TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; MM. Cédric Stucker et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Lia Meyer greffière

 

Recourants

 

 A.________ et B._______ à ******** représentés par Me Samuel THÉTAZ, Metropole Avocats, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal et Impôt fédéral direct     

 

Recours François et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 octobre 2022 (période fiscale 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Jusqu'en 2018, A._______ (ci-après: le recourant) a exercé une activité lucrative indépendante en tant que médecin à ********. En parallèle de cette activité, il a également exercé une activité salariée pour le ******** à un taux de 30 %. Son épouse, B.________ a été son employée dans le cadre de son activité indépendante à un taux de 25 %.

     Selon la convention signée par le recourant et son bailleur le ******** 2018, le bail de ses locaux commerciaux du cabinet médical a pris fin en date du ******** 2018, sans prolongation possible, moyennant le versement d'une indemnité de 200'000 francs. La convention précitée mettait également fin aux différents litiges en cours entre le recourant et son bailleur.

     Dans leur déclaration d'impôt 2018, déposée le 20 octobre 2019, les recourants ont mentionné un revenu imposable ICC de 145'600 fr. et une fortune imposable de 687'000 francs. Le recourant a en outre requis l'imposition en tant que bénéfice de liquidation de l'indemnité de 200'000 fr. perçue pour la rupture anticipée de son bail commercial.

B.                     Par décision de taxation du 5 juillet 2021, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: OID) a fixé le revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal (ICC) à 313'800 fr. au taux de 174'300 fr. et la fortune à 687'000 francs. Pour l'impôt fédéral direct (IFD), le revenu imposable a été déterminé à hauteur de 304'500 fr., barème mariés. L'OID a refusé d'appliquer l'imposition allégée du bénéfice de liquidation, mentionnant le fait que le recourant avait continué son activité indépendante.

     Le 16 juillet 2021, les recourants ont formé réclamation contre la décision de taxation précitée, requérant l'application du bénéfice de liquidation en lien avec l'indemnité de résiliation anticipée. En date du 9 novembre 2021, l'OID a adressé aux recourants une nouvelle détermination des éléments imposables maintenant intégralement sa position quant au bénéfice de liquidation. Après transmission du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI ou autorité intimée), la décision attaquée a été intégralement maintenue par proposition de règlement du 1er juillet 2022. Les recourants ont maintenu leur réclamation selon courriel du 2 septembre 2022, de telle sorte que l'autorité intimée a, par décision sur réclamation du 14 octobre 2022, rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 5 juillet 2021.

C.              Par acte du 2 novembre 2022, complété le 10 novembre 2022, les recourants ont déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, en substance et après avoir été interpelés par le juge instructeur, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité de 200'000 fr. qu'ils ont perçue est imposée de manière allégée comme un bénéfice de liquidation. L'autorité intimée s'est déterminée par écriture du 20 décembre 2022; la recourante a répliqué le 10 mars 2023. L'autorité a encore brièvement dupliqué par écrit du 17 mars 2023, les recourants tripliquant en dernier lieu le 31 mars 2023.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Le présent recours ayant .é interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD) étant respecté, il y a lieu d’entrer en matière sur ses mérites.

2.                      Appelé à se prononcer, comme dans le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).

3.                      Seule était litigieuse devant l'autorité intimée l'application aux recourants du mécanisme d'allégement de l'imposition du bénéfice de liquidation lors de la cessation de l'activité lucrative indépendante. Les recourants estimaient que l'indemnité, nette, perçue remplissait les conditions d'une telle imposition, l'autorité intimée soutenant le contraire.

     Dans leur réplique du 10 mars 2023 cependant, les recourants ont indiqué que l'indemnité devait être qualifiée de tort moral et par conséquent être entièrement exonérée, question qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

     a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 19 al. 1 LI). Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1 LI). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD; art. 27 al. 1 let. c LI). Les indemnités de départ sont ainsi imposables, selon les art. 17 al. 1 ou 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (cf. art. 36 LIFD; ATF 143 II 257 consid. 5), à moins que la somme versée par l’employeur soit analogue au versement d’un capital provenant d’une institution de prévoyance (art. 17 al. 2 LIFD renvoyant à l’art. 38 LIFD; cf. ATF 145 II 2 consid. 4.1; aussi arrêt TF 2C_520/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3). 

     b) Sont en revanche exonérés de l'impôt les versements à titre de réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD; art. 7 al. 4 let. i LHID; art. 28 let. h LI). Selon la doctrine, les indemnités de l'employeur versées à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé injustifié (art. 337c CO) entrent dans cette catégorie et ne sont donc pas imposables (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, n. 52 ad art. 24; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème éd., Zurich 2016, n. 96 ad art. 24; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2ème éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 24). Dans le passé, plusieurs tribunaux cantonaux, en particulier genevois (cf. arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2014, ATA/394/2014, consid. 11, qui s'appuie sur l'ATF 123 V 5, dans lequel l'ex-Tribunal fédéral des assurances a jugé que les indemnités des art. 336a et 337c CO sont soustraites du salaire déterminant au sens de l'AVS) et soleurois (cf. StE 2014 B 21.1 N. 25), ont statué dans ce sens. Dans les arrêts FI.2020.0158 du 4 juin 2021 (consid. 4) et FI.2011.0060 du 30 janvier 2013 (consid. 3c), la cour de céans a appliqué les mêmes principes. Dans le cadre de l’arrêt FI.2020.0158 précité, elle a par ailleurs retenu que l'absence de jugement entré en force constatant un congé abusif (art. 336 et 336a CO) ou un licenciement immédiat injustifié (art. 337 et 337c CO) n'exclut pas par principe l'application des art. 24 let. g LIFD et 28 let. h LI. Le bénéfice de l'exonération vaut en effet également si des éléments suffisamment probants permettent d'établir que des versements prévus par transactions – qu'elles soient judiciaires ou extrajudiciaires – constituent des indemnités dues à ce titre (consid. 4b/bb).

     Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (ATF 148 II 551 consid. 5.2) a jugé que les versements à titre de réparation du tort moral visés par l'art. 24 let. g LIFD ont pour objectif de réparer le tort moral subi en raison d'atteinte aux droits de la personnalité. Rappelant que ces montants visent à compenser une atteinte immatérielle au moyen d'une réparation matérielle, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait choquant de les soumettre à l'imposition en tant que revenu en application de la théorie de l'accroissement net du patrimoine car l'Etat s'enrichirait alors du malheur de ses citoyens. Pour cette raison, les prestations en réparation du tort moral ne constituent pas un revenu imposable en vertu de l'art. 24 let. g LIFD.  Le Tribunal fédéral a ainsi considéré (ATF 148 II 551 précité consid. 6.5) que compte tenu de la particularité de l'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO, il convenait d'admettre que cette indemnité entrait, dans son ensemble, dans le cadre des versements à titre de réparation du tort moral prévus à l'art. 24 let. g LIFD.

     c) Or, l'indemnité reçue en l'espèce par le recourant diverge fondamentalement d'une indemnité pour tort moral telle que définie de manière générale ci-avant, même dans sa conception la plus large telle qu'admise récemment par le Tribunal fédéral. Comme indiqué précédemment l'indemnité pour tort moral doit compenser une atteinte immatérielle subie par le contribuable avec une double finalité, réparatrice et punitive. En l'occurrence, le recourant a accepté de quitter les locaux commerciaux qu'il louait pour exploiter son cabinet médical moyennant le versement d'une indemnité de 200'000 francs. Rien ne permet d'admettre que cette indemnité viserait à couvrir une éventuelle atteinte immatérielle. La convention signée par le recourant n'est en effet pas comparable à une transaction par laquelle il serait prévu le versement d'une indemnité en échange de la renonciation à une prétention découlant des dispositions sur le congé abusif ou le licenciement immédiat injustifié, au sens des jurisprudences précitées. Même si la mention de la réparation d'un dommage avait figuré dans la convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il conviendrait de constater qu'il n'existe aucun dommage positif ou de moins-value objective résultant de la résiliation ordinaire d'un contrat de bail, soit d'une résiliation intervenue dans le respect des délais et termes prévus par le contrat ou, comme en l'espèce, lorsque les parties s'accordent sur la fin du bail par convention. Cette situation n'est en effet pas comparable, par exemple, au versement d'une indemnité en échange de la renonciation à une prétention découlant du droit de l'expropriation, fondée sur une loi formelle et existant du fait de la loi (cf. pour un tel exemple l'ATF 139 II 363 consid. 2.5). Aucune base légale ne prévoit en effet d'indemnité pour le retrait d'une action en matière de droit du bail. Le recourant ne pourra dès lors pas prétendre à des dommages et intérêts de la part de son ancien bailleur pour la résiliation ordinaire de son contrat de bail, s'il se voit contraint de payer un loyer plus important à la suite de cette résiliation.

     En outre, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils indiquent que l'indemnité visait à compenser la perte de revenus consécutive à la fermeture du cabinet médical. Déjà, une telle indemnité ne saurait s'apparenter à une indemnité pour tort moral puisqu'elle viserait à compenser un lucrum cessans. Or, dans la mesure où le juge octroie une indemnité pour compenser une perte de gain, celle-ci constitue un avantage économique pour le contribuable dont la fortune augmente (Fabien Liégeois, La disponibilité du revenu, 2018, n° 490-495, p. 167-169). Mais surtout, rien n'empêchait le recourant de poursuivre son activité indépendante dans d'autres locaux, ce qu'il a d'ailleurs partiellement fait comme on le verra ci-après. Il n'y a donc aucun élément dans la convention, et plus largement dans les circonstances du cas d'espèce, qui permet d'admettre que l'indemnité conventionnelle de 200'000 fr. devrait être qualifiée de dommage pour tort moral. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré cette indemnité comme imposable dans son principe.

                   Le grief correspondant des recourants est rejeté.

4.                      Reste à déterminer si cette indemnité, imposable dans son principe, devait l'être de manière distincte comme un bénéfice de liquidation. Dans son refus d'appliquer l'art. 37b LIFD, l'autorité fiscale fait valoir essentiellement que l'activité indépendante n'a pas cessé en 2018, mais que le recourant l'a maintenue, éventuellement dans une moindre mesure. Le recourant de son côté invoque une nouvelle activité différente, laquelle n'est plus orientée vers le soin d'une patientèle mais dans la rédaction d'avis comme médecin conseil, et très largement réduite justifiant son assimilation à la cessation définitive de son activité libérale de médecin.

     Compte tenu de ce que, comme on le verra, le bénéfice de liquidation au sens de l'art. 37b LIFD ne peut être appliqué qu'au total des "réserves latentes réalisées" et qu'en l'espèce le recourant n'invoque à ce titre que l'indemnité de 200'000 fr. versée par son ancien bailleur dans le cadre de la convention, il y a lieu de contrôler avant tout si ce montant correspond à des réserves latentes dissoutes.

5.                     a) Aux termes de l'art. 37b al. 1 1ère phrase LIFD et de l'art. 48a LI au contenu similaire quant aux éléments litigieux en l'espèce, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. L'exercice de l'activité lucrative indépendante doit être définitivement terminée (art. 37b al. 1 ,1ère phr., LIFD; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante [OIBL; RS 642.114]; ATF 143 II 661, in: RDAF 2018 II 163; voir aussi TF 2C_666/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3, 2C_1050/2015/2C_1051/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.2). L'année de la liquidation correspond à l'exercice commercial au cours duquel la liquidation est achevée (art. 2 OIBL).

     Ces nouvelles dispositions ont été introduites dans le but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a aussi été voulu, afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1; Ivo Baumgartner, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-82, 4ème éd., 2022, n° 2 ad art. 37b DBG; Peter Lang, in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne gemäss Unternehmens-steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008 p. 115 et p. 117; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème éd. 2016, n° 1 ad art. 37b DBG).

     b) Ni la LIFD, ni l'OIBL ne fournissent de définition de la notion de réserves latentes au sens de l'art. 37b LIFD. On ne trouve pas non plus de définition dans les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale (cf. art. 959 ss CO; l'art. 959c al. 1 ch. 3 CO ne fait que mentionner la notion). Appartenant au lexique propre à la comptabilité, une interprétation économique de la notion apparaît justifiée. Cela étant, il faut aussi tenir compte, pour l'interprétation, du contexte fiscal dans lequel elle est utilisée, car sa définition peut s'écarter de la compréhension économique courante (cf. sur ces questions: Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, Bd I, 9ème éd. 2002, p. 162 s. n° 55; Laurence Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation économique, Les limites imposées par les principes généraux du droit, Genève 2014, p. 220). Les règles usuelles d'interprétation s'appliquent donc toujours pour circonscrire ce que le législateur fiscal a réellement voulu inclure sous la notion de réserves latentes dans le contexte de l'allègement du bénéfice de liquidation des indépendants. Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 138 II 105 consid. 5.2.; 137 V 14 consid. 4.3.1).

     L'interprétation littérale de l'art. 37b LIFD permet d'emblée de retenir que seuls les revenus découlant de la réalisation de réserves latentes sont concernés par l'imposition séparée en cas de cessation de l'activité indépendante. Il s'ensuit qu'a contrario, les autres revenus de l'indépendant, et en particulier les revenus ordinaires de l'activité, ne peuvent pas bénéficier de l'allègement, et ce quand bien même leur réalisation interviendrait au cours de la liquidation de l'entreprise (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n° 9 ad art. 37b DBG; cf. aussi Erich Ettlin, USTR II - Personengesellschaften profitieren. Verbesserung der steuerlichen Situation und erleichterte Nachfolgeregelungen, in EC 2008/10 p. 767). L'art. 1 al. 3 let. a OIBL exclut du reste expressément de l'application de cette ordonnance les revenus de l'activité lucrative indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation (cf. Circulaire n° 28 du 3 novembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, Annexe II: Commentaire de l'OIBL, ad art. 1 al. 3 let. a OIBL, p. 7, ch. 2.1). Ainsi, le seul fait d'avoir réalisé un revenu au moment de la liquidation de son entreprise ne suffit pas pour que ce revenu bénéficie de l'imposition privilégiée.

     Il est communément admis en doctrine (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., N 12 ad §37b; Peter Kästli, Praxis-Kommentar zum Berner Steuergesetz, 2ème éd., 2014, n° 16 ad 43a) que la distinction peut être compliquée à faire en pratique. En effet, en comptabilité, il y a réserve latente lorsque la valeur réelle d'un actif est supérieure à sa valeur comptable, respectivement que la valeur réelle d'un passif est inférieure à sa valeur comptable (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème éd. 2016, p. 328; Markus Reich, Steuerrecht, 2ème éd. 2012, p. 403). Le montant des réserves latentes d'un actif correspond à la différence entre sa valeur réelle et sa valeur comptable (Pierre-Marie Glauser, IFRS et droit fiscal, Les normes true and fair et le principe de déterminance en droit fiscal suisse actuel, in Archives 74 p. 553). Le fait que la notion de réserves latentes soit une notion comptable ne signifie toutefois pas que, d'un point de vue fiscal, les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ne peuvent pas réaliser de réserves latentes. Ceux-ci disposent en effet aussi d'une fortune commerciale, dont la réalisation est susceptible de dissoudre les réserves latentes formées (cf. art. 18 al. 2 LIFD). La notion de réserves latentes dans un contexte fiscal apparaît dès lors plus large que son acception dans le contexte purement comptable. Cela étant, toutes les réserves latentes au sens fiscal ne peuvent bénéficier de l'imposition allégée lors de leur réalisation. Ainsi, dans un arrêt 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 37b LIFD ne pouvait avoir pour effet de laisser un contribuable différer à sa guise le moment de réalisation d'un revenu en créant artificiellement des réserves latentes.

6.                           En l'espèce, il est constant que l'indemnité a été versée au recourant en échange du retrait de sa contestation de résiliation de bail et qu'il a ainsi accepté de quitter les locaux commerciaux qu'il louait pour exploiter son cabinet médical. Or, on ne voit pas quelle réserve latente aurait été dissoute par ce versement. De même, si l'on se rappelle que la cessation de l'activité indépendante entraîne la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, et partant la réalisation et donc l'imposition de toutes les réserves latentes, on ne voit pas pour autant quelle réserve latente aurait en l'espèce été dissoute. Le recourant n'était pas propriétaire de l'immeuble dans lequel il exploitait son cabinet médical de telle sorte que là non plus, on ne saurait voir une dissolution de réserve latente dans l'indemnité de 200'000 fr. reçue.

     Il en va de même si l'on considère, comme semble le soutenir le recourant, que l'indemnité visait à compenser une perte de revenu futur à raison de la fermeture rapide du cabinet médical. En effet, cette indemnité devrait alors être qualifiée de revenu (ordinaire) de l'activité indépendante, au même titre que l'encaissement de ses débiteurs. Seule éventuellement la remise du cabinet médical à un autre médecin le reprenant moyennant le versement d'un pas-de-porte (goodwill) pourrait éventuellement être reconnu comme une réserve latente dissoute. Mais le recourant ne l'invoque pas en l'espèce et ce à juste titre puisque le versement provient non pas d'un repreneur mais bien de son bailleur.

     Le recourant n'a donc réalisé au cours de la période fiscale litigieuse aucune réserve latente susceptible d'entrer dans le champ d'application des art. 37b LIFD et 48a LI, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer s'il a cessé ou non son activité indépendante.

     Par substitution de motif, il y a lieu de rejeter le recours.

7.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 octobre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.