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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2023 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, juge unique |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Laurence KRAYENBÜHL, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation et demande de restitution de délai du 7 février 2023 de l'Administration cantonale des impôts |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 10 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 7 février 2023 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2023 impartissant à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais du 3 avril 2023
- vu l'ordonnance prolongeant ce délai au 24 avril 2023,
- vu la nouvelle requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais du 24 avril 2023,
- vu le refus de dite demande par décision incidente du 25 avril 2023, impartissant un délai de trois jours dès notification pour procéder à l'acte requis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur, malgré la première prolongation accordée et le délai de sauvegarde imparti par décision du 25 avril 2023;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
[le dispositif de la décision est portée en page suivante]
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.