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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Berolle, à Berolle, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Berolle, à Berolle. |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Berolle du 21 novembre 2022 déclarant irrecevable son recours contre la facture du 9 août 2022 que la Municipalité de Berolle lui a adressée. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et A.________ sont copropriétaires d'une maison individuelle au chemin du ********, à Berolle.
B. Le 8 juin 2022, les intéressés ont adressé à la Municipalité de Berolle (ci-après: la municipalité) une demande de "modification sans permis de construire" portant sur divers travaux sur leur propriété, notamment la réalisation d'un pavage, la démolition et la reconstruction d'un mur de soutènement, ainsi que la pose d'une palissade.
A la demande de la municipalité, A.________ a donné davantage d'explications sur les travaux envisagés.
Le 21 juin 2022, la municipalité a soumis la demande des époux A.________ et B.________ à un bureau d'études externe, C.________, pour examen.
Le bureau C.________ a rendu son rapport le 7 juillet 2022. Il a conclu que les travaux envisagés par les époux A.________ et B.________ dépassaient le cadre des ouvrages de minime importance et qu'ils nécessitaient dès lors une demande de permis de construire et potentiellement une mise à l'enquête publique. Il remettait par ailleurs en cause la faisabilité de certains travaux.
Lors d'une rencontre sur place, les intéressés ont été informés par la municipale en charge des constructions des conclusions du rapport du bureau d'études mandaté, dont ils ont reçu une copie.
C. Le 9 août 2022, la municipalité a adressé aux époux A.________ et B.________ une facture d'un montant de 645 fr. 65, correspondant aux frais qui lui avait été facturés par le bureau C.________. La facture se référait au chiffre 2 du règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions. Il était précisé par ailleurs à son verso qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours "par écrit et motivé, sous pli recommandé, dans les trente jours dès la notification, devant la commission communale de recours".
D. Le 15 août 2022, A.________ a envoyé à la municipalité un courrier électronique ainsi libellé:
"Nous avons bien reçu la facture du bureau C.________ concernant notre demande de travaux sans permis de construire.
A aucun moment nous avons été prévenus que cette demande serait payante, et encore moins à ce tarif.
Si la commune n'a pas les compétences techniques pour répondre à une demande simple sans permis de construire et qu'elle doit faire appel à une société externe privée, nous estimons que nous devrions avoir le choix et être prévenu à l'avance du coût de cette demande.
De plus ce bureau nous a été imposé alors que la demande de la commune devrait être soumise à un appel d'offre à au moins 3 sociétés différentes et que l'acceptation finale de l'offre devrait être soumise au demandeur principal, pour acceptation ou non.
Pour finir, je n'ai reçu aucune demande de cette société, ni message ni appel, ceci aurait pu permettre de réduire la note également car par exemple nous sommes en possession de notre registre foncier récent et les différentes offres de travaux que nous avons auraient permis à cette société de ne pas faire d'estimations.
Je n'arrive pas à trouver le règlement sur les taxes perçue de Berolle. Ni sur internet, ni sur le site de la commune. Ou puis-je le trouver s'il vous plait?
Merci pour votre retour."
La municipalité, par l'intermédiaire de son boursier, lui a répondu par courrier électronique 23 août 2022, en lui remettant une copie du règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions et en lui expliquant que les petites communes, comme celle Berolle, n'étaient pas en mesure de financer un service technique interne, raison pour laquelle elle soumettait tous les dossiers à des mandataires externes, ce qui permettait de garantir une grande fiabilité.
A.________ a réagi le même jour, en indiquant qu'il allait encore se renseigner sur le bien-fondé de la démarche de la municipalité, tout en précisant qu'il trouvait cette façon de faire "très limite".
E. Le 23 août 2022, par l'intermédiaire du formulaire de contact accessible sur le site internet de l'Etat de Vaud, A.________ a interpellé la Préfecture du district de Morges (ci-après: la préfecture) pour savoir si la municipalité avait le droit de lui refacturer les frais du bureau externe qu'elle avait mandaté.
Interpellée, la municipalité s'est déterminée les 1er et 13 septembre 2022. Elle a joint par ailleurs les différents échanges qu'elle avait eus avec l'intéressé.
Le 21 octobre 2022, la préfecture a adressé à A.________ le courrier électronique suivant:
"[...]
Il résulte de l'expertise sommaire des éléments mis à notre disposition, qu'un projet pour de simples travaux peuvent engendrer parfois des conséquences qui ne paraissent pas forcément évidentes. Dès lors, d'une manière générale, les municipalités préfèrent s'adjoindre l'aide de compétences professionnelles en mandatant des bureaux techniques.
C'est ce qui s'est passé dans le cas qui vous occupe. Le règlement communal sur les taxes perçues en matière de police des constructions du 03.11.1979 actuellement en vigueur, permet de refacturer les frais y relatifs. Il semblerait que vous ayez déjà obtenu diverses autorisations pour lesquelles de tels frais vous ont déjà été facturés. Dès lors, cette pratique d'application du règlement communal ne devrait pas vous être inconnue.
En cas de désaccord avec la facture de la commune, vous pouvez faire recours auprès de la commission communale de recours dans les délais prescrits, cette dernière statuera."
F. Le 3 novembre 2022, A.________ a saisi la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Berolle (ci-après: la commission communale de recours).
Constatant que son acte ne comportait ni motivation ni conclusion, la commission communale de recours a imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour régulariser son acte.
Le 11 novembre 2022, A.________ a précisé les motifs de son recours et joint la facture contestée.
Dans sa séance du 21 novembre 2022, la commission communale de recours a décidé de déclarer le recours de A.________ irrecevable, pour cause de tardiveté. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 décembre 2022.
G. Par acte du 4 janvier 2023, régularisé le 5 janvier 2023 (l'acte initial ne comportant pas de signature), A.________ a recouru contre la décision de la commission communale de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Faisant valoir que la municipalité aurait dû l'avertir au préalable sur les frais engendrés par sa demande, il a conclu à l'annulation de la facture du 9 août 2022.
Les autorités intimée et concernée ont produit leurs dossiers.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. L'acte, qui a été régularisé spontanément dans le délai de recours, respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé le 3 novembre 2022 contre la facture que la municipalité a adressée le 9 août 2022 au recourant. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3. a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Cette disposition vise notamment les taxes perçues en matière de droit des constructions.
L'art. 45 LICom dispose que chaque commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales. L'art. 46 LICom précise que ce recours s'exerce conformément à la LPA-VD. L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. L'art. 19 LPA-VD précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références).
b) En l'espèce, la facture litigieuse n'a pas été envoyée par pli recommandé, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer précisément à quelle date elle a été notifiée. Le recourant en a eu toutefois connaissance au plus tard le 15 août 2022, puisqu'il s'est adressé ce jour-là à la municipalité pour demander des explications sur le fondement de cette facture. Or ce n'est que près de trois mois plus tard, le 3 novembre 2022, qu'il a saisi formellement la commission communale de recours d'un recours.
L'indication des voies de droit figurait pourtant sur la facture, qui précisait expressément qu'elle pouvait être contestée "par écrit et motivé, sous pli recommandé, dans les trente jours dès la notification, devant la commission communale de recours". Certes, dans le délai de recours, le recourant a eu quelques échanges par voie électronique avec la municipalité. Comme l'autorité intimée l'a retenu, ces échanges ne sauraient toutefois être considérés comme un recours. Si le recourant s'interrogeait dans ses courriers électroniques sur le procédé consistant à lui refacturer les frais d'un bureau d'études externe sans l'avertir au préalable et demandait des explications à ce sujet, il n'a en effet pas clairement manifesté sa volonté de recourir, indiquant du reste au terme de ses échanges avec la municipalité qu'il allait se renseigner sur la légalité du procédé. Il en va de même de ses échanges avec le Préfet du district de Morges, qu'il a interpellé, toujours par voie électronique, pour avoir son avis sur la question.
Dans son recours, le recourant ne conteste d'ailleurs pas la position de l'autorité intimée, se limitant à des arguments sur le fond.
Au regard de ces éléments, en retenant que le recours du 3 novembre 2022 était tardif et en le déclarant irrecevable, la commission communale de recours n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d'écritures conformément à la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Compte tenu des opérations limitées de l'office et de la faible valeur litigieuse, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Berolle du 21 novembre 2022 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 février 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.