TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________  à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,   

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 17 mars 2023  (émolument - période fiscale 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier du 14 septembre 2022, l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (OID) a adressé une déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 à A.________ (ci-après: le recourant). Ce dernier était assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud jusqu'au 7 septembre 2022, date de son départ pour l'étranger. En date du 8 novembre 2022, un délai pour le dépôt de cette déclaration d'impôt a été octroyé au recourant jusqu'au 30 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, constatant l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt, l'Administration cantonale des impôts a notifié au recourant une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.

B.                     Le 17 mars 2023, l'OID précité a taxé le recourant et lui a adressé le décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 décembre 2022 y figurait.

Par recours du 18 avril 2023, le recourant a contesté l'émolument de sommation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à son annulation. Il a requis l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que la désignation d'un avocat d'office.

Par avis du 19 avril 2023, le juge instructeur a invité le recourant à préciser les motifs de son recours, ce qu'il a fait par courrier du 3 mai 2023.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée, sans demander de réponse à l'autorité intimée. 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

2.                      Le litige porte sur la perception, par l'autorité intimée, de l'émolument de sommation.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances
(al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, précise encore ce qui suit:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2 A réception de la déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours.

3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

 

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55)  dispose, à son alinéa premier, que le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont
l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a autorisé le Département des finances à percevoir un émolument de 50 fr. en cas de sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.

C’est sur la base de cette dernière disposition que l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt FI.2017.0107 précité consid. 5).

3.                      En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications du recourant que ce dernier ne conteste pas avoir reçu la sommation du 23 décembre 2022, ni ne prétend d'ailleurs avoir déposé sa déclaration avant cette sommation. On notera qu'il a lui-même écrit à l'OID précité en date du 18 janvier 2023 pour demander le code de contrôle lui permettant de déposer en ligne sa déclaration d'impôt. Le recourant évoque des difficultés avec le code de contrôle et produit un accusé de réception pour le dépôt de la déclaration d'impôt 2021. Il semble dans ce contexte avoir confondu les deux périodes fiscales puisqu'en raison de son départ annoncé au 7 septembre 2022, la périodicité du dépôt de la déclaration d'impôt a été modifiée. Quoi qu'il en soit, sur la base des dispositions précitées, le recourant ne pouvait ignorer qu'il lui incombait d'accomplir cet acte, ce d'autant plus qu'il ne conteste pas avoir reçu le formulaire de dépôt de la déclaration d'impôt 2022 et qu'il a en outre été spécifiquement informé par l'OID le 8 novembre 2022, d'un délai de tolérance au 30 novembre 2022 pour déposer sa déclaration d'impôt 2022.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire, ni à l'échéance du délai de tolérance au 30 novembre 2022, la sommation du 23 décembre 2022, ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés. Le recourant ne prétend en effet pas qu'il aurait valablement sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa déclaration d'impôt 2022, à tout le moins pas avant la sommation du 23 décembre 2022. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures.

La demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée, les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec (cf. art. 18 al. 1 in fine LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 50 LPA-VD, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure. Il sera fait application de cette dernière disposition en l'espèce, compte tenu de la situation. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 17 mars 2023 est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais. 

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 12 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.