut rendu son arrêt de principe concernant la TEO de l'année d'assujettissement 2019 (arrêt 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 destiné à la publication), le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur la portée de cette jurisprudence dans la présente cause; le recourant avait aussi la faculté de retirer son recours sans frais.

Dans une écriture du 5 février 2024, le recourant a indiqué que le grief de violation du principe de l'interdiction de la rétroactivité était caduc après l'arrêt du Tribunal fédéral. Il maintenait en revanche celui de violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'état de santé, en relation avec lequel il a requis des mesures d'instruction.

Le recourant s'est encore déterminé dans une écriture du 10 février 2024.


 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Le "service de remplacement" étant le service civil de remplacement au sens de l’art. 59 al. 1 Cst., à l'exclusion du service de protection civile, ce dernier ne dispense pas de la TEO (cf. Kastriot Lubishtani, in: Martenet/Dubey [édit.], Constitution fédérale, Commentaire romand, 2021, n. 39 ad art. 61 Cst.).

La TEO est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).  

b) aa) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):

- ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil (let. a);

- n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service (let. c).

Disposition introduite avec effet au 1er janvier 2019, l'art. 2 al. 1bis LTEO prévoit que sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.

L'exonération de la taxe est régie par l'art. 4 LTEO.

c) Le calcul de la TEO est régi par les art. 13 à 21 LTEO.

Selon l'art. 13 al. 1 LTEO, la taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.

Intitulé "Prise en compte des services accomplis dans la protection civile", l'art. 5a OTEO disposait ce qui suit dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, encore applicable en l'espèce:

"Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d’exemption calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l’année d’assujettissement et pris en compte selon l’art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile."

L'art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RO 2003 4187 et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), encore applicable en l'espèce, avait la teneur suivante:

" La totalité des services d’instruction et des interventions donnant droit à une solde et à une allocation pour perte de gain, qui sont effectués par les personnes servant dans la protection civile, est prise en compte dans le calcul du montant de la taxe d’exemption au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir."

L'art. 41 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi; RS 520.1; entrée en vigueur le 1er janvier 2021) dispose que le calcul du montant de la taxe d’exemption au sens de la LTEO prend en compte la totalité des jours de service de protection civile effectués qui donnent droit à une solde.

d) Ainsi, l'assujettissement à la TEO des hommes servant dans la protection civile est prévu par la Constitution fédérale (art. 59 al. 3). La législation fédérale dispose pour sa part que le montant de la taxe d'exemption est fixé en prenant en compte la totalité des jours de service de protection civile effectués (art. 24 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile, encore applicable en l'espèce; art. 41 LPPCi). La réglementation constitutionnelle et légale consiste donc à assujettir les hommes servant dans la protection civile à la TEO, mais à réduire le montant de ladite taxe proportionnellement au nombre des jours de service de protection civile effectués. En d'autres termes, les jours de service de protection civile effectués permettent de réduire le montant de la TEO, mais pas nécessairement de la supprimer.

3.                      a) Le recourant invoque les affaires Glor c. Suisse et Ryser c. Suisse, où la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a admis que la distinction opérée par les autorités suisses entre deux catégories de personnes inaptes au service pour raisons médicales, les unes étant exemptées de la TEO et les autres néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire. Il fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de contester la décision d'inaptitude au service militaire – aucune décision au sens de l'art. 5 PA ne lui ayant été notifiée – alors qu'il souhaitait effectuer le service militaire, comme cela ressort des moyens de preuve qu'il produit. Par ailleurs, il n'a pas eu la possibilité d'accomplir un service militaire adapté à son handicap ou un service civil qui lui aurait évité de devoir payer la TEO. Il a été reconnu apte à servir dans la protection civile, où les jours de service effectués permettent certes de réduire le montant de la TEO, mais pas nécessairement de la supprimer. Ainsi, durant l'année 2019 litigieuse en l'espèce, il a accompli 9 jours de service de protection civile, ce qui a été pris en compte dans le calcul de la TEO arrêtée à 1'806 fr. 70.

b) Dans l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009 (requête no 13444/04), la CourEDH a jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH (arrêt Glor c. Suisse, par. 97 s.; cf. aussi TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références). Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, revêtait une grande importance (cf. arrêt Glor c. Suisse, par. 94; voir aussi TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que, alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant" (cf. arrêt Glor c. Suisse, par. 96; TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références).

A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH en lien avec l'arrêt Glor c. Suisse, respectivement de l'art. 8 Cst., dans l'hypothèse où celui-ci ne s'était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un service civil (cf. arrêts 9C_648/2022 précité consid. 8.2.2; 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.3; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1; 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1; 2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.3.2). 

Dans l'arrêt Ryser c. Suisse du 12 janvier 2021 (requête n° 23040/13), la CourEDH a considéré que le cas d'espèce ne différait pas suffisamment, d'un point de vue factuel, de celui de l'affaire Glor c. Suisse, pour qu'elle aboutisse à un résultat distinct. Ainsi, le fait d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé, constituait une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH. La discrimination résultait du fait qu’aucune possibilité de prestation de service personnel n’était ouverte au requérant, lequel avait été incorporé dans la réserve de la protection civile. De ce fait, la possibilité de réduire le montant de la taxe litigieuse était restée purement théorique (arrêt Ryser c. Suisse, par. 58).

D’une manière générale, la réglementation a été modifiée depuis les premières condamnations de la Suisse par la CourEDH (cf. Louise Bonadio, Taxe militaire : les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, Novità fiscali, n° 7/2021, p. 375) pour permettre aux personnes inaptes de se voir proposer un service de remplacement.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'Administration fédérale des contributions contre un jugement du Tribunal d'appel du canton du Tessin selon lequel un homme souffrant de diabète et déclaré inapte aussi bien au service militaire qu'au service de protection civile n'était pas assujetti à la TEO. L'intéressé avait manifesté sa volonté d'effectuer le service militaire sous une forme introduite après l'arrêt Glor c. Suisse, mais l'administration cantonale n'y avait pas donné suite (arrêt 9C_200/2023 du 4 avril 2024).

c) En l'occurrence, comme les assujettis Glor et Ryser, le recourant a été déclaré apte à la protection civile. En revanche, à la différence de ces derniers, il n’a pas été incorporé dans la réserve de la protection civile, puisqu’il a effectué des services de protection civile, ce qui lui a permis de réduire le montant de la taxe litigieuse. Or, dans l'affaire Ryser c. Suisse, la CourEDH a examiné la possibilité qu'avait le requérant d'effectuer une autre forme de service lui permettant de réduire le montant de la taxe militaire. Elle a constaté que du fait de son incorporation dans la réserve de la protection civile, où il ne devait pas a priori accomplir de service, la possibilité de réduire le montant de la taxe litigieuse était restée purement théorique (par. 58 de l’arrêt précité). Il en va différemment en l'espèce, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir des arrêts de la CourEDH rendus dans les affaires Glor c. Suisse et Ryser c. Suisse.

Au surplus (et sous réserve de la rétroactivité prétendue du nouveau droit, question qui a été tranchée par le Tribunal fédéral et sur laquelle le recourant ne revient pas), la situation du recourant n'est pas différente de celle d'autres hommes déclarés inaptes au service militaire, mais aptes à la protection civile: ceux-ci sont soumis à la TEO; en fonction du nombre de jours de service de protection civile qu'ils effectuent, le montant de ladite taxe peut être réduit, mais pas nécessairement supprimé. Le recourant n'allègue pas autrement qu'en se référant aux arrêts Glor c. Suisse et Ryser c. Suisse en quoi cette situation serait discriminatoire et cela n'est pas non plus manifeste, étant rappelé que l'obligation de s'acquitter de la TEO concrétise le principe constitutionnel de l'égalité face aux obligations militaires ("Wehrgerechtigkeit") entre les personnes astreintes au service qui accomplissent celui-ci et celles qui ne l'effectuent pas dans sa totalité (Lubishtani/Martenet, in: Constitution fédérale, Commentaire romand, op. cit., n. 38 ad art. 59 Cst., avec renvoi à TF 2C_1051/2016 du 24 août 2017 consid. 2.2.2 et 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2).

En accomplissant le service de protection civile, le recourant a donc bénéficié d'une forme de service "alternative" lui permettant à tout le moins de réduire le montant de la TEO (cf. à ce propos arrêt Ryser c. Suisse, par. 58), de sorte qu'il n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire fondé sur l'état de santé (cf. arrêt FI.2020.0117 du 16 septembre 2021 consid. 7). Le fait qu'il aurait souhaité déjà à l'époque du recrutement effectuer le service militaire n'est pas déterminant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction y relatives.

4.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 21 septembre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.