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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Fernand Briguet et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires, vétérinaires (DGAV), section affaires vétérinaires, à Saint-Sulpice, |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 9 décembre 2022 (émolument) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ gère une exploitation active notamment dans la production primaire animale à ********.
B. Lors d'un contrôle de l'exploitation de l'intéressé effectué le 9 novembre 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), section affaires vétérinaires, a constaté plusieurs manquements: deux veaux n'étaient pas identifiés au moyen des marques auriculaires officielles; le nombre de bovins inscrits à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ne correspondait pas au nombre de bovins effectivement détenus; le journal des traitements ne comportait pas certaines données obligatoires.
Le 9 décembre 2022, la DGAV a adressé à A.________ une décision dont le dispositif était le suivant:
"1. que vos deux veaux doivent être identifiés de suite;
2. que vous devez mettre à jour votre BDTA d'ici au 8 janvier 2023;
3. que vous devez nous transmettre d'ici au 8 janvier 2023 une copie d'un rapport de visite d'exploitation pour l'année 2022 dans le cadre de la convention MédVét;
4. que vous devez remplir de suite toutes les rubriques du journal des traitements;
5. que les frais de procédure, qui se montent à 100 fr. (émoluments uniquement), sont mis à votre charge."
C. Par acte du 28 décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se prévalant de sa situation financière difficile, il a conclu à l'annulation des frais de procédure réclamés. Il ne contestait en revanche pas les manquements reprochés, même s'il en minimisait l'importance, tout en précisant y avoir remédié dans les délais impartis.
Dans sa réponse du 28 février 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 19 mars 2023, répétant que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de l'émolument réclamé.
L'autorité intimée n'a pas déposé de nouvelle écriture, se référant à sa réponse du 28 février 2023.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. Le recourant a remédié aux manquements constatés lors du contrôle du 9 novembre 2022 dans les délais impartis par la décision de mise en conformité attaquée. Il ne conteste que les frais de procédure perçus par l'autorité intimée. Le litige porte donc uniquement sur cette question.
3. a) La question des frais est réglée dans la LPA-VD à ses art. 45 ss, dont la teneur est en particulier la suivante:
"Art. 45 – Principe
1 Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.
Art. 46 – Montant
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les autorités administratives cantonales.
2 Les communes édictent les règlements nécessaires à la perception des frais dus en procédure devant elles.
3 Un règlement du Tribunal cantonal fixe les frais dus en procédure devant lui.
[...]
Art. 48 – Procédure administrative
1 En procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité."
b) Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de l'art. 46 al. 1 LPA-VD le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement, qui s'apparente à un tarif, liste pour chaque département les émoluments qui peuvent être perçus et précise leurs montants, soit par un montant fixe soit par une fourchette soit encore par un tarif horaire, qui varient selon les prestations ou décisions.
L'art. 11 al. 1 RE-Adm, sur lequel la décision attaquée se fonde, dispose qu'il peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.
c) L'émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).
d) En l'espèce, même s'il minimise leur importance, le recourant ne conteste pas les manquements qui ont été constatés lors du contrôle du 9 novembre 2022. Il y a d'ailleurs remédié dans les délais impartis. Il a donc bien provoqué la décision de mise en conformité attaquée. Conformément à l'art. 48 LPA-VD, un émolument est par conséquent dû pour l'activité déployée.
Le montant de 100 fr. réclamé n'est en outre pas critiquable. Il se situe en effet dans la partie basse de la fourchette définie par l'art. 11 al. 1 RE-Adm. Il apparaît par ailleurs en adéquation avec le travail nécessité pour établir la décision litigieuse. Le recourant ne se plaint du reste pas d'une violation des principes d'équivalence et de couverture des coûts, se limitant à se prévaloir de sa situation financière difficile. Cet élément n'est toutefois pas un critère qui est pris en compte dans le cadre de la fixation de l'émolument administratif. Les frais de procédure litigieux ne peuvent dès lors qu'être confirmés.
Le recourant aura toutefois la possibilité de s'adresser à l'autorité intimée pour lui demander la remise (ou dispense) de l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16 RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment constatés". Le recourant devra joindre à sa demande un budget détaillé ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de justice, compte tenu de la situation financière délicate du recourant (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 9 décembre 2022 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.