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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 août 2022 (émolument de sommation 2021). |
Considérant en fait et en droit:
1. Le 23 décembre 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2021 à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
2. Le 24 février 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte final relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 décembre 2021 y figurait.
3. Le 22 novembre 2022, B.________, la mère d'A.________, a écrit à l'ACI en lui indiquant qu'elle avait payé la facture, mais qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une erreur, car son fils était établi à l'étranger depuis août 2021.
Considérant cette lettre comme un recours contre l'émolument de sommation facturé à A.________, l'ACI l'a transmise le 8 février 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par ordonnance du 10 février 2023, la juge instructrice a imparti à B.________ un délai au 2 mars 2023:
- pour confirmer, par acte signé (sa lettre du 22 novembre 2022 ne l'étant pas), sa volonté de recourir et préciser pour quels motifs l'émolument litigieux devrait être annulé;
- pour produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représenter son fils;
- pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 francs.
Elle a averti l'intéressée que, si elle ne donnait pas suite à ces injonctions, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable.
B.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance.
4. a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
Le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).
En outre, sur requête de l'autorité, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite (cf. art. 16 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas régularisé dans
le délai imparti son acte de recours, qui n'était pas signé et ne comportait
pas de réelle motivation, la volonté de recourir n'étant pour le surplus pas
manifeste, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1
LPA-VD. La procuration demandée n'a pas non plus été produite.
Le recourant n'a en outre pas effectué l'avance de frais de 200 fr. requise.
Il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de régularisation, de production de procuration et de paiement dans le délai fixé.
Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
5. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50, et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 mars 2023
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.