|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 mai 2023 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
|
Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 janvier 2023 (émolument de 200 fr.) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 27 janvier 2023, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule immatriculé ********, dont A.________ est le détenteur, au motif que l'intéressé n'avait pas présenté son véhicule au contrôle technique à la date prévue, et mettant à sa charge un émolument de 200 fr.,
- vu le recours déposé le 17 février 2023 par A.________ contre cette décision et plus précisément contre l'émolument de 200 fr. fixé, la mesure de retrait ayant été levée dans l'intervalle,
- vu la transmission de ce recours adressé au SAN à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 avril 2023, impartissant au recourant un délai au 24 avril 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2023
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.