TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (soustraction)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2023 (ICC, IFD; période fiscale 2020).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: la société), dont le siège se trouve à ********, a principalement pour but l'exploitation de clubs d'arts martiaux et tous autres sports de combat, ainsi que toute activité y relative. B.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle.

B.                     La société n'a pas déposé sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2020 dans les délais impartis, ne donnant en particulier pas suite à la sommation de l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: l'OIPM) du 24 septembre 2021.

C.                     Par décision du 18 mars 2022, l'OIPM a taxé d'office A.________, établissant son bénéfice imposable à 15'000 fr. et son capital imposable à 27'000 francs.

D.                     Par courrier du 28 mars 2022, la société a déclaré vouloir former une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office du 18 mars 2022. Elle s'est limitée à préciser que sa nouvelle fiduciaire lui transmettrait les chiffres exacts en vue d'un nouveau calcul des éléments imposables.

Par courrier recommandé du 1er avril 2022, l'OIPM a avisé la société que la réclamation n'était pas conforme aux exigences légales et lui a indiqué qu'elle disposait encore de la possibilité de la motiver avant la fin du délai légal de réclamation de 30 jours.

Dans une nouvelle détermination des éléments imposables du 16 mai 2022, maintenant inchangée la décision de taxation d'office du 18 mars 2022, l'OIPM a informé A.________ du fait que sa réclamation semblait irrecevable, l'invitant à préciser si elle maintenait ou retirait sa réclamation. La société n'ayant pas donné suite à ce courrier, un rappel lui a été adressé le 21 juin 2022, lui impartissait un nouveau délai au 30 juillet 2022 pour se déterminer.

Par courrier de sa mandataire daté du 29 juillet 2022, la société a indiqué qu'elle maintenait sa réclamation. Elle a transmis à l'appui de ce courrier les comptes de l'exercice 2020, faisant apparaître un résultat déficitaire et des fonds propres négatifs.

Le dossier a ensuite été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

E.                     Par décision sur réclamation du 16 janvier 2023, l'ACI a déclaré la réclamation du 28 mars 2022 irrecevable et a confirmé les éléments imposables arrêtés dans la décision de taxation d'office du 18 mars 2022, portant sur la période fiscale 2020.

F.                     Agissant par acte daté du 1er mars 2022 [sic], mais expédié le 3 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les éléments imposables pour la période fiscale 2020 sont établis conformément aux comptes joints au recours.  

En application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour n'a pas ordonné d'autre échange d'écriture ni de mesure d'instruction. Elle a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La question de savoir si le recours déposé le 3 mars 2023 contre une décision datée du 16 janvier 2023 a été déposé en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 - et art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; BLV 642.11) peut demeurer indécise compte tenu de l'issue du recours.

2.                      Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

3.                      Le recours étant dirigé contre une décision de l'ACI déclarant irrecevable la réclamation de la recourante, l'objet du litige est en l'occurrence limité à l'examen de la recevabilité de la réclamation dirigée contre une décision de taxation d'office.  

a) Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

La teneur des art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la seule réserve que la 2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne reprend pas l'indication "le cas échéant"); ces dispositions posent ainsi les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation d'office que le droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 6.2).

b) Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in fine et les références). La recevabilité de la réclamation, respectivement l'examen de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la démonstration - qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement inexact (cf. arrêt TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve de l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation (arrêts TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5,  2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références). 

Lorsque l'autorité qui doit statuer sur la réclamation n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, faute de motivation suffisante, l'autorité de recours doit uniquement examiner si c'est à bon droit que celle-ci a prononcé une décision d'irrecevabilité. Si tel est le cas, l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine; arrêt TF 2C_544/2018 précité, consid. 4.1.2 et les références).

c) En l'espèce, la réclamation du 28 mars 2022 ne satisfaisait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 132 al. 3 LIFD, respectivement de l'art. 186 al. 2 LI. La recourante n'a en particulier pas joint à cet acte la déclaration d'impôt y relative. La recourante n'expose en outre pas avoir produit d'autres écritures ou d'autres pièces dans le délai de réclamation, qui auraient permis à l'autorité intimée de déterminer son bénéfice et son capital imposable. Le dépôt par la recourante de ses comptes le 29 juillet 2022, soit postérieurement au délai pour former réclamation contre la décision de taxation d'office, n'y change rien, dès lors que les conditions de recevabilité de la réclamation doivent être remplies à l'échéance du délai de réclamation. Dans son acte de recours, la recourante se limite en outre à relever que les montants retenus dans la décision de taxation d'office ne correspondent pas à la réalité de sa situation fiscale, sans développer de griefs dirigés spécifiquement contre l'irrecevabilité de sa réclamation.

Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la réclamation de la recourante, l'ACI s'est conformée au droit et à la jurisprudence rendue en matière de voies de droit dirigées contre les taxations d'office. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de nature matérielle soulevés par la recourante.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.